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    Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures

    Article

    Cette loi prévoit une série de mesures simplifiant les démarches administratives. Les collectivités territoriales sont concernées par certaines de ces mesures lesquelles apportent diverses modifications notamment en matière d'élection, de procédure comptable, de législation funéraire, de gestion du domaine public, etc.

    Mesures de simplification en faveur des citoyens et des usagers des administrations

    Acte de décès (article 4)

    Les directeurs des établissements de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux qui accueillent des personnes âgées, doivent informer dans les 24 heures l'officier de l'état civil de tout décès. Dans ces établissements, un registre est tenu sur lequel sont inscrits les déclarations et renseignements portés à la connaissance de l'officier de l'état civil (article 80 du code civil).

    En cas de difficulté, l'officier de l'état civil doit se rendre dans les établissements pour s'assurer, sur place, du décès et en dresser l'acte sur la base des déclarations et renseignements qui lui sont communiqués.

    Reconstruction de bâtiments détruits (article 9)

    Désormais, la reconstruction à l'identique est possible pour les bâtiments détruits ou démolis depuis moins de 10 ans, et non seulement détruits par un sinistre, nonobstant toute décision d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale ou le plan local d'urbanisme en dispose autrement, dès lors qu'ils ont été régulièrement édifiés (article L.111-3 du code de, l'urbanisme).

    Office national de la chasse et de la faune sauvage (article 16)

    L'office national de la chasse et de la faune sauvage (OFNCFS) est l'autorité qui délivre le permis de chasser et plus le préfet. Ce changement entre en vigueur à compter du 1er septembre 2009.

    Législation funéraire (article 25)

    Il est créé un fichier national destiné à centraliser les contrats prévoyant des prestations d'obsèques à l'avance souscrits par les particuliers auprès des entreprises, des mutuelles et des unions. Un décret en Conseil d'Etat viendra déterminer les modalités d'applications du fichier et la durée de conservation des informations enregistrées.

    Mesures de simplification en faveur des entreprises et des professionnels

    Bulletin de paie sous forme électronique (article 26)

    Le bulletin de paie peut être remis sous forme électronique, avec l'accord du salarié, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.

    Dispositions relatives à l'urbanisme commercial (article 47)

    Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet l'extension de la surface de vente d'un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil de 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet (article L.752-1 du code de commerce).

    Informations données aux collectivités par les distributeurs de gaz (article 48)

    Les distributeurs de gaz doivent à un organisme habilité les informations nécessaires au titre de la sécurité des travaux exécutés à proximité des réseaux à un organisme habilité. Cet organisme a ensuite la charge de mettre gratuitement ces informations à la disposition des communes, des EPCI ou des syndicats mixtes sur le territoire desquels les réseaux publics de distribution de gaz sont exploités.

    Un décret ne Conseil d'Etat doit fixer les conditions d'habilitation des organismes.

    Aides agricoles (article 51)

    La caisse nationale de la mutualité sociale agricole et certains organismes assesseurs sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception des données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture. L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions en matière de protection sociale.

    Habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance (article 68)

    En vertu de l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, au besoin en les simplifiant, les dispositions portant sur les missions exercées par la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique, afin de les mettre en cohérence avec la fusion de ces deux directions. Le gouvernement est aussi autorisé à mettre en cohérence les autres textes mentionnant ces deux directions, leurs organes, leurs actes.

    Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    Habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance les parties législatives du code rural et du code forestier (article 69)

    En vertu de l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les dispositions nécessaires pour modifier la partie législative du code rural et la partie législative du code forestier, afin:

    1°) d'inclure dans ces codes les dispositions de nature législative qui n'ont pas été codifiées et de remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, ainsi que d'intégrer dans le code rural les dispositions législatives relatives à la pêche maritime et à l'aquaculture ;

    2°) d'harmoniser le droit des coopératives agricoles avec celui applicable aux autres coopératives s'agissant de la responsabilité des administrateurs, des actions en nullité d'opérations de fusion ou de scission, et de prévoir l'obligation de conformité des statuts aux statuts-types ;

    3°) d'adapter les dispositions relatives aux organisations de producteurs en conformité avec les dispositions communautaires, notamment en instituant des associations d'organisations de producteurs ;

    4°) de modifier les règles relatives aux cotisations et prestations sociales agricoles afin de définir les règles d'affectation prioritaire en cas de recouvrement partiel de cotisations, de prendre en compte l'évolution du statut légal de collaborateur de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, de préciser la définition de l'assiette des cotisations sociales agricoles sur salaires, de l'harmoniser, sauf cas particulier, avec celle du régime général, de modifier les modalités d'élection afin de procéder, à titre expérimental, au vote électronique dans la circonscription de quelques caisses de mutualité sociale agricole ;

    5°) de procéder à l'harmonisation, à la clarification, à la modernisation et, le cas échéant, à la simplification des dispositions relatives aux agents compétents pour procéder aux contrôles administratifs ou rechercher et constater des infractions, aux pouvoirs qui leur sont conférés et aux règles de procédure qu'ils doivent suivre

    Les ordonnances doivent être prises dans un délai de douze mois suivant la publication de cette loi.

    Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

    Débit de tabac (article 70)

    Le déplacement, dans la même commune, d'un débit de tabac ordinaire est autorisé par le maire, après avis du directeur régional des douanes et de l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débits de tabac.

    A défaut de réponse dans le délai d'un mois à compter de la date de saisine, le silence gardé par le directeur des douanes ou par l'organisation professionnelle représentative sur le plan national des débitants de tabac vaut avis favorable.

    Mesures de simplification des règles applicables aux collectivités territoriales et aux services publics

    Remplacement d'un conseiller général élu parlementaire (article 81)

    Cet article prévoit désormais qu'un conseiller général élu parlementaire est remplacé par son suppléant.

    Actions en justice: compétences du président du conseil général et du président du conseil régional (article 82)

    Le président du conseil général et le président du conseil régional sont compétents pour intenter les actions au nom du département ou de la région en vertu d'une décision du conseil général ou du conseil régional et ils peuvent, sur l'avis conforme de la commission permanente, défendre à toute action intentée contre le département ou la région (articles L.3221-10-1 et L.4231-7-1 du CGCT).

    Ils peuvent, par délégation du conseil général ou du conseil régional, être chargé pour la durée de leur mandat d'intenter au nom du département ou de la région les actions en justice ou de défendre le département ou la région dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil général ou par le conseil régional. Ils rendent compte à la plus proche réunion du conseil général ou du conseil régional de l'exercice de cette compétence.

    Elargissement des compétences du président du conseil général (article 83)

    Les compétences que le conseil général peut déléguer au président du conseil général ont été élargies (article L.3211-2 du CGCT). Ce sont dix secteurs supplémentaires qui peuvent lui être délégués:

    -l'affectation (décision et modification) des propriétés de la collectivité utilisées par ses services publics ;

    -la fixation, dans les limites déterminées par l'assemblée délibérante, des tarifs des droits de voirie, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la collectivité qui n'ont pas un caractère fiscal ;

    -la décision de conclure et de réviser le louage de choses pour une durée n'excédant pas 12 ans ;

    -l'acceptation des indemnités de sinistre afférentes aux contrats d'assurance ;

    -la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la collectivité ;

    -l'acceptation des dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges sans préjudice des dispositions lui permettant de le faire à titre conservatoire ;

    -l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 € ;

    -la fixation, dans les limites des services fiscaux (domaines), du montant des offres de la collectivité à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;

    -la fixation des reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

    -l'attribution ou le retrait des bourses entretenues sur les fonds départementaux.

    Le conseil régional peut déléguer le même type de compétences au président du conseil régional.

    Transfert de subvention d'une association à une autre association (article 84)

    Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie pour subventionner d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné.

    Simplification des modalités de décision des collectivités territoriales (article 86)

    -Désormais, le maire ou le président d'EPCI peut déléguer sa signature aux responsables des services communaux ou intercommunaux (articles L.2122-19 et L.5211-9 du CGCT).

    -Les articles L.3121-15 et L.4132-14 du CGCT rappellent que, pour le conseil général et le conseil régional, le vote des nominations a toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la loi et les règlements le prévoient expressément. Dans les autres cas, le conseil général ou le conseil régional peut délibérer à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

    -Le conseil général est obligatoirement informé de la création et de la dissolution d'un syndicat de communes. Pour une création, le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés lui communique aussi la liste des communes intéressées pour cette création.

    -l'article L.5212-34 du CGCT prévoit qu'un syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après avis des conseils municipaux des communes membres. Désormais, cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issu d'un délai de 3 mois.

    Cette disposition est également valable pour les communautés de communes et pour les syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public.

    Habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance le CGCT (article 87)

    En vertu de l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code général des collectivités territoriales pour remédier aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, adapter les renvois à des textes codifiés ou non aux évolutions législatives et règlementaires et abroger les dispositions devenues obsolètes ou sans objet.

    Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    Habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance des règles budgétaires applicables aux syndicats mixtes (article 88)

    En vertu de l'article 38 de la Constitution, le gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures de simplification et d'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux régions et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L.5721-2 du CGCT.

    Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

    Actes des comptables publics des collectivités territoriales (article 96)

    Tout titre de recettes individuel ou tout extrait du titre de recettes collectif doit mentionner le nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis, ainsi que les voies et délais de recours Seul le bordereau du titre de recettes est signé pour être produit en cas de contestation (article L.1617-5 du CGCT).

    De plus, parallèlement au droit de communication dont ils disposent, les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement, de l'assiette, et du recouvrement des impôts.

    Signature des actes des collectivités territoriales (article 97)

    -Les maires, les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux, les présidents des établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ou regroupant ces collectivités et les présidents des syndicats mixtes sont habilités à recevoir et à authentifier, en vue de leur publication au bureau des hypothèques, les actes concernant les droits réels immobiliers ainsi que les baux, passés en la forme administrative par ces collectivités et établissements publics (article L.1311-13 du CGCT).

    Lorsqu'il est fait application de la procédure de réception et d'authentification des actes, la collectivité territoriale ou l'établissement public parti à l'acte est représenté, lors de la signature de l'acte, par un adjoint ou un vice-président dans l'ordre de leur nomination.

