JURISPRUDENCE : En l’absence de servitude établie, des propriétaires peuvent-ils revendiquer un droit acquis au maintien de l’écoulement des eaux surabondantes de la fontaine communale, vers leur propriété ?

Jurisprudence

Les faits : 

Des propriétaires d'exploitation agricoles bénéficiaient d'une alimentation en eau grâce à l’écoulement, le long de la voie publique,  des eaux surabondantes en provenance d'une fontaine communale.

Suite à des travaux d’aménagement de la traversée du centre du village, réalisés par la commune, la fontaine a été déplacée et les propriétaires ont perdu le bénéfice de l’écoulement du trop plein d’eau qui en provenait.

Les intéressés ont alors demandé au maire, par courrier, de rétablir à leur profit l’écoulement de ce trop plein d'eau au titre d’un droit acquis par prescription trentenaire en application des articles 640 et 642 du Code civil.

Mais ce dernier n'a pas répondu favorablement à leur demande. Les propriétaires concernés  ont donc contesté cette décision auprès du tribunal administratif.

N’ayant pas obtenu gain de cause ils forment appel.

Décision : 

La cour administrative d’appel précise qu’en vertu de l’article L.2122-4 du CGPPP (code général de la propriété des personnes publiques) " des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques (...), qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent "

Or, en l’espèce, les propriétaires ne peuvent justifier "(...) d’aucun titre ou accord  exprès relatif à une servitude conventionnelle qui leur permettrait d’utiliser les eaux surabondantes de la fontaine municipale (...)" ni se prévaloir " (...) "d'indices factuels" qui révéleraient l'existence d'une telle servitude (...)". 

De plus, au vu des pièces du dossier la cour relève que même si l’existence d’une servitude avait été établie elle n'aurait pas été compatible avec l’affectation du bien en cause comme le prévoit l'article L.2122-4 du CGPPP.

Il ressort de ces éléments que les requérants ne remplissaient pas les conditions prévues par les dispositions du CGPPP et ne pouvaient se prévaloir d’un droit acquis au maintien de l’écoulement des eaux de la fontaine municipale.

Leur demande est donc rejetée. 



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Paru dans :

Info-lettre n°149

Date :

1 juin 2015

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