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La question de la quinzaine

Question

Liste des questions :

  1. Travaux d’isolation de propriétés privées par l’extérieur : quelle est la règlementation concernant les saillies en surplomb du domaine privé communal ?
  1. 1 - Travaux d’isolation de propriétés privées par l’extérieur : quelle est la règlementation concernant les saillies en surplomb du domaine privé communal ?

    La loi climat et résilience n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit un droit de surplomb sur les fonds voisins à l’article L.113-5-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) pour passer outre l’impossibilité, rappelée par une réponse ministérielle n° 21181 du 5 novembre 2019, pour un propriétaire, d’installer une isolation extérieure qui vient en saillie sur le fonds voisin sans l’accord de son propriétaire.

    Un propriétaire qui souhaite réaliser une isolation extérieure peut « empiéter » en surplomb sur une propriété voisine Les modalités de ce droit de surplomb sont fixées à l’article L.113-5-1 précité.

    Cependant, pour que ce droit puisse s’exercer, l’isolation par l’extérieur doit être la seule solution technique permettant d’atteindre un niveau d’efficacité équivalent. Dès lors qu’une autre possibilité existe sans présenter un coût ou une complexité excessive, le droit de surplomb ne pourra pas être utilisé.

    La loi limite le surplomb du fonds voisin à 35 cm au plus, ce qui constitue une épaisseur suffisante au regard des techniques d’isolation. De plus, l’ouvrage ne peut être réalisé qu’à deux mètres au-dessus du pied du mur, de l’héberge ou du sol sauf accord des propriétaires des deux fonds sur une hauteur inférieure.

    Une demande du propriétaire du bâtiment à isoler doit être faite au propriétaire du fonds voisin en vue de la réalisation de l’ouvrage d’isolation en surplomb et du bénéfice du droit d’accès. Le propriétaire voisin dispose alors de six mois pour s’opposer à cette demande pour un motif sérieux et légitime tenant à l’usage présent ou futur de sa propriété. Il peut également refuser l’accès à son fonds si la destination, la consistance, ou la jouissance du fonds en serait affectée de manière durable ou excessive.

    Cette demande doit être faite par lettre recommandée avec accusé réception ou par acte du commissaire de justice ( anciennement dénommé huissier de justice) et comporte les éléments figurant à l'article R.113-19 du CCH, tels que l'identité des propriétaires du bâtiment à isoler, un descriptif détaillé de l'ouvrage à isoler ou encore les justificatifs démontrant qu'aucune autre solution ne permet d'atteindre une niveau d'efficacité énergétique équivalent.

    Enfin, le surplomb est subordonné au paiement d’une indemnité préalable au propriétaire du fonds surplombé. L’indemnité n’étant pas précisée, elle laisse ainsi les parties, ou, à défaut, le juge, la déterminer.

    Le décret n° 2022-926 du 23 juin 2022 relatif au droit de surplomb pour l'isolation thermique par l'extérieur d'un bâtiment, fixe les modalités d’exercice.

    Lorsque la saillie formée sur la dépendance publique concerne le domaine privé de la commune, le droit de surplomb visé à l’article L.113-5-1 nouveau du CCH peut être exercé par l’administré voisin. Le droit est constaté par acte authentique et l’accès au fonds public en vue de la réalisation des travaux nécessite la conclusion d’une convention entre l’administré et la commune.

    Le conseil municipal devra valider le projet de surplomb et les actes notifiés par l’administré et habiliter le maire, le cas échéant à signer la convention autorisant l’accès à la dépendance.

    L’opposition à l’exercice du droit au surplomb nécessite la saisine du juge.

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Activités économiques

Liste des questions :

  1. Comment une commune peut-elle organiser un marché de Noël ?
  2. Comment le maire peut-il autoriser le travail dominical sur sa commune ?
  1. 1 - Comment une commune peut-elle organiser un marché de Noël ?

    La réglementation applicable aux marchés de Noël est celle de la vente au déballage prévue par l'article L.310-2 du code de commerce. L'organisation de ce marché doit respecter différentes étapes.

    Par délibération, le conseil municipal approuve l'organisation du marché de Noël et autorise le maire à effectuer toutes les déclarations nécessaires.

    Une déclaration préalable de vente au déballage est ensuite établie par le maire conformément au modèle d'arrêté proposé par l'arrêté du 9 janvier 2009.

    Il est important de rappeler que les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. 

    Les articles 321-7 et 321-8 du code pénal prévoient en outre la tenue, jour par jour d'un registre permettant l'identification des vendeurs, en particulier le recensement des particuliers qui participent régulièrement à des opérations de brocantes et vide-greniers, puisque, rappelons-le, les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés (RCS) ne sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés que deux fois par an au plus (article L.310-2 du code de commerce).

