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Taxe d'aménagement : deux actualités relatives à son calcul et à la réversion aux EPCI

1/ Révision de la valeur forfaitaire pour 2022 :

La taxe d'aménagement s'applique à toutes les opérations soumises à autorisation d'urbanisme : construction, reconstruction, agrandissement, aménagement et installation. Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de construire, d'aménager ou par le responsable d'une construction illégale.

Le montant de la taxe est calculé en fonction de la valeur forfaitaire selon la formule suivante : (surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou intercommunal) + (surface taxable x valeur forfaitaire x taux départemental).

La valeur forfaitaire est révisée, au 1er janvier, chaque année par arrêté ministériel. Elle passe donc pour l’année 2022 de 761 € par m² (valeur 2021) à 820 € par m². 

2/ Réversion de la taxe d’aménagement aux l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou aux groupements de collectivités : modification de l’alinéa 8 de l’article L331-2 du code de l’urbanisme :

L’alinéa 8 de l’article L331-2 du code de l’urbanisme prévoit la réversion de tout ou partie  de la taxe d’aménagement perçue par la commune à l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette commune, de leurs compétences, dans les conditions prévues par délibérations concordantes du conseil municipal et de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités.

Il est à rappeler que les EPCI répondent aux principes de spécialité et d’exclusivité ce qui induit qu’ils ont la charge de la réalisation et du financement des équipements publics nécessaires au développement de l’urbanisation dont ils ont la compétence.

Auparavant, les communes "pouvaient" reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales en fonction de leur compétences pour réaliser les équipements publics que la taxe d’aménagement peut financer.

L’article 109 de la loi de finances pour 2022 du 30 décembre 2021 publiée au journal officiel du 31 décembre 2021, modifie le huitième alinéa de l’article L331-2 du code de l’urbanisme, les mots  « peut- être » sont remplacés par le mot : « est ». Ainsi, le reversement n’est plus une « possibilité » mais devient une « obligation ».  Les communes et les structures intercommunales devront donc s'accorder sur le reversement de tout ou partie du produit de la taxe d'aménagement en fonction des compétences et prendre des délibérations concordantes.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

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Date :

18 janvier 2022

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