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    ATD Actualité n°261
    Juillet/Août 2016

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    Jurisprudence : un maire ne peut être provisoirement remplacé dans ses fonctions que si son empêchement est réellement établi

    Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 7 juillet 2016, n°14BX03439

    Les faits : 

    Un arrêté pris par le 1er adjoint d'une commune, en raison de l'absence du maire, avait refusé la délivrance d’un permis de construire à une entreprise agricole à responsabilité limitée (EARL) pour la construction de bâtiments dédiés à l’élevage de bovins.

    L’entreprise a alors contesté cette décision au motif que le 1er adjoint n’avait pas compétence pour prendre cet arrêté.

    Le tribunal administratif lui ayant donné raison, la commune forme appel.

    Décision :

     

    La cour administrative d’appel précise qu'au titre de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales  "…en cas d'absence,…ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations… ".

    De plus, la cour rappelle que cet article n'a pas vocation à suppléer les délégations de fonctions que le maire peut, par arrêté, consentir à ses adjoints conformément à l'article L.2122-18 du CGCT.   

    Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le 1er adjoint ne pouvait avoir compétence que pour prendre "les actes dont l’accomplissement serait empêché en raison de l'absence du maire  et ne permettrait pas un fonctionnement normal de l'administration municipale".

    Or, en l'espèce il n’apparaît pas que le maire ait été absent ou empêché le jour où l’arrêté de refus a été pris. La commune n’allègue d'ailleurs pas son absence.

    Au vu de ces éléments le 1er adjoint n'avait effectivement pas compétence pour prendre l'arrêté attaqué.

    La requête de la commune est donc rejetée. 



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    Paru dans :

    Info-lettre n°177

    Date :

    7 juillet 2016

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