    Le registre doit ensuite être coté et paraphé par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire. A la fin de la manifestation, et au plus tard dans le délai de huit jours, il doit être déposé à la préfecture (ou à la sous-préfecture) du lieu de la manifestation (article R.321-10 du code pénal).

     Les dispositions nécessaires à la mise en place d'un marché de Noël par une commune sont également présentées dans notre dossier  " Organiser les fêtes de fin d'année".

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  2. 2 - Comment le maire peut-il autoriser le travail dominical sur sa commune ?

    L’article L.3132-26 du code du travail permet au maire d'autoriser la suppression du repos dominical, douze dimanches par an, dans les établissements de commerce de détail.

    C'est un arrêté du maire, pris après avis du conseil municipal lorsque le nombre de dimanches n'excède pas cinq, qui en fixe, dans cette limite, le nombre exact, ainsi que la ou les dates, avant le 31 décembre de l'année précédente.

    Lorsque le nombre de dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.

    L'arrêté du maire est pris au vu de ces avis et de celui des organisations d'employeurs et de salariés intéressées (Article R. 3132-21 du code du travail). Cet avis rendu par les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ne revêt pas un caractère conforme. Il ne lie donc pas le maire.

    Lorsque le maire autorise le travail dominical, son arrêté doit déterminer les conditions dans lesquelles un repos compensateur est accordé aux salariés concernés, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos dominical.

    Il est important de souligner que les décisions autorisant à déroger à la règle du repos dominical ne peuvent être prises qu'à l'égard d'une catégorie d'établissements exerçant la même activité commerciale, sans pouvoir être limitées à un seul établissement (CE, 29 octobre 2008, société France Printemps, n° 289617). Ainsi, le maire, saisi par un établissement, ne peut déroger à la règle du repos hebdomadaire le dimanche que pour l'ensemble des établissements qui exercent la même activité commerciale.

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Aide sociale

Liste des questions :

  1. Une commune de moins de 1 500 habitants peut-elle dissoudre un CCAS (centre communal d'action sociale) ?
  1. 1 - Une commune de moins de 1 500 habitants peut-elle dissoudre un CCAS (centre communal d'action sociale) ?

    L’obligation qu’avaient les communes quelle que soit leur taille, de mettre en place un CCAS (article L. 123-4 du code de l'action sociale et des familles) depuis 1986 a été assouplie par la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République) en 2015.

    Cette obligation n'était plus adaptée pour les communes de moins de 1 500 habitants tant sur le plan organisationnel que budgétaire. La loi NOTRe prend en compte cette réalité et apporte ainsi une souplesse et une liberté d'organisation pour ces communes afin qu'elles puissent assurer leur action sociale de proximité.

    La loi instaure une simple faculté pour ces communes de disposer d'un CCAS, lesquelles peuvent choisir de gérer directement cette compétence en interne ou de la transférer, en tout ou partie, à un centre intercommunal d'action sociale (CIAS).

    Une commune de moins de 1 500 habitants peut donc dissoudre son CCAS par délibération du conseil municipal. La loi NOTRe prévoit un seul cas de dissolution de plein droit du CCAS dans le but de simplifier et de rationnaliser l'organisation administrative de l'action sociale de proximité. Il s'agit de l'hypothèse où l'ensemble des compétences du CCAS a été transféré au CIAS (Rép. Min QE n° 18541, JOSénat du 28 janvier 2016).

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Commune

Liste des questions :

  1. Comment modifier le nom de sa commune ?
  1. 1 - Comment modifier le nom de sa commune ?

    La procédure de changement de nom est prévue par l’article L.2111-1  et R. 2111-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et permet la substitution d’un nom, sa rectification ou l’addition d’un nouveau nom.

    A cet effet, le conseil municipal doit d’abord prendre une délibération puis la transmettre au préfet avec les motivations du changement demandé, elle doit aussi être transmise au conseil départemental pour avis.

    Le préfet communiquera alors le dossier au ministre de l’Intérieur qui rendra sa décision par décret après avis du Conseil d’Etat.

    Celui-ci s’appuie sur l’avis de la commission de révision des noms de commune, composée d'experts de différents ministères.

    En outre, le changement d'appellation d'une commune doit se justifier au regard de deux critères retenus par cette commission : 

    • soit il existe un risque sérieux d'homonymie pouvant entraîner une confusion avec une autre commune,
    • soit la commune souhaite retrouver une dénomination historique avérée, tombée en désuétude.

     Le Conseil d'Etat écarte en revanche les demandes fondées sur des considérations d'ordre purement touristique et/ou économique (Rép. Min. n° 61677, J.O.A.N. du 7 octobre 2014).

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Communication

Liste des questions :

  1. Annonce de vente immobilière : une photo de l’intérieur d’un logement peut-elle être diffusée sans l’accord du locataire ?
  1. 1 - Annonce de vente immobilière : une photo de l’intérieur d’un logement peut-elle être diffusée sans l’accord du locataire ?

