de liens

Dotation de solidarité rurale (DSR) : les conditions d'éligibilité des communes à la fraction bourg-centre

Pour sécuriser les ressources des communes ayant perdu leur qualité de chef-lieu de canton après la réforme de la carte cantonale, la loi de finances 2015 a prévu de maintenir la fraction « bourg-centre » de la dotation de solidarité rurale (DSR) aux communes qui étaient chefs-lieux de canton au 1er janvier 2014.

Par ailleurs, compte tenu de leur nouveau statut, cette fraction pourra également être attribuée aux bureaux centralisateurs créés par la réforme de la carte cantonale (dénomination venant remplacer celle de chef lieu de canton).

Toutefois, l’éligibilité à la fraction « bourg centre » n’est pas systématique. En effet, l’article L.2334-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu’une commune bourg-centre ou bureau centralisateur n’est pas éligible dès lors qu’elle est située dans une agglomération :

  • représentant au moins 10 % de la population du département,
  • comptant plus de 250 000 habitants,
  • ou comptant une commune de plus de 100 000 habitants,
  • ou qui est le chef lieu du département.

Pour l’application de ces dispositions, l’article R.2334-7 du CGCT précise que « l’agglomération" s'entend au sens d'"unité urbaine", dont la liste est publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».

Ainsi 7 communes anciens chefs lieux de canton membres de l'unité urbaine ne sont pas éligibles à la  fraction bourg-centre de la DSR :

  • Blagnac
  • Castanet-Tolosan
  • Léguevin
  • Muret
  • Portet-sur-Garonne
  • Toulouse
  • Tournefeuille

4 communes devenues bureaux centralisateurs (et non anciennement chefs lieux de canton) et situées dans l'agglomération toulousaine ne sont pas non plus éligibles à la  fraction bourg-centre :

  • Castelginest
  • Escalquens
  • Pechbonnieu
  • Plaisance-du-Touch

Enfin, les bureaux centralisateurs remplissant l’ensemble des conditions précitées ne pourront percevoir la fraction bourg-centre qu’à compter de 2017. En effet, l’éligibilité s’appréciant au regard des données constatées au 1er janvier de l'année précédant celle de la répartition, et la carte cantonale datant des élections départementales de mars 2015, les nouveaux bureaux centralisateurs n’avaient pas ce statut au 1er janvier 2016 (article R. 2334-7 du CGCT).

 



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.