Les statuts de l'ATD
Chapitre I : Création et dissolution de l'Agence- dispositions générales
Article 1
En application de l'article 32 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, codifié à l’article L. 5511 1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) il est créé entre le Département, les communes et les établissements publics intercommunaux du Département qui adhèrent ou adhèreront aux présents statuts, un établissement public administratif dénommé :
"AGENCE TECHNIQUE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE"
Article 2
L' Agence a pour objet d'apporter aux collectivités territoriales et aux établissements publics intercommunaux du Département qui le demandent une assistance d'ordre technique, juridique ou financier.
Elle a vocation à entreprendre toutes études, recherches, démarches et réalisations permettant d'atteindre l'objectif précédemment défini.
Compte tenu de la décision du Ministre Délégué à l'Aménagement du Territoire et aux Collectivités Locales, en date du 1er juillet 1994, portant agrément de l'Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne en application de l'article 14 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et sous réserve du renouvellement de cet agrément, l'Agence Technique Départementale de la Haute-Garonne a également pour objet de dispenser de la formation à tout élu titulaire d'un mandat local.
Article 3
Son siège est fixé à : 10 place Alfonse JOURDAIN - 31000 TOULOUSE - Il ne peut être transféré que par décision du Conseil d'Administration
Article 4
L' Agence est créée pour une durée illimitée.
Article 5
Sont membres de l'Agence, le Département, les communes et les syndicats intercommunaux du Département qui ont adhéré dès sa création ainsi que les communes, les établissements publics intercommunaux et les organismes publics de coopération locale prévus par les lois et règlements en vigueur du Département ayant adhéré à l'Agence après sa création, dans les conditions définies ci-après.
Au sens du présent article :
- Les établissements publics intercommunaux sont notamment les syndicats de communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), les syndicats mixtes ouverts ou fermés ;
- Les organismes publics de coopération locale sont notamment les ententes communales, intercommunales et départementales, les institutions inter-départementales, les groupements d’intérêt public (GIP) exclusivement composés de collectivités locales (communes, groupements de communes, établissements publics locaux, syndicats mixtes).
Siègent seuls avec voix délibérative au sein des organes délibérants de l'Agence, les Conseillers Généraux pour le Département, les Maires pour les Communes, les Présidents pour les établissements publics intercommunaux et les organismes publics de coopération locale.
Article 6
Toute commune, tout établissement public intercommunal ainsi que tout organisme public de coopération locale du Département peut demander son adhésion à l'Agence après sa création.
La qualité de membre s'acquiert de droit dès notification au Conseil d'Administration de l'approbation des présents statuts par l'organe demandeur compétent.
Article 7
La qualité de membre de l'Agence se perd par le retrait volontaire.
Toute collectivité territoriale, tout établissement public intercommunal ainsi que tout organisme public de coopération locale du Département peut demander son retrait de l'Agence. Cette demande est examinée par le Conseil d'Administration dans les conditions prévues à l'article 13 des présents statuts.
Le retrait prend effet trois mois après la décision du Conseil d'Administration. Les obligations de toute nature nées avant cette date à l'égard de l'Agence restent à la charge du membre.
Article 8
La dissolution de l'Agence ne pourra être décidée que par une Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée et délibérant dans les conditions prévues par les présents statuts.
L'Assemblée désignera plusieurs commissaires chargés de la liquidation du patrimoine de l'Agence, après en avoir déterminé les conditions dans le cadre des lois et règlements en vigueur.
Chapitre II : Fonctionnement de l'Agence
Article 9
L'Assemblée Générale comprend tous les membres de l'Agence Technique Départementale.
L'ordre du jour des Assemblées Générales est fixé par le Conseil d'Administration. Celui-ci est tenu d'y faire figurer toutes les questions, dont l'inscription lui est demandée par un tiers au moins des membres de l'Assemblée Générale, dès lors qu'elles lui auront été présentées au moins quinze jours avant la date fixée pour la réunion de l'Assemblée Générale.
Les membres peuvent se faire représenter en donnant pouvoir par écrit à un autre membre. Chaque membre ne peut détenir que deux pouvoirs au plus.
Les délibérations des Assemblées Générales sont consignées dans un procès-verbal signé par le Président.
Les Assemblées Générales peuvent être ordinaires ou extraordinaires. Pour la désignation des membres du Conseil d'Administration, les membres de l'Agence Technique Départementale sont répartis en deux collèges disposant de pouvoirs égaux :
- 1er collège : collège des Conseillers Généraux du Département,
- 2ème collège : collège des Communes, des établissements publics inter-communaux et des organismes publics de coopération locale.
Article 10
L'Assemblée Générale ordinaire des membres de l'Agence Technique Départementale se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président.
Elle entend lecture du rapport du Conseil d'Administration sur les activités de l'Agence et des comptes de l'année passée, ainsi que la présentation du budget prévisionnel pour les trois années à venir. L'Assemblée se prononce sur ce rapport.
L'Assemblée détermine la politique générale de l'Agence Technique Départementale.
Ses décisions sont prises à la majorité absolue de ses membres présents ou représentés, sans qu'aucune condition de quorum ne soit imposée.
Elle délibère sur toutes les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 11
L'Assemblée Générale extraordinaire est convoquée par le Président du Conseil d'Administration, ou sur proposition du tiers des membres de l'Agence Technique Départementale soumise au Président un mois au moins avant la séance.