    Une commune a donné mandat à une agence immobilière pour vendre un bien. Des photographies des lieux ont été prises par l'agence afin d’illustrer les annonces et mises en ligne sur les sites internet des professionnels suscitant le mécontentement du locataire. Le locataire peut-il s'opposer à cette diffusion ?

     Aucune disposition législative ou réglementaire ne règle cette problématique de la diffusion de photographies du bien loué en vue de sa vente.

    En effet,  les dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 encadrent le droit de faire visiter un bien loué en vue de sa vente : elles prévoient uniquement que ces visites peuvent avoir lieu les jours ouvrables (ce qui exclut les dimanche et jours fériés, mais pas le samedi) et leur durée ne doit pas dépasser plus de deux heures par jour.

    En revanche, le juge civil considère que « le droit de chacun au respect de sa vie privée s'étend à la présentation interne des locaux constituant le cadre de son habitat et, (…) que l'utilisation faite des photographies qui en sont prises demeure soumise à l'autorisation de la personne concernée » (Cass. Civ. 1ère, 7 novembre 2006, n° 05-12788).

    L’autorisation du locataire est ainsi nécessaire pour que des photographies de son logement soient diffusées.

     

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Conseil communautaire

Liste des questions :

  1. Quel lieu de réunion le conseil communautaire peut-il choisir ?
  2. Quelles sont les règles applicables à la convocation du conseil communautaire ?
  3. Quelle est la réglementation relative aux procurations données par un conseiller communautaire ?
  1. 1 - Quel lieu de réunion le conseil communautaire peut-il choisir ?

    Selon l'article L.5211-11 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « l'organe délibérant se réunit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale ou dans un lieu choisi par l'organe délibérant dans l'une des communes membres ».

    Il résulte donc de ces dispositions que le conseil communautaire doit se prononcer par délibération sur le choix du lieu de la réunion, si celle-ci a lieu en dehors de la commune siège de l’EPCI.

    La réunion d’installation de l’organe délibérant se tient au siège de l'établissement ou dans les locaux qui auront été choisis par le président par intérim.

     

     

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  2. 2 - Quelles sont les règles applicables à la convocation du conseil communautaire ?

    Les règles relatives à la convocation du conseil communautaire sont les mêmes que celles applicables aux conseils municipaux, en raison du renvoi opéré par l’article L.5211-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

    La convocation à une réunion du conseil communautaire doit être faite par le président. Elle doit indiquer les questions portées à l'ordre du jour. La convocation doit être adressée par écrit, au domicile des conseillers communautaires ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée (article L.2121-8 du CGCT).

    Pour en savoir plus : Quelles sont les règles de convocation de l'assemblée délibérante ? - Article atd31.fr

     

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  3. 3 - Quelle est la réglementation relative aux procurations données par un conseiller communautaire ?

    L’établissement de la procuration

    Un conseiller communautaire (le mandant) empêché d’assister à une séance du conseil communautaire, peut donner à un collègue de son choix (le mandataire) un pouvoir écrit de voter en son nom  (article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Le conseiller empêché peut donner procuration à tout autre membre du conseil communautaire. Il peut donc s’agir d’un conseiller communautaire d’une autre commune.

    Par contre, un mandataire ne peut être porteur que d’une procuration.

    La procuration doit prendre la forme d’un « pouvoir écrit » (cf. article L.2121-20) et comporter la désignation du mandataire et l’indication de la ou les séances pour lesquelles elle est donnée. Si elle est adressée par courrier électronique, elle doit présenter ces éléments et  son auteur doit pouvoir être authentifié avec certitude par le président de la séance (Réponse Ministérielle n°1540, JO Sénat du 11 octobre 2012).

    C’est pourquoi, il est impératif que le mandant soit clairement identifiable, par son adresse mail par exemple, par sa signature électronique ou par sa signature manuscrite scannée dans une procuration liée en pièce jointe au courrier électronique.

    Cet envoi est toutefois considéré comme une procédure de transmission complémentaire par la doctrine ministérielle, au même titre que les procurations adressées par télécopie. L’original peut ainsi être exigé (Réponse ministérielle n°43138, JO Assemblée Nationale du 5 août 1991).

    Cette procuration est applicable quel que soit l’objet de la séance et n’a pas à être annexée aux délibérations du conseil. Le procès-verbal doit simplement en faire mention, et indiquer le nom du mandant et la date de la procuration.

    Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire qui fixe le délai de son dépôt. Elle est généralement établie avant le début de la séance, au moment où le conseiller qui sera absent le jour de la réunion s’aperçoit de son empêchement.

    Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le pouvoir soit rédigé en cours de séance, si le conseiller qui l’établit ne peut assister à la fin des débats. Le  règlement intérieur du conseil municipal, s'il existe, peut fixer le délai de la procuration et la possibilité de donner mandat de vote à un conseiller en cours de séance (Réponse Ministérielle n°1540 précité).

    Le contrôle de la procuration

    Le juge peut contrôler la régularité formelle de la procuration. Il peut ainsi vérifier l'existence matérielle des pouvoirs écrits ou le caractère suffisant des mentions portées sur les pouvoirs.

    Toutefois, ces irrégularités n’auront des incidences sur les délibérations prises que si, compte tenu de l’écart de voix, le vote du mandataire pourvu d’une procuration irrégulière a eu une influence sur le résultat du scrutin.

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Conseil municipal

Liste des questions :

  1. Le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants peut-il adopter un règlement intérieur même si ce dernier n'est pas obligatoire ?
  2. Quelles sont les modalités de vote et d’élection des membres d'une commission municipale d'une ville de plus de 1 000 habitants ?
  3. Le maire peut-il modifier l'ordre du jour à l'occasion d'une deuxième convocation du conseil municipal ?
  4. Quelle est la réglementation relative aux procurations données par un conseiller communautaire ?
  5. Un usager peut-il intervenir lors des débats du conseil municipal et poser des questions ?
  1. 1 - Le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants peut-il adopter un règlement intérieur même si ce dernier n'est pas obligatoire ?

    Le conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants n’a pas l’obligation d’établir un règlement intérieur (article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, il peut décider d’en adopter un, à tout moment pendant le mandat.

    Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil municipal qui peut se doter de règles propres de fonctionnement interne, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Il n'a pas d’obligation d’y inscrire les mentions « obligatoires » prescrites pour les communes de plus de 3 500 habitants. 

    Le règlement intérieur s’impose à tous les élus et la méconnaissance d’une de ses dispositions constitue une irrégularité substantielle qui entraîne l’irrégularité de la délibération.

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  2. 2 - Quelles sont les modalités de vote et d’élection des membres d'une commission municipale d'une ville de plus de 1 000 habitants ?

    Le nombre de membres composant la commission est librement fixé par le conseil municipal.

    Les conseillers municipaux déposent leur candidature pendant la séance du conseil municipal. Leur désignation a lieu à  bulletin secret.

    La répartition des sièges se fait à la proportionnelle lorsque la commune compte plus de 1 000 habitants.

    Si les élus minoritaires ne souhaitent pas présenter de candidats, ils n’obtiendront pas de représentants dans la commission.

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  3. 3 - Le maire peut-il modifier l'ordre du jour à l'occasion d'une deuxième convocation du conseil municipal ?

    En application de l'article L.2121-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

    Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L.2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum ».

    Lorsqu'il est procédé à une nouvelle convocation du conseil municipal en raison d'un report de séance suite à un défaut de quorum, il faut impérativement joindre l'ordre du jour aux nouvelles convocations, selon la règle habituelle posée par l'article L.2121-10 susvisé.

    Cet ordre du jour de la seconde séance doit être identique à celui de la première réunion.

    Ce n'est, en effet qu'en ce qui concerne des points portés à l'ordre du jour de la première séance que le conseil municipal pourra, lors de la seconde séance, délibérer sans que soient respectées les règles sur le quorum.

    Il conviendra de mentionner sur les deuxièmes convocations que celles-ci sont faites en application des dispositions de l'article L.2121-17 alinéa 2 susvisé, c'est-à-dire pour défaut de quorum lors de la séance objet de la première convocation.

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  4. 4 - Quelle est la réglementation relative aux procurations données par un conseiller communautaire ?

    L’établissement de la procuration

    Un conseiller communautaire (le mandant) empêché d’assister à une séance du conseil communautaire, peut donner à un collègue de son choix (le mandataire) un pouvoir écrit de voter en son nom  (article L.2121-20 du code général des collectivités territoriales - CGCT).

    Le conseiller empêché peut donner procuration à tout autre membre du conseil communautaire. Il peut donc s’agir d’un conseiller communautaire d’une autre commune.

    Par contre, un mandataire ne peut être porteur que d’une procuration.

    La procuration doit prendre la forme d’un « pouvoir écrit » (cf. article L.2121-20) et comporter la désignation du mandataire et l’indication de la ou les séances pour lesquelles elle est donnée. Si elle est adressée par courrier électronique, elle doit présenter ces éléments et  son auteur doit pouvoir être authentifié avec certitude par le président de la séance (Réponse Ministérielle n°1540, JO Sénat du 11 octobre 2012).

    C’est pourquoi, il est impératif que le mandant soit clairement identifiable, par son adresse mail par exemple, par sa signature électronique ou par sa signature manuscrite scannée dans une procuration liée en pièce jointe au courrier électronique.

