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Accès aux actes et registres de l'état civil de moins de 75 ans par les généalogistes : une circulaire clarifie le cadre juridique

Pour rappel, en vertu de l'article L.213-2 du code du patrimoine, après un délai de 75 ans les actes des registres de mariages et de naissances sont communicables de plein droit.

Avant ce délai, l'administration des archives a toutefois la possibilité de délivrer, avec l'accord de l'autorité dont émanent les documents, une autorisation de consultation anticipée d'archives publiques, comme le prévoit l’article 26 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017.

Ce même décret précise également dans ses articles 30 et 32, que les généalogistes professionnels peuvent, avant l'expiration de ce délai de 75 ans  obtenir la copie intégrale ou l'extrait avec l'indication de la filiation des actes de naissance, de reconnaissance et de mariage, dès lors que ces recherches sont destinées à identifier les bénéficiaires d'une succession, d'un compte bancaire inactif ou d'un contrat d’assurance-vie en déshérence.

Une circulaire du 4 janvier 2023 est venue compléter le cadre juridique de ces facilités d'accès accordées à ces généalogistes.

Il est ainsi désormais précisé que lorsque ces derniers souhaitent consulter un registre de naissance ou de mariage de moins de 75 ans ou obtenir la communication d'un acte contenu dans l'un de ces registres, ils doivent obligatoirement accompagner leur demande :

  • de l’autorisation de consultation qui leur a été délivrée par l'administration des archives
  • du mandat ou d'une demande émanant d'un notaire, d'un organisme d'assurance ou de toute autre personne ayant un intérêt direct et légitime pour accéder à ces documents.

La circulaire précise ensuite que l'autorisation présente les caractéristiques suivantes :

  • " elle est délivrée à titre nominatif et n’est pas cessible à un tiers ;
  • elle est valable quatre ans à compter de son émission ;
  • elle donne accès à l’ensemble des registres de l’état civil du territoire national, qu’ils soient conservés dans les communes, les services de greffe judiciaires ou les services départementaux d’archives, à l’exception des registres tenus par les services relevant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères".


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Paru dans :

Info-lettre n°324

Date :

15 février 2023

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