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Les impacts de la loi biodiversité sur l’urbanisme

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,publiée le 9 août 2016 au Journal Officiel, qui vise à assurer une meilleure gestion et protection des espaces naturels, des espèces animales et des paysages va avoir des conséquences pour les collectivités locales.

Concernant l’urbanisme, par exemple, cette loi présente cinq évolutions, qui portent respectivement sur :

 1/ La possibilité pour les plans locaux d’urbanisme (PLU) de classer, dans le règlement écrit ou graphique et dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), en espaces de continuités écologiques, des éléments des trames vertes et bleues.

 2/ Les commerces dont la surface de vente dépasse 1000 m², soit à l’occasion de leur création ou d’une extension d’une surface de vente dépassant déjà les 1000 m² ou devant les dépasser du fait du projet. La construction des nouveaux bâtiments est uniquement autorisée s’ils intègrent (article L.111-19 du CU) :

  • en toiture, des procédés de production d’énergie renouvelable, un système de végétalisation garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité. Ces dispositifs doivent concerner tout ou partie de la toiture, le règlement du PLU pouvant permettre au commune, notamment de fixer ce pourcentage,
  • sur les aires de stationnement des procédés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation.

 3/ La ratification de l’ordonnance n°2015-1175 du 23 septembre 2015 réformant le livre Ier de la partie législative du code de l’urbanisme portant notamment sur la partie concernant les documents de planification. Un article a été publié à ce sujet dans le n° 254 d’ATD Actualité de décembre 2015, intitulé : "Simplification du code de l'urbanisme ( ordonnance n° 2015-1174 du 23  septembre  2015 relative à la partie législative du livre 1er du code de l'urbanisme)".  

 4/ La rectification d’un oubli dans l’ordonnance précitée concernant l’article L.153-31 du CU qui définit les objets pour lesquels il doit être procédé à une révision du PLU. Ainsi, l’obligation de passer par une procédure de révision, lorsqu’il est décidé d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser (AU) du PLU créée depuis plus de neuf ans, prévue par la loi ALUR du 24 mars 2014 qui était applicable depuis la publication de cette loi est enfin inscrite dans le code de l’urbanisme. Pour mémoire, les communes ne sont pas tenues de faire une révision lorsque la zone AU concernée a fait l’objet d’acquisitions foncières significatives. Le seuil à prendre en compte pour savoir si les acquisitions sont suffisantes relève de la responsabilité de la collectivité et de l’appréciation souveraine des tribunaux en cas de contentieux.

 5/ La possibilité d’instituer, dans le règlement écrit ou graphique du PLU, des servitudes pour localiser et caractériser les voies et ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts à créer ou modifier. Le règlement délimite dans les zones urbaines (U) et AU les terrains qui peuvent être concernés (art. L. 151-41 du CU).

 

A noter qu'un  article intitulé " Reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages (Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016)présentant les principales dispositions de cette loi sera proposé dans ATD Actualité n° 262 de septembre 2016.    

 

 

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°176

Date :

15 septembre 2016

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