    Cet envoi est toutefois considéré comme une procédure de transmission complémentaire par la doctrine ministérielle, au même titre que les procurations adressées par télécopie. L’original peut ainsi être exigé (Réponse ministérielle n°43138, JO Assemblée Nationale du 5 août 1991).

    Cette procuration est applicable quel que soit l’objet de la séance et n’a pas à être annexée aux délibérations du conseil. Le procès-verbal doit simplement en faire mention, et indiquer le nom du mandant et la date de la procuration.

    Il n’existe aucune disposition législative ou réglementaire qui fixe le délai de son dépôt. Elle est généralement établie avant le début de la séance, au moment où le conseiller qui sera absent le jour de la réunion s’aperçoit de son empêchement.

    Toutefois, rien ne s’oppose à ce que le pouvoir soit rédigé en cours de séance, si le conseiller qui l’établit ne peut assister à la fin des débats. Le  règlement intérieur du conseil municipal, s'il existe, peut fixer le délai de la procuration et la possibilité de donner mandat de vote à un conseiller en cours de séance (Réponse Ministérielle n°1540 précité).

    Le contrôle de la procuration

    Le juge peut contrôler la régularité formelle de la procuration. Il peut ainsi vérifier l'existence matérielle des pouvoirs écrits ou le caractère suffisant des mentions portées sur les pouvoirs.

    Toutefois, ces irrégularités n’auront des incidences sur les délibérations prises que si, compte tenu de l’écart de voix, le vote du mandataire pourvu d’une procuration irrégulière a eu une influence sur le résultat du scrutin.

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  5. 5 - Un usager peut-il intervenir lors des débats du conseil municipal et poser des questions ?

    Selon l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales (CGCT), les séances du conseil municipal sont publiques.

    En vertu de cette règle, le public doit pouvoir accéder à la salle, y pénétrer à tout moment et le plus librement possible. Toutefois, des motifs de sécurité permettent au maire de limiter le nombre de personnes admises.

    Les auditeurs ont la possibilité d'écouter, de prendre note, d'enregistrer mais ne peuvent, en aucune manière, participer aux délibérations du conseil municipal faute de quoi le président de séance peut opérer un rappel à l'ordre ou expulser les éléments perturbateurs.

    Le public a donc l'obligation de garder le silence : l'assistance doit être passive et muette. Le non respect de cette obligation est susceptible d'entacher la délibération de nullité ( Tribunal administratif (TA) de Besançon 15 avril 1999, n° 961021).

    De fait, un administré ne peut prendre la parole lors de la réunion du conseil. S’il souhaite voir sa question inscrite à l’ordre du jour, il peut la soumettre à un membre du conseil municipal qui pourra la présenter en vue de cette inscription.

    En tout état de cause, c'est au maire qu'il appartiendra d'apprécier l'opportunité de mettre ou non cette question à l'ordre du jour.

     

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Droit civil

Liste des questions :

  1. Le propriétaire d'une haie qui pousse chez son voisin peut-il pénétrer sur la propriété voisine pour la tailler ?
  1. 1 - Le propriétaire d'une haie qui pousse chez son voisin peut-il pénétrer sur la propriété voisine pour la tailler ?

    L'article 673 du code civil précise que « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

    Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

    Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».

    Le propriétaire de la haie a l'obligation de couper les branches des haies qui avancent sur le terrain de son voisin.

    Cependant, il ne peut pas pénétrer sur le terrain de son voisin pour les couper, à moins que ce dernier lui en donne l'autorisation.

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Elections municipales

Liste des questions :

  1. Un agent communal peut-il être candidat aux élections municipales de la commune qui l'emploie ?
  2. Un ressortissant britannique peut-il se présenter aux prochaines élections municipales ?
  3. Un maire qui a déménagé dans la commune voisine peut-il se représenter aux élections municipales de 2020 dans la commune où il a exercé son mandat ?
  1. 1 - Un agent communal peut-il être candidat aux élections municipales de la commune qui l'emploie ?

    L’article L.231 du code électoral liste les cas d’inéligibilité aux élections municipales.

    Il précise que  les agents communaux ne peuvent pas être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie.

    En revanche, les agents, qui ne perçoivent qu’une indemnité de la commune en raison des services qu’ils lui rendent dans l’exercice de leur profession comme les agents recenseurs ou les agents salariés d’un EPCI travaillant pour une commune membre de celui-ci, peuvent candidater.

    Il en est de même pour les agents exerçant une activité saisonnière ou occasionnelle dans une commune de moins de 1 000 habitants.

    Selon la jurisprudence, l’éligibilité ou non du candidat s’apprécie au premier tour du scrutin (CE, 20 mars 2009, n° 322003).

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  2. 2 - Un ressortissant britannique peut-il se présenter aux prochaines élections municipales ?

