Marchés publics : la délibération donnant délégation à l’exécutif, en fonction d’un seuil, doit préciser les modalités de calcul de ce seuil

L’assemblée délibérante d’une collectivité ou d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) peut décider de déléguer à l’exécutif ses attributions pour prendre toute décision concernant la préparation, la  passation, l’exécution et le règlement des marchés publics (art. L. 2122-22 4° du code général des collectivités territoriales -CGCT- concernant les communes et L. 5211-10 du même code concernant les EPCI).

Cette délégation peut être donnée sans considération de montant, c’est-à-dire pour tous les marchés y compris ceux supérieurs aux seuils européens.

Cependant, l’assemblée limite généralement son exercice en fixant un seuil.

Une réponse récente du ministre de l’action et des comptes publics à la question d’un parlementaire  est venue préciser que les  modalités de calcul de ce seuil doivent alors être mentionnées  dans la délibération donnant délégation, afin de déterminer la répartition exacte des compétences entre l’assemblée et l’exécutif.

En effet, l’étendue des prérogatives de ce dernier sera différente selon que la notion de marché au sens de la délégation correspond à celle de besoin ou à celle de contrat.

Pour prendre l’exemple des marchés de travaux, si l’exécutif dispose d’une délégation jusqu’à 100 000 € HT, il pourra signer tous les marchés nécessaires à la réalisation d’une opération qui, tous lots confondus, ne dépasse pas ce seuil si la notion de marché doit être entendue au sens de besoin.

Si, au contraire, cette notion renvoie à celle de contrat, l’exécutif pourra signer les marchés correspondant à chacun des lots qui, pris isolément, sont d’un montant inférieur à 100 000 € HT, alors même que l’opération dans son ensemble  serait supérieure à ce seuil.

Il est donc recommandé aux communes et intercommunalités dont l’exécutif dispose d’une délégation en matière de marchés publics et dont l’exercice est lié à un seuil, d’adopter une délibération modificative pour préciser le champ de cette délégation en indiquant le mode de calcul du seuil en question.

Si le choix est fait de se référer à la notion de besoin, il pourra tout simplement être renvoyé à la définition qu’en donne les articles R. 2121-1 et suivants du code de la commande publique.

Dans le cas contraire, il y aura lieu de préciser que le seuil fixé par la délibération doit être apprécié contrat par contrat.

Pour finir, le ministre rappelle qu’en toute hypothèse la commission d’appel d’offre (CAO) reste seule compétente pour attribuer les marchés publics obligatoirement passés selon une procédure  formalisée, indépendamment du fait que l’exécutif ait ou non reçu délégation en matière de marchés.



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Paru dans :

Info-lettre n°207

Date :

15 février 2018

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