    -Pour le service de la commune, les dépenses obligatoires comprennent notamment les frais de bureau et d'impression, et pour le département les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs. Les chefs-lieux de canton n'ont plus l'obligation d'avoir le journal officiel.

    Accessibilité des personnes handicapées (article 98)

    La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est désormais obligatoire pour les EPCI compétents en matière de transport ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Les communes membres de l'EPCI peuvent confier à cette commission tout ou partie des missions d'une commission communale. Ce transfert doit faire l'objet d'une convention.

    Les EPCI de moins de 5 000 habitants peuvent aussi créer cette commission intercommunale.

    Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Celle-ci exerce pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées (article L.2143-3 du CGCT).

    Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.

    Voirie (article 99)

    Le plan de dégagement qui détermine les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visibilité, soumis à enquête publique, doit être approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, le conseil général ou le conseil municipal, selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une voie communale.

    Diagnostic d'archéologie préventive (article 100)

    L'assemblée délibérante peut déléguer au maire, au président du conseil général et au président du conseil régional, la prise en charge des décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive (article L.523-4 du code du patrimoine).

    Paiement d'un droit d'accès à certaines voies de la commune (article 101)

    Le maire peut, dans la limite de deux fois par an, soumettre au paiement d'un droit l'accès des personnes à certaines voies ou à certaines portions de voies ou à certains secteurs de la commune à l'occasion de manifestations culturelles organisées sur la voie publique, sous réserve de la desserte des immeubles riverains (article L.2213-6 du CGCT).

    Droit d'accès aux informations cadastrales (article 109)

    Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d'informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d'une commune déterminée, sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d'un droit réel immobilier.

    Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d'informations relatives à un immeuble déterminé.

    Les informations communicables sont les références cadastrales, l'adresse, ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la CNIL, définit les modalités d'application et de communication par voie électronique de ces informations.

    Ces informations peuvent être demandées auprès des agents du Trésor public.

    Création d'une base de données parcellaire (article 110)

    En matière de découpage parcellaire et de représentation du bâti, le plan cadastral est la donnée de référence.

    Aux fins d'établir des bases de données géographiques nationales ou locales de référence, l'Etat, les collectivités territoriales, ainsi que leurs établissements publics respectifs qui ont vocation à en établir peuvent constituer, le cas échéant en procédant à des interconnexions avec des fichiers détenus par d'autres personnes publiques ou privées et comprenant des données à caractère personnel, des bases de données numériques comprenant des informations relatives au découpage parcellaire ainsi qu'aux adresses des parcelles.

    Ils peuvent procéder à la diffusion, y compris par voie électronique, auprès de l'ensemble des personnes publiques et privées, des informations contenues dans ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence.

    Ces bases de données géographiques nationales ou locales de référence ne peuvent inclure aucune information à caractère personnel autre que le découpage parcellaire et les adresses des parcelles.

    Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités de constitution de ces bases de données et des informations susceptibles d'être diffusées.

    Indemnité de fonction des maires (article 118)

    Cet article prend en compte le nouveau mode de recensement de la population pour le calcul des indemnités du maire. Ainsi, c'est la population totale du dernier recensement qui doit être prise en compte.

    Police municipale intercommunale (article 119)

    Dès lors que le service de police municipale comporte au moins cinq emplois d'agent de police municipale, le président d'EPCI est associé à la conclusion de la convention de coordination, entre le maire de la commune et le représentant de l'Etat dans le département.

    Cette convention de coordination peut aussi être conclue à la demande du maire lorsque le service de police municipal compte moins de cinq agents de police municipale. Cette convention précise la nature et les lieux des interventions des agents de police municipale.

    L'article L.2212-18 du CGCT permet au maire et au président d'EPCI de demander au ministre de l'intérieur de vérifier l'organisation et du fonctionnement d'un service de police municipale. La demande de vérification par le président de l'EPCI ne peut porter que sur la mise à disposition des agents de police municipale ou leurs équipements.

    La demande de port d'arme d'un agent employé par un EPCI et mis à disposition de plusieurs communes, doit être demandée conjointement par l'ensemble des maires des communes où il est affecté.

    Contrôle de légalité: habilitation du gouvernement à modifier par ordonnance (article 120)

    En vertu de l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toutes mesures pour modifier la liste des actes des collectivités territoriales et de leurs établissements obligatoirement transmis au représentant de l'Etat au titre du contrôle de légalité en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale, à l'exclusion des actes concernant le recrutement des agents titulaires et non titulaires.

    Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

    Action en justice des associations de maires en cas de diffamation (article 135)

    En cas de diffamation, les associations départementales des maires, affiliées à l'AMF, peuvent aussi exercer les droits reconnus à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux.

    Ratification d'ordonnance

    Ratification (article 138)

    Cet article ratifie 38 ordonnances dont:

    -l'ordonnance n°2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales,

    -l'ordonnance n°2005-650 du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques,

    -l'ordonnance n°2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires et comptables applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements locaux qui leur sont rattachés,

    -l'ordonnance n°2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    12 mai 2009

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