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    Foire aux questions : les droits des élus minoritaires dans les conseils municipaux

    Droit d’expression

    Liste des questions :

    1. Quel est le droit d’expression des élus minoritaires ?
    2. Les conseillers municipaux d’opposition doivent-ils systématiquement bénéficier d’un espace d’expression dans tous les supports de communication communaux ?
    1. 1 - Quel est le droit d’expression des élus minoritaires ?

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    2. 2 - Les conseillers municipaux d’opposition doivent-ils systématiquement bénéficier d’un espace d’expression dans tous les supports de communication communaux ?

      Non. Comme a pu le relever la doctrine ministérielle,  la revendication par les conseillers municipaux d'opposition des droits d'expression garantis par l'article L.2121-27-1 du CGCT - code général des collectivités territoriales dans les communes de 1 000 habitants et plus dépend non pas du moyen de diffusion utilisé mais de la nature des informations communiquées par la mairie.

      Il convient en effet d'apprécier au cas par cas la nature des informations diffusées par les supports choisis par la commune, seuls étant susceptibles d'être concernés par les dispositions de l' article L.2121-27-1 du CGCT ceux qui ne se limitent pas à des renseignements pratiques sur la commune et les services communaux mais rendent compte de l'activité et des projets de la municipalité ( CE, 28 janvier 2004, n° 256544 et CAA de Versailles, 8 mars 2007, n°04VE03177).

      Il a  été considéré, par exemple, par la Cour administrative d'appel (CAA) de Marseille qu’il n’y avait pas lieu de réserver un espace aux élus de l’opposition parce que "le bulletin se bornait à rendre compte des travaux du conseil municipal en mentionnant les décisions prises et les positions qui se sont exprimées y compris celles des élus de l'opposition" (CAA de Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045).

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    Moyens matériels

    Liste des questions :

    1. Les élus minoritaires peuvent-ils bénéficier d’un local ?
    1. 1 - Les élus minoritaires peuvent-ils bénéficier d’un local ?

      En application de l’article L.2121-27 du CGCT - code général des collectivités territoriales, dans les communes de plus de 3 500 habitants, le maire doit attribuer sans frais un local commun aux conseillers n’appartenant pas à sa majorité, qui en font la demande. Il s’agit d’un droit que le maire est tenu de satisfaire dans un délai raisonnable (CAA Versailles, n° 06VE00384, 13 décembre 2007).

      Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers peuvent disposer de ce local à titre permanent (article D.2121-12 du CGCT).

      Entre 3 500 et 10 000 habitants, la mise à disposition peut être temporaire ou permanente selon le choix de la collectivité.

      Concernant les modalités d’aménagement et d’utilisation du local mis à disposition, elles sont fixées par accord entre le maire et les demandeurs (article D.2121-12du CGCT). En cas de désaccord, il appartient au maire d’arrêter, seul, les conditions de cette mise à disposition. Toutefois dans ce dernier cas, il ne pourra cependant pas limiter la durée de la mise à disposition à moins de quatre heures par semaine.

      La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d'un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des groupes.

      • La jurisprudence et la doctrine sont venues apporter quelques précisions quant aux caractéristiques du local :
        Il s’agit d’un local administratif, adapté à la tenue de réunions de travail. Pour équiper ce local en matériels divers, le maire dispose de toute latitude, dans la limite des possibilités de la commune. S'agissant de fournitures courantes, voire de services rendus ponctuellement par le personnel communal (secrétariat, remise de dossier...), le maire doit néanmoins veiller à une égalité de traitement entre tous les élus, chargés dans le cadre de leur mandat de délibérer sur les affaires de la commune (Rép. Min. n° 72475, JO AN, 24 janvier 2006, p. 754).

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    Tenue des assemblées

    Liste des questions :

    1. Un élu d’opposition peut-il demander à recevoir les convocations au conseil municipal par papier et par voie dématérialisée ?
    2. Les élus d’opposition ont-ils les mêmes droits concernant l’information, notamment l’ordre du jour du conseil municipal ?
    3. Un conseiller de l’opposition peut-il se porter secrétaire de séance ?
    4. Le règlement intérieur des conseils municipaux peut-il limiter le temps d'expression des élus lors des séances du conseil ?
    5. Les conseillers municipaux minoritaires ont-ils un droit d’amendement sur les délibérations ?
    6. Les conseillers minoritaires peuvent-ils enregistrer et diffuser les séances du conseil municipal ?
    7. Les conseillers municipaux minoritaires peuvent-ils demander un débat portant sur la politique générale de la commune ?
    1. 1 - Un élu d’opposition peut-il demander à recevoir les convocations au conseil municipal par papier et par voie dématérialisée ?