Elle peut statuer sur toutes les questions urgentes qui lui sont soumises par le Conseil d'Administration. Seule, l'Assemblée Générale extraordinaire peut décider des modifications de statuts, de la dissolution de l'Agence Technique Départementale.
Elle ne peut délibérer que si la moitié des membres de chacun des collèges définis à l'article 9 y sont présents ou représentés. Si cette proportion n'est pas atteinte, l'Assemblée est convoquée à nouveau, mais à quinze jours au moins d'intervalle et cette fois, elle peut valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les décisions de l'Assemblée Générale extraordinaire doivent être prises à la majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés.
Article 12
Le Conseil d'Administration comprend trente deux membres.
Le Président du Conseil Général est de droit le Président du Conseil d'Administration. Le rapporteur général du budget est membre de droit.
Les autres membres du Conseil d'Administration sont désignés par leur collège respectif selon des modalités qu'il leur appartient de définir :
- pour le premier collège, les Conseillers Généraux désignent en leur sein quinze représentants,
- pour le second collège, le groupe des communes, des établissements publics intercommunaux et des organismes publics de coopération locale et groupements de communes désigne en son sein quinze représentants.
Les membres du premier collège sont élus pour trois ans après renouvellement du Conseil Général.
Les membres du deuxième collège sont élus lors de l'Assemblée Générale des communes, des établissements publics intercomunaux et des organismes publics de coopération locale adhérents à l'Agence et sont élus pour la durée de leur mandat.
Les membres sortant sont indéfiniment rééligibles. Les membres du Conseil d'Administration, qui perdent la qualité, en vertu de laquelle ils ont été désignés, cessent immédiatement d'en faire partie. Dans ce cas, ainsi que par suite de décès, démission, le Conseil Général ou le groupe constitué par les communes, les établissements publics intercommunaux et les organismes publics de coopération locale pourvoient au remplacement de ces membres.
Les pouvoirs des membres ainsi désignés prennent fin à l'époque où devait normalement expirer le mandat des membres remplacés.
Le Président du Conseil d'Administration est assisté de quatre Vice - Présidents et de deux secrétaires.
Le Conseil d'Administration procède lors de sa première séance qui suit l'Assemblée Générale à la désignation des quatre Vice - Présidents et de deux secrétaires.
Le choix de ces Vice - Présidents et secrétaires doit respecter le principe de parité du Conseil d'Administration. A cette fin, chacune des deux catégories de membres du Conseil d'Administration, désignées par leur collège respectif, procède séparément au choix de deux Vice - Présidents et d'un secrétaire.
Les Vice -Présidents et Secrétaires sont rééligibles.
Article 13
Le Conseil d'Administration se réunit au moins une fois par trimestre sur l'initiative de son Président qui fixe l'ordre du jour, ou à défaut, des deux tiers de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
Les membres du Conseil d'Administration peuvent se faire représenter en donnant pouvoir par écrit à un autre membre. Chaque membre ne peut détenir qu'un seul pouvoir.
Le Directeur de l'Agence Technique, l'Agent Comptable ainsi que les Représentants du personnel de l'établissement, assistent aux séances avec voix consultative. Le Conseil d'Administration et le Président peuvent convoquer toute personne dont ils estiment la présence utile aux débats du Conseil.
La présence de la majorité de ces membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Si le quorum n'est pas atteint, le Conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours ; il délibère alors sans condition de quorum.
Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le Président. Elles sont notifiées aux intéressés et communiquées aux membres du Conseil d'Administration dans le mois qui suit la séance.
Article 14
Le Conseil d'Administration délibère sur :
- le rapport d'activité de l'Agence, présenté par le Président
- le budget, les crédits supplémentaires et les comptes
- les participations
- les emprunts pour les communes
- le règlement intérieur
- les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels
- les actions judiciaires et les transactions
Article 15
Le Président du Conseil d'Administration est chargé de la préparation et de l'exécution des délibérations des Assemblées Générales et du Conseil d'Administration et doit tenir le Conseil régulièrement informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement. Il est compétent pour régler les affaires de l'Agence autres que celles qui sont énumérées à l'article 3 et à l'article 14.
Le Président représente l'Agence Technique dans tous les actes de la vie civile
Il peut, sous le contrôle du Conseil d'Administration, ester en justice au nom de l'Agence Technique, tant en demande qu'en défense, former tous appels ou pourvois
Il convoque les Assemblées Générales et les réunions du Conseil d'Administration et préside toutes les Assemblées. En cas d'absence, il est remplacé par le premier Vice- Président ou à défaut un autre Vice-Président
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux Vice- Présidents et au Directeur de l'Agence. Cette délégation doit être expresse, écrite et énumérer avec précision les compétences déléguées
Article 16
Le Directeur de l'Agence Technique est nommé par le Président sur proposition du Conseil d'Administration.
Il assiste le Président du Conseil d'Administration dans ses fonctions. Il assure la direction du personnel sur lequel il a autorité et l'organisation, l'animation et l'exécution des travaux confiés à l'Agence
Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration et aux Assemblées Générales avec voix consultative
Chapitre III : Les ressources de l'Agence
Article 17
Les ressources de l'Agence Technique sont constituées par :
- les participations des membres
- toutes autres ressources qui ne sont pas interdites par la législation en vigueur
le Département et les membres de l'Agence s'engagent à en assurer l'équilibre financier dans des conditions déterminées par les deux collèges.