    L’article 22 paragraphe 1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne accorde aux citoyens de l’Union européenne le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales dans l’Etat de résidence dont ils n’ont pas la nationalité, à égalité de traitement avec les nationaux de cet Etat d’accueil.

    Cette faculté a été transposée en droit interne dans le code électoral aux articles LO 227-1 (droit de voter aux élections municipales) et LO 228-1(droit d’être élu au conseil municipal).

    Les ressortissants britanniques conservent la qualité de citoyens de l’Union européenne tant que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (Brexit) n’a pas été définitivement adopté. Mais à partir de cette date, qui est actuellement prévue le 31 octobre, ils seront radiés d'office de ces listes par l'Insee, en application du  2° du III de l'article L.16 du code électoral et ils ne pourront plus ni voter ni se présenter aux élections municipales.

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  3. 3 - Un maire qui a déménagé dans la commune voisine peut-il se représenter aux élections municipales de 2020 dans la commune où il a exercé son mandat ?

    Pour se représenter aux élections municipales de la commune dont il a été le maire, l’élu doit justifier d’un lien avec la commune, c’est-à-dire :

    • Soit avoir la qualité d’électeur de la commune où il se présente, c’est-à-dire être inscrit sur la liste électorale de cette commune selon les conditions fixées par l'article L.11 du code électoral).
    • Soit avoir la qualité de contribuable de la commune où il se présente, et ainsi être inscrit au rôle des contributions directes communales (à savoir, la taxe d'habitation, les taxes foncières ou la cotisation foncière des entreprises)  ou justifier qu’il devrait y être inscrit au 1er janvier de l’élection.

    Ainsi, l’élu qui a déménagé et n’est propriétaire d’aucun bien immobilier sur la commune, perd sa qualité d’électeur et est radié des listes électorales. Par ailleurs, s'il ne possède pas la qualité de contribuable, il ne peut pas se représenter à l’élection municipale de la commune où il a été maire.

    Toutefois, il continue d’exercer son mandat actuel de maire puisque les conditions d’éligibilité s’apprécient à la date du 1er tour de scrutin des élections.

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Elus

Liste des questions :

  1. Comment organiser la suppléance du maire ?
  2. Les adjoints au maire sont-ils assermentés pour constater les infractions ?
  3. Quel est le droit d’expression des élus minoritaires au conseil municipal ?
  1. 1 - Comment organiser la suppléance du maire ?

    L’article L.2122-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) organise la suppléance en cas d’empêchement du maire, afin d’éviter toute carence dans l’administration communale

    Le maire absent est remplacé par le premier adjoint, dans le cadre de la délégation suppléance. Ce remplacement est automatique, un arrêté n’a pas à l’officialiser.

    Le premier adjoint peut signer les actes nécessaires afin d’assurer la bonne marche de l’administration.

    Sa signature sera précédée de la mention « pour le maire empêché ».

    Pour en savoir plus : Le système de la suppléance - Article atd31.fr

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  2. 2 - Les adjoints au maire sont-ils assermentés pour constater les infractions ?

    L'article L.2122-31 du code général des collectivités territoriales prévoit que « conformément au 1° de l'article 16 du code de procédure pénale, le maire et les adjoints ont la qualité d'officier de police judiciaire ».

    Cette compétence s'exerce dans le ressort du territoire de leur commune. Elle est exercée par l'adjoint sous la direction du procureur de la République (article 12 du code de procédure pénale).

    Selon les articles 14, 17 et 19 du code de procédure pénale tout officier de police judiciaire est habilité à constater les infractions et doit en tout état de cause informer sans délai le procureur de celles dont il a connaissance.

    Selon l'article 537 du code de procédure pénale, les procès verbaux dressant les contraventions font foi jusqu'à preuve du contraire.

    Pour les délits, les procès verbaux ne servent que de renseignement (article 430 du code de procédure pénale).

    Cette qualité d'officier de police judiciaire donne aux adjoints et au maire toutes compétences pour participer non seulement à la prévention des infractions, mais également à leur répression.

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  3. 3 - Quel est le droit d’expression des élus minoritaires au conseil municipal ?

    L’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) impose qu’un espace soit réservé, à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans le bulletin d'information général sur les réalisations et la gestion du conseil municipal pour les communes de 3 500 habitants et plus.

    Cet espace doit être considéré comme une partie du support de communication spécifiquement délimité et identifié comme étant réservé à l’expression des élus d’opposition.

    Il appartient au conseil municipal, et non au maire, de préciser dans son règlement intérieur la consistance de l'espace réservé et, le cas échéant, les modalités d'envoi des textes, sous le contrôle du juge administratif. Ce dernier veille à ce que le droit d'expression de la minorité ne soit pas manifestement remis en cause (Cf. conclusions de François Séners, commissaire du gouvernement, CE, 28 janvier 2004, n°256244).