      Comme tout conseiller municipal, l’élu d’opposition qui souhaite recevoir les convocations au conseil municipal par papier ne peut demander à les recevoir également de manière dématérialisée, le choix est exclusif : soit par voie postale, soit par voie dématérialisée.

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    2. 2 - Les élus d’opposition ont-ils les mêmes droits concernant l’information, notamment l’ordre du jour du conseil municipal ?

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    3. 3 - Un conseiller de l’opposition peut-il se porter secrétaire de séance ?

      Oui.
      Rien dans la loi n’empêche un conseiller de l’opposition d’être désigné secrétaire de séance, dès lors qu’il est membre du conseil municipal.

      L’article L.2121‑15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit simplement que :

      « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. ».

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    4. 4 - Le règlement intérieur des conseils municipaux peut-il limiter le temps d'expression des élus lors des séances du conseil ?

      L’article L.2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) reconnaît aux conseillers municipaux le droit d’exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.

      Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen de ces questions.

      A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

      La jurisprudence admet que le règlement intérieur limite le temps de parole des élus en séance sous réserve que les droits d'expression et d'information des conseillers soient respectés. L'appréciation du juge est souveraine en la matière et dépend de l'ensemble des circonstances d'espèce.

      Pour en savoir + :

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    5. 5 - Les conseillers municipaux minoritaires ont-ils un droit d’amendement sur les délibérations ?

      Tous les conseillers municipaux bénéficient d’un droit d’amendement reconnu par la jurisprudence (Rép. Min. n°02060, J.O. S. du 6 octobre 2022, CAA Paris, 12 février 1998, n°96PA01170). Le droit d’amendement est le droit dont dispose chaque conseiller municipal de proposer au vote la modification d’un texte dont l’assemblée délibérante est saisie.

      Les amendements ne peuvent porter que sur les textes des délibérations inscrites à l’ordre du jour du conseil municipal. Les amendements doivent être reçus par le président de séance avant ou pendant la réunion de l’assemblée délibérante.

      Le droit d’amendement n’est possible que pour les délibérations susceptibles de faire l’objet d’un tel amendement (CAA Lyon, 12 juillet 2001, Nardone, n°00LY02426). En l’espèce, il s’agissait d’approuver la signature d’un contrat avec l’Etat. Le juge administratif considère que l’approbation d’un contrat et l’autorisation donnée à l’exécutif à le signer ne peut donner lieu à des amendements. En conséquence un conseiller ne peut prétendre qu’il a été privé de la possibilité d’exercer son droit d’amendement lors de l’examen de ce contrat par l’assemblée.

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    6. 6 - Les conseillers minoritaires peuvent-ils enregistrer et diffuser les séances du conseil municipal ?

      L’article L.2121-18 du code général des collectivités territoriales pose le principe du caractère public des séances du conseil municipal. Il découle de ce principe la possibilité d’enregistrer et de retransmettre ces séances par des moyens sonores et audiovisuels, sauf en cas de huis-clos.

      La jurisprudence considère que le droit d’enregistrer les séances du conseil municipal appartient, tant aux personnes qui y assistent dans le public, qu’aux conseillers qui y participent (CE, 25 juillet 1980, M Sandré et RM à QE n° 35890, publiée au JO AN du 10 février 2009, p. 1369).

      Toutefois, l’enregistrement des séances du conseil municipal n’est possible que sous réserve du respect du droit à l’image des personnes présentes, à l’exception des élus.

      En effet, s’agissant des élus, leur accord n’est pas nécessaire puisqu’ils sont investis d’un mandat électif et siègent, à ce titre, dans l’exercice de leurs fonctions au conseil municipal.

      S’agissant, plus particulièrement, du public et des agents municipaux, ils bénéficient d’un droit à l’image découlant du droit au respect de la vie privée posé à l’article 9 du code civil (RM à QE n° 05591, publiée au JO Sénat du 15 juin 2023, p. 3811).

      En ce qui concerne les atteintes au droit à l’image, la jurisprudence opère une distinction selon que les images ont été enregistrées dans un lieu privé ou public. La salle où se tient le conseil municipal est un lieu public, dès lors que les séances le sont.

      Dans ce cas, l’atteinte au droit à l’image n’est caractérisée qu’en cas d’utilisation d’une image (diffusion, reproduction, publication, commercialisation) sur laquelle la personne est isolée et reconnaissable (critères cumulatifs). Concernant ce second critère, est considérée comme identifiable, dans un lieu public, la personne photographiée de manière isolée par rapport au reste des personnes présentes, sans qu’ait été recueilli préalablement son consentement (Civ. 1ère, 12 décembre 2000, n° 98-21.311 et Cas. Civ. 2ème, 10 mars 2004, n° 01-15.322).

