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Vos questions/Nos réponses : Le maire peut-il demander à consulter le casier judiciaire d'un administré ?

Vos Questions - Nos réponses

Le casier judiciaire national constitue un relevé des sanctions pénales appliquées à une personne au cours de sa vie. Il est composé de trois bulletins :

- Le bulletin n°1, contenant l’ensemble des condamnations pénales et autres sanctions prises à l’encontre d’une personne par les autorités judiciaire et administrative.

Il n’est accessible qu’aux magistrats du parquet, juges d’instruction, présidents des tribunaux judiciaires et des cours d’assise ainsi qu’aux agents de l’administration pénitentiaire (article 774 du Code de Procédure Pénale – CPP) ;

- Le bulletin n°2, contenant une partie des condamnations précitées et uniquement délivré à certaines autorités administratives qui en font la demande, dans les cas limitativement énumérés par les articles 776 et R.79 du code de procédure pénale.

-  Le bulletin n°3, extrait partiel du casier judiciaire ne contenant que les condamnations les plus graves. Ce dernier ne peut être délivré qu’à la personne concernée (article 777, alinéa 7 du code de procédure pénale).

Seuls les bulletins n°2 et 3 peuvent être demandés dans certaines circonstances particulières.

Les articles 776 et R.79 du code de procédure pénale dressent une liste limitative des cas dans lesquels le bulletin n°2 peut être délivré.

En vertu de ces articles, les communes peuvent solliciter le bulletin n°2 du casier judiciaire « pour le contrôle de l'exercice d'emplois dans leurs services impliquant un contact habituel avec des mineurs » (article R.79, 14° du CPP). Il s’agit ici de vérifier que les mentions comprises au bulletin n°2 du casier judiciaire ne sont pas incompatibles avec l’exercice de fonctions impliquant un contact avec des mineurs : cela concerne donc aussi bien les enseignants de l’école publique communale que le personnel employé par la commune pour surveiller et encadrer les enfants scolarisés.

Le bulletin n°2 peut également être sollicité par une commune :

- Dans le cadre de sa fonction d’employeur pour les « demandes d'emplois […] ou en vue de poursuites disciplinaires » ;

- Dans le cadre de « soumissions pour les adjudications de travaux ou de marchés publics » (article R. 79, alinéa 8 du CPP).

A l’exclusion des cas précités, le bulletin n°2 ne peut être consulté par l’administration communale.

En ce qui concerne le bulletin n°3, il ne peut être délivré qu’à la personne concernée (article 777, alinéa 7 du CPP).

Aussi, seule la personne concernée peut en faire la demande et, éventuellement, décider de le communiquer à un tiers dans le cadre d’une procédure administrative ou privée.

A titre d’exemple, il est admis que les directeurs d’école puissent demander aux « bénévoles accompagnant les sorties scolaires ou aux intervenants bénévoles de vie collective qui viennent aider à l’organisation et au fonctionnement de la vie scolaire et périscolaire » de produire le bulletin n°3 de leur casier judiciaire – sans que l’intéressé n’y soit pour autant tenu (Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO Sénat du 9 mai 2019, page 2521).



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°339

Date :

1 novembre 2023

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