Vos questions/Nos réponses : Organisation d’un « évènement associatif » dans un logement privé : quelles sont les modalités d’ouverture d’un débit de boissons temporaire ?

Les conditions dans lesquelles un débit de boissons temporaire peut être ouvert, sont prévues par le code de la santé publique (CSP).

En particulier, les deux premiers alinéas de l’article L.3334-2 prévoient que « les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l’article L.3332-3 [déclaration pour l’ouverture d’un débit de boissons à consommer sur place], mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.

Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L.3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association ».

Il en résulte que le maire peut autoriser l’ouverture d’un débit de boissons par :

▪ Toute personne (physique ou morale) à l’occasion d’une foire, vente ou fête publique.

La doctrine ministérielle considère que « l’expression " fête publique " doit être entendue dans le sens de manifestation nationale ou locale de tradition ancienne et ininterrompue. Il est admis également qu'une foire d'accès libre, organisée sur un terrain communal, est assimilable à une fête publique, de même que des bals d'accès libre donnés dans la salle des fêtes d'une commune (…). En revanche, toute fête ne constitue pas une " fête publique ". Ainsi, le dispositif évoqué ne peut être mis en place pour une activité qui serait exercée de manière régulière lors de marchés hebdomadaires. Ne sont également pas considérés comme des débits temporaires ouverts dans une fête publique les débits ouverts au cours de bals et spectacles organisés par une personne en dehors de toutes fêtes patronales ou autres, et à son profit exclusif » (réponse ministérielle à question écrite n° 12137 du 20 mai 2004, JO Sénat du 15 juillet 2004).

▪ Une association, pour la durée des manifestations publiques qu’elle organise, dans la limite de 5 autorisations annuelles.

L’organisation d’un « évènement associatif » n’entre dans aucun des cas prévus par les dispositions précitées : il ne s’agit pas d’une fête publique, il ne peut pas plus être regardé comme une manifestation publique organisée par une association.

S’agissant d’un événement strictement réservé à certaines personnes, en l’occurrence les membres des associations censées être représentées à cette occasion, il convient de considérer qu’il s’agit d’une manifestation purement privée[1] qui ne nécessite pas l’autorisation du maire au titre des débits de boissons temporaire, si une buvette doit être ouverte.

Il en serait de même si l’événement était organisé par une association : « L'article 1655 du code général des impôts prévoit que "les personnes qui, sous le couvert d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (…), servent des repas, vendent des boissons à consommer sur place ou organisent des spectacles ou divertissements quelconques sont soumises à toutes les obligations fiscales des commerçants et aux dispositions relatives à la réglementation administrative des débits de boissons ou à la police des spectacles.

Lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons, s'ils servent exclusivement des boissons sans alcool, du vin, de la bière, du cidre, du poiré, de l'hydromel, des vins doux naturels bénéficiant du régime fiscal des vins et si leurs adhérents sont seuls admis à consommer".

Sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, si l'association en cause souhaite limiter l'offre ou la vente de boissons aux seuls adhérents de l'association et si l'offre ou la vente, dont l'objet ne peut aucunement être de réaliser des profits, se limite aux boissons sans alcool, vin, bière, poiré, hydromel et vins doux, le "cercle privé" qu'elle exploite échappe alors au régime des débits de boissons. À ce titre, la licence n'est pas requise.

Si, en revanche, l'association souhaite proposer à l'offre ou à la vente des boissons alcooliques non seulement à ses adhérents mais aussi à un public plus large, une licence de débit de boissons à consommer sur place correspondant à catégorie de boissons offertes est requise. Aucune limitation quant à la catégorie de boissons vendues ne s'applique alors.

[A noter que l’association pourrait également solliciter une autorisation d’ouverture d’un débit de boissons temporaire dans les conditions prévues à l’article L.3334-2 susmentionné].

L'exploitation du débit de boissons, qui peut permettre par ailleurs de dégager des bénéfices, devra être mentionnée explicitement dans les statuts de l’association » (Guide des débits de boissons du ministère de l’intérieur[2], novembre 2018).

Si l’organisation de la manifestation est libre, il faudra néanmoins veiller à ce que celle-ci ne porte pas atteinte à l’ordre public. En particulier, elle ne devra causer aucun trouble à la tranquillité publique (nuisances sonores) et/ou n’engendrer aucun risque pour la sécurité (stationnement anarchique des participants). A défaut, le maire doit intervenir et faire usage de ses pouvoirs de police pour y mettre un terme.

[1] Est privée une fête réservée aux stricts adhérents de l'association ou avec invitations nominatives. Est publique une fête ouverte à tous ou faisant l'objet d’une promotion ou d'une publicité.

[2] https://mobile.interieur.gouv.fr/ Archives/Archives-des-actualites/ 2018-Actualites/ Parution-du-Guide-des-debits -de-boissons



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Paru dans :

Info-lettre n°354

Date :

1 juillet 2024

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