Vos questions/Nos réponses : Comportement irrespectueux et manque de loyauté d’un conseiller municipal : quelles mesures peuvent être prises à son encontre ?

Les conseillers municipaux disposent de plusieurs droits, prévus notamment aux articles L.2121-11 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), dont notamment :

  • celui d’être informé des affaires de la commune faisant l’objet d’une délibération ; 
  • celui de s’exprimer sur les affaires soumises à délibération, au cours des débats, et de proposer des amendements aux projets de délibérations (ce droit s’exerce sous l’autorité du maire qui assure la police de l’assemblée et veille au bon déroulement de la séance) ;
  • celui de poser des questions orales relatives aux affaires de la commune (la fréquence et les règles de présentation et d’examen de ces questions sont fixées dans le règlement intérieur ou le cas échéant dans une délibération du conseil municipal en l’absence de règlement intérieur (qui n’est obligatoire que dans les communes de plus de 1 000 habitants).

Ils disposent bien entendu également du droit d’être convoqués aux réunions du conseil municipal, ainsi qu’à celles de telle ou telle commission lorsqu’ils en sont membres.

Ils ne disposent par contre pas d’un droit automatique à être convoqués aux réunions de travail simplement informelles et non officielles.

 En cas de comportement inapproprié, les sanctions légales à l’égard des conseillers municipaux sont particulièrement rares. 

Sont prévues seulement, respectivement aux articles L.2121-5 et L.2124-5 du CGCT :

  • la démission d’office prononcée par le tribunal administratif  de tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, par exemple en cas de refus d’exercer des fonctions d’assesseur de bureau de vote (TA Strasbourg, 15 avril 1998, commune de Maizery) ; cette sanction ne s’applique pas en cas d’absences répétées d’un élu aux séances du conseil municipal (CE, n° 68842, 6 novembre 1985, maire de Viry-Châtillon) ;
  • la suspension par temps de guerre de tout membre du conseil municipal pour des motifs d’ordre public ou d’intérêt général, certes anecdotique.

Selon la jurisprudence, un conseiller municipal peut par contre faire l’objet d’un blâme de la part du conseil municipal pour des questions en rapport avec les délibérations qui lui sont soumises, ou en raison de son attitude envers d’autres élus de la commune, sous réserve que ce comportement se rattache à l’exercice de ses fonctions (CE, 27 octobre 1982, commune de Parigny-les-Vaux, Lebon 550 et 551).

Le Conseil d’État a ainsi validé le blâme d’un conseiller qui avait manqué d’égards à ses collègues et troublé la délibération (CE, 16 avril 1886, Bobillon : Lebon, p. 340) ainsi que celui lié à des dénonciations injurieuses adressées au préfet par un conseiller (CE, 4 août 1905, commune de Saint-Sauveur-le-Vicomte).

Comme les avis et les vœux, le blâme formulé par le conseil municipal ne constitue qu’une manifestation de volonté qui n’est pas une décision au sens juridique du terme. Le blâme n’a pas au surplus le caractère d’une sanction disciplinaire.

Si le conseiller municipal est irrespectueux dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, il paraît donc possible au conseil municipal de lui infliger un blâme. 

Il est enfin nécessaire que l’élu en question ne prenne pas part au vote de la délibération, dans la mesure où il est intéressé à l’affaire.

En application de l’article L.2131-11 du CGCT, sont en effet « illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet [……] ».

 



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Paru dans :

Info-lettre n°352

Date :

1 juin 2024

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