Jurisprudence : Parmi les documents produits par les agents de police municipale, quels sont ceux qui ont le caractère de document administratif communicable ?

Faits :

Un administré a demandé au maire de lui communiquer « l’intégralité des « rapports d'intervention/mains courantes » établis par les services de la police municipale, ainsi que leurs éventuelles pièces jointes, à la suite de chacune des demandes d'intervention ou de constat qu'elle a formulées en vue de la constatation de troubles de voisinage depuis son installation dans la commune en 2014 ».

Par un courrier du 17 février 2020, la commune ne lui a communiqué que certains de ces documents relatifs à l'année 2019, après occultation de certaines mentions. A la suite de la saisine de la Commission d'accès aux documents administratifs par Mme B..., le maire a précisé à celle-ci que la communication des documents en cause imposait au préalable leur impression en vue de l'occultation des mentions relevant des secrets protégés par la loi, faute de disposer d'un logiciel adapté, et l'a invitée à s'engager au règlement du coût de ces opérations.

Par un jugement du 24 mai 2022, contre lequel Mme B... se pourvoit en cassation, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus opposé par le maire à sa demande de communication et à l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Dans cette affaire, il s’agissait de savoir quels étaient, parmi les documents produits par les agents de police municipale, ceux qui avaient le caractère de document administratif communicable.

Décision :

Le Conseil d’Etat opère ici une distinction entre les documents qui sont administratifs et ceux qui ne le sont pas :

  • les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public sont en principe des documents administratifs communicables.
  • les rapports et procès-verbaux « par lesquels les agents de police municipale constatent ou rendent compte d'une infraction pénale, qu'ils transmettent au procureur de la République ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent » sont des documents à caractère judiciaire et ne constituent donc pas des documents administratifs communicables.

En l’espèce, les documents demandés ont été établis par des agents de police municipale à la suite de demandes d’intervention de la plaignante, tendant notamment à la constatation de troubles de voisinage, lesquels sont susceptibles d’être pénalement sanctionnés par une contravention. Ils constituent des documents judiciaires qui ne sont pas communicables.

Les autres documents ainsi que leurs pièces jointes doivent être regardés comme des documents administratifs communicables sous réserve de l’occultation préalable des mentions relevant d’un secret protégé par la loi.

Le traitement de la demande de communication de Mme B… impliquant une importante charge de travail (volume des documents, traitement des informations pour déterminer le caractère administratif ou judiciaire du document, l’anonymiser,…) pour cette commune de 6 000 habitants et la communication des documents ne présentant qu’un intérêt limité pour Mme B…  compte tenu du nombre et de la teneur des informations à occulter, le juge a considéré que l’administration a pu légalement refuser de procéder à cette communication.



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Paru dans :

Info-lettre n°345

Date :

15 février 2024

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