Jurisprudence : En M57, le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal, le projet de BP conformément à cette nomenclature budgétaire et les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
- Tribunal administratif, 9 décembre 2025, n°2401012
Faits :
Une commune, ayant opté pour le référentiel M57, avait adopté le budget primitif (BP).
La délibération d’adoption du BP est contestée devant le tribunal administratif. Les requérants soutiennent que la procédure d’adoption n’a pas permis aux conseillers municipaux de bénéficier d’une information complète faute de transmission de la nomenclature M57 préalablement au vote du BP.
Décision :
Le tribunal administratif annule cette délibération. Il estime qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et qu’elle est par suite entachée d’illégalité. En effet, dans cette affaire, les membres du conseil municipal n’avaient pas reçu communication intégrale du projet de BP conformément à la nomenclature M57 et tous les documents et rapports permettant de les informer utilement sur le projet soumis à leur examen. « Cette circonstance a été de nature à les priver des éléments d’information et de réflexion qui leur étaient nécessaires pour émettre leur vote en pleine connaissance de cause ».
Rappel sur le délai de communication du projet de budget aux membres du conseil municipal :
En application de l’article L.1612-26 du code général des collectivités territoriales, avec le passage au référentiel M57, le délai de communication du projet de budget aux membres du conseil municipal avant l’examen celui-ci, a changé pour les communes.
Le projet de budget de la commune est préparé et présenté par le maire qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil municipal avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget, c’est-à-dire à l’examen du budget primitif.
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