    Il n’existe aucune disposition qui définit la dimension de cet espace. Toutefois,  le juge administratif est venu apporter d’utiles précisions sur ce point. Il a notamment estimé que cet espace doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti  (CAA Versailles, 13 décembre 2007, n°06VE00383) :  mais qu'il n'a pas à être proportionnel au pourcentage de voix obtenu par les groupes d'opposition lors des élections ou au nombre de leurs élus dans l'assemblée municipale  (CAA Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045)

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Equipement

Liste des questions :

  1. Comment mettre une salle à disposition d'une association à titre gratuit ?
  2. Est-il possible d'organiser des manifestations dans l'église de la commune ?
  1. 1 - Comment mettre une salle à disposition d'une association à titre gratuit ?

    Lorsqu’une commune souhaite prêter une dépendance de son domaine public, il convient, ainsi que le prévoit l’article L.2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), de conclure une convention précaire et révocable.

    Cette convention de mise à disposition devra être approuvée par le conseil municipal, à moins que le maire ne soit titulaire d’une délégation pour « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans » (article L.2122-22 5° du code général des collectivités territoriales).

    Si l’article L.2125-1 du CGPPP pose le principe selon lequel « toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique (…) donne lieu au paiement d'une redevance », il prévoit également une dérogation pour les associations.

    Selon l’avant dernier alinéa de cet article en effet, « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général ».

    Pour déterminer le caractère non lucratif d’une association, il est tenu compte de plusieurs critères dont sa gestion désintéressée et son utilité sociale.

    La convention de mise à disposition de la salle doit présenter un caractère précaire. Cela signifie qu’elle doit être consentie pour une durée fixe et ne doit en aucun cas prévoir de tacite reconduction.

    La commune peut tout à fait demander à l’association de prendre à sa charge les frais liés aux consommations d’eau, d’électricité et de gaz, et cela, même si la location est consentie gratuitement.

    Toute personne physique (particulier) ou morale (association) doit, lorsqu’elle sollicite la mise à disposition d’une salle, souscrire une assurance destinée à garantir les risques liés à son activité mais également ceux découlant de son statut de locataire (responsabilité civile). Cette obligation fait l’objet d’une clause dans la convention de mise à disposition.

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  2. 2 - Est-il possible d'organiser des manifestations dans l'église de la commune ?

    La loi du 3 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'Etat a attribué, principalement aux communes, la propriété des édifices cultuels qui, avant cette date, appartenait à des établissements publics du culte.

    Ce même texte a précisé que les objets mobiliers présents dans les édifices seraient laissés gratuitement à la disposition du culte.

    Ainsi, si la commune est propriétaire de l'édifice cultuel, le curé desservant en est l'unique et exclusif affectataire.

    En conséquence, même en dehors des services et parce que l'église est affectée au culte, la mairie ne peut pas utiliser les objets mobiliers à sa convenance sauf si elle a obtenu, au préalable, une autorisation expresse du curé desservant.

    L'utilisation profane, qui doit revêtir un caractère exceptionnel, relève ainsi d'une tolérance d'usage et non d'un droit que le curé peut parfaitement refuser.

    Tout organisateur de concert ou spectacle, y compris le maire, doit donc au préalable, avoir obtenu l'accord, au moins verbal, du curé desservant. Celui-ci doit en effet pourvoir apprécier si les œuvres interprétées ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère cultuel de l'édifice. De même, il s'agit d'éviter que les horaires de ces manifestations viennent perturber le bon déroulement des cérémonies ou des prières.

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Etat civil

Liste des questions :

  1. Autorisation de sortie du territoire d'un mineur : La signature des deux parents à la mairie est-elle nécessaire si chacun d'entre eux dispose de l'autorité parentale ?
  2. Comment procéder à un parrainage civil ?
  3. Quelles sont les conditions de célébration d’un mariage pour des personnes non domiciliées sur la commune ?
  1. 1 - Autorisation de sortie du territoire d'un mineur : La signature des deux parents à la mairie est-elle nécessaire si chacun d'entre eux dispose de l'autorité parentale ?

    L' article 371-6 du code civil  prévoit l’obligation pour tout mineur qui voyage sans un représentant légal de justifier d’une autorisation préalable d’un titulaire de l’autorité parentale pour sortir du territoire français.

    La présence d'un seul des parents à la mairie est suffisante sauf si une décision de justice impose que les deux parents soient d'accord.

    Une circulaire  NOR/INTD1638914C du ministre de la justice du 29 décembre 2016 précise les conditions de sortie du territoire.

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  2. 2 - Comment procéder à un parrainage civil ?

    Le parrainage civil, également appelé baptême républicain, est un acte symbolique qui permet de désigner, dans le cadre laïque, un ou plusieurs parrains et marraines à son enfant.
    Il n’a pas de valeur légale, il n’est prévu par aucun texte et n'est pas inscrit sur les registres de l'état-civil et n'a donc pas d'effet juridique.

