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Décret n° 2021-31 du 15 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

Article

En raison de l’évolution de l’épidémie et de la mise en place du couvre-feu généralisé de 18 h à 6 h ce décret apporte des adaptations aux mesures prises pour lutter contre l’épidémie.

Parmi les mesures susceptibles d’intéresser directement les collectivités on peut retenir celles relatives à la restauration collective et à l’accueil du public au sein des établissements recevant du public (ERP).

En matière de restauration collective.

Le décret modifie l’article 40 du décret du 29 octobre 2020 en limitant notamment le nombre de personnes pouvant se retrouver à une même table. Ainsi, désormais pour la restauration collective sous contrat, les gérants des établissements organisent l'accueil du public dans les conditions suivantes :


1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de quatre personnes au lieu de six personnes
3° Une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.

Concernant l’accueil du public au sein des ERP

En matière de culture  

Le décret modifie les anciennes dispositions en précisant notamment que Les Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives, sont autorisés à accueillir du public entre 6 heures et 18 heures (au lieu de 6 heures et 20 heures) dans le respect des gestes barrières : port de masque, distanciation.

De plus, ce texte précise que les « les groupes scolaires et périscolaires, ainsi que les activités encadrées à destination exclusive des personnes mineures, uniquement dans les salles à usage multiple et à l'exception des activités physiques et sportives », peuvent être accueillis les établissements publics de type L, salles de conférence, de réunions, de spectacle ou à usage multiple

Dans le domaine du sport

Le décret compète l’article 42 du décret du 29 octobre 2020 en rajoutant au paragraphe consacré aux établissements sportifs de plein air qui peuvent accueillir du public :

«  - les activités physiques et sportives des groupes scolaires et périscolaires ;
 - les activités physiques et sportives à destination exclusive des personnes mineures ».



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Paru dans :

Date :

18 janvier 2021

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