      En l’absence d’autorisation écrite préalable, il est donc généralement considéré que la diffusion de l’image de fonctionnaires territoriaux n’apparaissant que dans le cadre de plans larges de la salle ne permet pas forcément leur identification et ne porte donc pas atteinte à leur droit à l’image. En revanche, la diffusion de plans plus resserrés sur ces fonctionnaires, en l’absence de floutage, par exemple, de ces derniers, peut porter atteinte à leur droit à l’image, dans la mesure où ces images seront susceptibles de permettre leur identification (Civ. 1ère, 21 mars 2006, n° 05-16.817).

      Il convient de relever que l’atteinte au droit à l’image est appréciée au cas par cas par le juge, dans le cadre contentieux.

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    7. 7 - Les conseillers municipaux minoritaires peuvent-ils demander un débat portant sur la politique générale de la commune ?

      L’article L.2121-19 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’un débat portant sur la politique générale de la commune puisse être organisé à la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal. Le débat devra être organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal. Toutefois, l'organisation d’un tel débat est limitée à un par an.

      Comme pour tous les conseillers municipaux, les conseillers minoritaires peuvent se saisir de cette disposition.

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    Commissions municipales

    Liste des questions :

    1. Les conseillers municipaux minoritaires peuvent-ils être désignés dans les commissions municipales ?
    1. 1 - Les conseillers municipaux minoritaires peuvent-ils être désignés dans les commissions municipales ?

      L’article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au conseil municipal de constituer des commissions d’instruction, « chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres ».

      Ces commissions, exclusivement composées d’élus, peuvent avoir un caractère permanent, et sont dans ce cas constituées dès le début du mandat du conseil. Elles peuvent également être constituées pour une durée limitée à l’étude d’un dossier.

      Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les commissions municipales doivent être composées de façon à respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale (article L.2121-22 du CGCT).

      La loi ne fixant pas de méthode précise pour la répartition des sièges de chaque commission, il appartient au conseil municipal de rechercher la pondération politique qui « reflète le plus fidèlement la composition de l’assemblée délibérante et qui assure à chacune des tendances représentées en son sein la possibilité d’avoir au moins un représentant dans chaque commission, sans que les différentes tendances ne bénéficient nécessairement toujours d’un nombre de représentants strictement proportionnel au nombre de conseillers qui les composent » (CE, 26 septembre 2012, n° 345568).

      Lorsque la commune dispose d’un règlement intérieur, le mode d’attribution doit y être mentionné. A défaut, cette désignation doit être effectuée à la représentation proportionnelle au plus fort reste (TA Caen, 12 juin 2005, n° 0401826).

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    Formation

    Liste des questions :

    1. Les élus minoritaires ont-ils droit à congé de formation ?
    2. Les élus minoritaires ont-ils droit à la formation ?
    1. 1 - Les élus minoritaires ont-ils droit à congé de formation ?

      Comme pour tous les conseillers municipaux, les conseillers minoritaires bénéficient d’un droit à congé de formation de 24 jours (article L.2123-13 du code général des collectivités territoriales - CGCT). De plus, la commune doit compenser les pertes de revenus subies par l’élu du fait de l’existence de son droit dans la limite de 21 jours pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure (article L.2123-14 du CGCT).

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    2. 2 - Les élus minoritaires ont-ils droit à la formation ?

      Comme pour tous les conseillers municipaux, les conseillers minoritaires ont droit à la formation.

      Le droit à la formation est individuel, « adapté aux fonctions » et permet aux élus de se former dans les matières qui les intéressent parmi les domaines recommandés par le répertoire des formations.

      L’élu conserve une liberté de choix dans la formation qu’il choisit y compris en termes de coût.

      Ainsi, aucune restriction ne peut être apportée à ce droit en raison de l’appartenance politique de l’élu local (JO Sénat, n° 17063, 25 juin 2015).

      De même, la commune ne peut pas imposer l’organisme de formation. Le juge rappelle qu’il n’est pas possible d’organiser des séances collectives imposées, sous la forme d’information, car cela dénature ce droit qui suppose une liberté de choix de l’organisme formateur (TA Caen, 23 décembre 2009, n°0900297).

      La liberté de choix de la formation reste tout de même encadrée. Pour qu’elle soit acceptée, la formation doit remplir ces trois conditions :

      • La formation doit être adaptée aux fonctions d'élu
      • L’organisme de formation doit disposer d’un agrément ministériel,
      • Le coût de la formation ne doit pas entraîner un dépassement du budget de la collectivité.

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