Quels sont les actes soumis au contrôle de légalité ?
Selon l’article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les actes des collectivités territoriales sont exécutoires de plein droit dès lors qu’ils ont fait l’objet :
- d’une publication (électronique, sur papier suivant la collectivité) ou d’un affichage (éventuellement pour les communes de plus de 3 500 habitants) ou d’une notification aux intéressés (pour les actes qui ont un caractère individuel),
- et d’une transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement.
Cette transmission peut s'effectuer par voie électronique par le système d’information @CTES.
Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.
La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.
Le contrôle de légalité permet d’assurer « le respect des lois » conformément aux dispositions de l’article 72 de la constitution.
Les actes des communes visés aux articles L.2131-1 à L.2131-13 et R.2131-1 à R.2131-7 soumis au contrôle de légalité sont applicables, par transposition, aux EPCI (article L.5211-3).
Un article publié dans le Conseil en diagonale n° 15, consacré aux Assemblées délibérantes, détaille l’ensemble de ces actes et leurs modalités de transmission au préfet.
Il est accessible à partir du lien ci-dessous :
· « Quels sont les actes soumis au contrôle de légalité ? »
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