Protection fonctionnelle de l'Etat en faveur des candidats : un décret en précise les modalités d'application
Cette protection fait l'objet d'un nouveau chapitre inséré dans la partie règlementaire du du code électoral par le décret n° 2026-8 du 8 janvier 2026.
Les nouvelles dispositions prévoient que "...pendant les six mois précédant le premier jour de l'élection et jusqu'au tour de l'élection..."à laquelle ils participent, les candidats, s'ils la sollicitent, peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle de l'Etat.
Cette dernière est identique à celle dont peuvent bénéficier les fonctionnaires à la seule différence qu'elle est assurée par le ministre de l'intérieur et non par les employeurs publics locaux.
Le candidat qui souhaite en bénéficier doit adresser sa demande auprès du préfet du département "...où se trouve la circonscription dans laquelle il souhaite faire acte de candidature, une demande visant à ce que soient évalués le caractère avéré et le niveau de menace dont il fait l'objet".
Sa demande doit, par ailleurs, être accompagnée de :
- "La copie du procès-verbal de plainte déposée auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie et relatif à la menace dont il fait l'objet, ainsi que tout élément utile permettant au représentant de l'Etat de procéder à cette évaluation ;
- Toute pièce justificative ou élément de nature à établir la date et la preuve de l'officialisation de sa candidature par une déclaration publique..." .
A partir de ces éléments le préfet évalue la gravité de la menace à laquelle le candidat est exposé. Deux niveaux sont déterminés :
- Le Niveau 1 correspond "... à une menace avérée pesant sur le candidat en raison de propos qui excèdent manifestement les limites de la polémique électorale, par quelque moyen que ce soit, et en particulier lorsqu'ils présentent un caractère injurieux, diffamatoire ou outrageant" ;
- Le Niveau 2 est retenu pour "...une menace avérée relevant du niveau 1 accompagnée d'un risque grave et immédiat de mise à exécution de cette menace et en particulier d'atteinte à l'intégrité physique du candidat".
Une fois, le niveau déterminé par le représentant de l'Etat ce dernier en informe le candidat. Ce niveau déterminera le plafond de remboursement . Ainsi pour le niveau 1, le montant du plafond est de 15 000 euros par candidat, et 75 000 euros pour le niveau 2.
Il appartient également au représentant de l'Etat d'informer de ces éléments la commission Nationale des comptes et des financements politiques.
Le texte apporte aussi des précisions sur le remboursement des frais engagés au titre des dépenses de sécurité (article L.52-18-1 du code électoral), telle que " ...la fourniture de services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles tenant lieu de permanence électorale ou accueillant des réunions électorales ainsi que la sécurité du candidat se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes.".
Dans ce cadre, le décret mentionne que le candidat qui transmet à la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques l'état détaillé de ces dépenses de sécurité, le fait par voie électronique. Il est aussi précisé que le modèle d'état détaillé de ces dépenses, établi par cette commission, fait l'objet d'une publication au journal officiel.
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