Vos questions/Nos réponses : La dispersion des cendres cinéraires est-elle autorisée en pleine nature sur le territoire d’une commune ?

Il est effectivement possible de disperser en pleine nature des cendres contenues dans des urnes cinéraires : « A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les cendres sont en leur totalité : (…) dispersées en pleine nature, sauf sur les voies publiques » (article L.2223-18-2 du Code Général des Collectivités Territoriales – CGCT). Il n’existe pas de définition juridique de la notion de « pleine nature ». Dès lors, seule l’interprétation souveraine des tribunaux permettrait d’en préciser le contenu. On peut se référer à la notion d'espace naturel non aménagé, afin de déterminer si le lieu choisi pour la dispersion est conforme ou non à la législation (QE n° 103097 du 22 mars 2011, JO AN du 16 août 2011). En cas de dispersion des cendres en pleine nature, la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles en fait la déclaration à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt. L’identité du défunt ainsi que la date et le lieu de dispersion de ses cendres sont inscrits sur un registre créé à cet effet (article L.2223-18-3 du CGCT). 

La dispersion des cendres en pleine nature n’a pas à être autorisée, seule la dispersion réalisée dans le lieu aménagé du cimetière doit donner lieu à autorisation du maire de la commune concernée (article R.2213-39 du CGCT).

En outre, l’obligation de déclarer la dispersion des cendres à la mairie du lieu de dispersion (article R.2213-39 alinéa 3 ancien du CGCT) a disparu avec le décret n° 2011-120 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires (article 36).



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Paru dans :

Info-lettre n°320

Date :

1 décembre 2022

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