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Loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire : les principales mesures concernant les collectivités

Après avoir détaillé les mesures que peut prendre le Premier ministre pour lutter contre l’épidémie et modifié la période du couvre-feu, cette loi du 31 mai 2021, n° 2021-689, apporte une série de précisions dont certaines vont directement intéresser les collectivités. Il s’agit en particulier de celles portant sur les institutions locales, les élections départementales et régionales ou bien encore celles concernant le recensement.

Poursuite des mesures prises par décret pour lutter contre l’épidémie

La loi précise qu’à compter du 2 juin et jusqu’au 30 septembre 2021, le Premier ministre peut prendre, par décret, un certain nombre de mesures dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de covid-19. Ces mesures doivent néanmoins être proportionnées aux risques sanitaires. Il est y mis fin dès qu’elles ne s’avèrent plus nécessaires.

Le Premier ministre peut ainsi réglementer la circulation des personnes, l’ouverture et la fermeture de certains établissements recevant du public (ERP), le rassemblement de personnes, ou bien encore les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public.

L’accès à ces rassemblements, réunions ou aux ERP peut d’ailleurs être subordonné à la présentation du résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou d’un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19.

La présentation de ces justificatifs peut se faire sous format papier ou numérique. Ce pass-sanitaire peut aussi être imposé pour les voyageurs en provenance ou destination de la France, la Corse ou des outremers et pour les grands rassemblements de personnes.

A noter, que le Préfet peut, après avis du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui est rendu public, prendre des mesures territorialisées pour l’application de ces dispositions.

Le couvre-feu

La loi précise qu’à compter du 9 juin la période du couvre-feu est fixée de 23 à 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.

Le fonctionnement des institutions locales

Les mesures prévues notamment aux articles 3, 6 et 7 de l’ordonnance du 1er avril 2020, en vue d’assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales, continuent à s’appliquer jusqu’au 30 septembre 2021.

Ces dispositions ont été prises pour assouplir certaines règles, comme en matière de réunion des organes délibérants. Elles donnent, par exemple, la possibilité au maire ou au président d’un EPCI de décider de la tenue de la réunion de conseil municipal ou communautaire par visioconférence ou à défaut par audioconférence. Elles permettent aussi la télétransmission des actes des collectivités aux préfets.

Par ailleurs, concernant le lieu de réunion du conseil municipal ou du conseil communautaire, la présente loi reconduit jusqu’au 30 septembre 2021, la possibilité pour le maire ou le président d’un EPCI, lorsque le lieu de réunion ne permet pas d'assurer sa tenue dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, de le réunir en tout lieu dès lors qu’il ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.

Elections départementales et régionales 

Concernant la propagande électorale, la loi précise que les binômes et les listes de candidats peuvent fournir à la commission de propagande une version électronique de leur circulaire, lors de la remise des exemplaires imprimés.

La commission de propagande transmet ensuite sans délai cette version électronique au préfet compétent aux fins de publication sur un service de communication au public en ligne.

La loi mentionne également, par dérogation aux dispositions du code électoral, que le maire peut décider, dans les limites de l'emprise du lieu de vote désigné par l'arrêté préfectoral instituant les bureaux de vote, que les opérations électorales se déroulent « … à l’extérieur des bâtiments
…  à la condition que l'ensemble des prescriptions régissant le déroulement de ces opérations puisse y être respecté 
».

En matière de disposition des isoloirs et des tables, le texte précise que   « lorsque deux scrutins sont organisés dans la même salle ou le même emplacement, il y a dans chaque salle ou chaque emplacement un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction ». Par ailleurs, la règle selon laquelle le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d’isoloirs n’est pas applicable à ces élections.

Au sujet des procurations, la loi précise que les personnes ne pouvant pas se déplacer pour établir une procuration, pour raison d’infirmité ou de graves maladies, disposent du droit à ce que les autorités compétentes, officiers et agents de police judiciaire, se déplacent pour établir ou retirer leurs procurations.

Ces personnes peuvent faire cette demande par voie postale, par téléphone ou le cas échéant, par voie électronique.

Enfin, il est à noter, que pour les élections des présidents des conseils départementaux et régionaux la loi prévoit que « l'assemblée délibérante ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibérante est à nouveau convoquée à trois jours au moins d'intervalle. Elle délibère alors sans condition de quorum ». Cette dérogation aux dispositions du code général des collectivités territoriales n’est valable que jusqu’au 30 septembre 2021.

Le recensement de la population

En vertu du 2ème alinéa du VI de l’article 156 de la loi 2002-276 du 27 février 2002 chaque année, un décret établit la liste des communes concernées par les enquêtes de recensement au titre de l'année suivante.

Par dérogation à ces dispositions, la présente loi prévoit qu’en 2021 les enquêtes de recensement de la population pour les communes concernées ne seront pas organisées.

Il en résulte que la dotation de l’Etat versée pour l’organisation de ces opérations de recensement ne sera pas versée en 2021.



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Paru dans :

Date :

3 juin 2021

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