Dérogations aux règles de hauteur des constructions : un décret précise les modalités

En vertu de l'article L. 152-5-1 du code de l'urbanisme : " l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d'exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à la hauteur...  ".

En application de cette disposition le décret n° 2023-173 du 8 mars 2023 définit les exigences qui doivent être remplies par les constructions pour pouvoir bénéficier de ces règles dérogatoires.

Un nouvel article est ainsi inséré au code de l'urbanisme, il s'agit du R.152-2-2 qui prévoit que cette dérogation est ".... autorisée dans la limite d'un dépassement de 25 centimètres par niveau et d'un toit de 2,5 mètres en tout point au-dessus de la hauteur de la construction autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme."

La demande de dérogation doit être accompagnée d'un document attestant de la prise en compte des critères de performance environnementale requis.

Pour faire preuve d'exemplarité énergétique environnementale, la construction concernée doit avoir atteint des résultats minimaux en termes de besoin d'énergie en terme d'impact sur le changement climatique.

Ces résultats minimaux sont définis et actualisés par l'arrêté du 8 mars 2023 qui a modifié celui du 12 octobre 2016, précisant notamment les conditions à remplir pour bénéficier de la dérogation aux règles de hauteur.

Les résultats minimaux sont notamment fixés pour les coefficients suivants :

  • coefficient Bbio _ maxmoyen ( Bbio : besoin climatique),
  • coefficient Mbsurf _ tot ( Mbsurf : coefficient de modulation selon la surface moyenne des logements du bâtiment),
  • coefficients Cep _ maxmoyen et Cep, nr _ maxmoyen ( cep : consommation d'énergie primaire),
  • coefficient Icénergie _ maxmoye ( IC energie : l'impact sur le changement climatique)

A titre d'exemple, pour le coefficient Bbio _ maxmoyen, l'arrêté du 8 mars précité, précise que doivent être utilisées les valeurs fixées par l'annexe de l'article R172-4 du code de la construction et de l'habitation multipliées par le coefficient 0,9.

Ces valeurs sont déterminées en fonction de "l'usage de la partie de bâtiment", elles sont de :

  • 63 points pour les maisons individuelles,
  • 65 points les logements collectifs, 
  • 95 points pour les bureaux, 
  • 68 points pour l'enseignement primaire et secondaire. 


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Paru dans :

Info-lettre n°327

Date :

15 avril 2023

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