    L'engagement pris par les parrains et marraines de suppléer les parents, en cas de défaillance ou de disparition, est uniquement symbolique. Il s'agit toutefois d'un engagement moral fort vis-à-vis du filleul.
    Il est toutefois possible pour les parents qui le souhaitent, de désigner quelqu’un pour s’occuper de leurs enfants après leur décès par testament ou déclaration spéciale devant notaire.
    La personne désignée par les parents n’ayant pas l’obligation d’accepter la tutelle, il est préférable d’avoir recueilli son accord au préalable.

    La demande de parrainage civil s'effectue auprès du service Etat-civil. La cérémonie a lieu en mairie.

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  3. 3 - Quelles sont les conditions de célébration d’un mariage pour des personnes non domiciliées sur la commune ?

    L’article 74 du code civil indique que le mariage est « célébré au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi ».

    La notion de domicile est définie comme le lieu où la personne a son principal établissement (article 102 du code civil).

    La résidence est une simple notion de fait qui n’a pas de définition réglementaire. Une réponse ministérielle précise que la résidence est le lieu où une personne physique demeure effectivement d’une façon assez stable mais qui peut ne pas être son domicile ( n° 52680, J.O.A.N., 20 janvier 2015). C’est le cas, par exemple, des résidences secondaires.

    L’Instruction générale de l’état civil du 11 mai 1999, toujours en vigueur, précise que l’habitation du futur époux peut « être essentiellement temporaire : rien ne s’oppose à ce qu’elle soit choisie uniquement en vue du mariage. Ainsi, le mariage peut être célébré même si le futur époux a abandonné cette résidence aussitôt après l’affichage des publications » (article 392 de l’instruction).

    Ainsi, pour pouvoir célébrer un mariage dans une commune, le simple fait de justifier d’une adresse, même temporaire dans celle-ci, peut être acceptée.

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Régime des actes

Liste des questions :

  1. Quels actes administratifs faut-il afficher en mairie ?
  2. Est-il possible de tenir plusieurs registres des arrêtés du maire ?
  1. 1 - Quels actes administratifs faut-il afficher en mairie ?

    Les actes des collectivités qui doivent faire l’objet de cette publication ou affichage sont fixés à l’article L.2131-2 du CGCT (code général des collectivités territoriales) :

    • Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal (article L.2122-22 du CGCT) à l’exception :
      • Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales.
      • Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion.
    • Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : celles relatives à la circulation et au stationnement, et celles relatives à l'exploitation, par les associations, de débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent.
    • Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi.
    • Les conventions relatives aux emprunts, aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, ainsi que les conventions de concession ou d'affermage de services publics locaux et les contrats de partenariat.
    • Les décisions individuelles relatives à la nomination, au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité, en application des 1° et 2° de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
    • Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L.422-1 et L.422-3 du code de l'urbanisme.
    •  Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire.
    • Les décisions relevant de l'exercice de prérogatives de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixte locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

    Selon les articles L.2131-1 et L.2131-3 du CGCT, les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur affichage ou publication ou à leur notification aux intéressés ainsi que, le cas échéant, à leur transmission au préfet.

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  2. 2 - Est-il possible de tenir plusieurs registres des arrêtés du maire ?

    L'article R.2122-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le registre des arrêtés du maire doit être tenu dans les mêmes conditions que le registre des délibérations du conseil municipal. Les arrêtés du maire devraient donc logiquement être regroupés et reliés dans un registre unique.

    Mais la circulaire du 14 décembre 2010 relative à la tenue des registres communaux n'apporte pas de réponse à cette problématique. Les services préfectoraux de la Haute-Garonne considèrent, quant à eux, que les textes n'interdisent pas la tenue de plusieurs registres.

    Ainsi, s’il est possible de tenir plusieurs registres, il est indispensable d'être vigilant quant à la numérotation des feuillets sur lesquels sont transcrits ces arrêtés car leur numérotation doit s’effectuer par ordre de date (articles L.2122-29 et R.2122-7 du CGCT), afin d'éviter toute confusion entre plusieurs feuillets.

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Services municipaux

Liste des questions :

  1. Quelles délégations le maire peut-il donner au secrétaire de mairie ?
  1. 1 - Quelles délégations le maire peut-il donner au secrétaire de mairie ?

    La délégation de signature au secrétaire de mairie ne s’impose que dans les cas où la signature du maire est normalement requise : pour l’accomplissement d’une formalité réglementaire ou les écrits comportant une décision, c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets de droit.

    Aucun arrêté de délégation n’est donc nécessaire pour signer les actes n’emportant pas décision.

    Ainsi, les lettres donnant ou demandant des renseignements, les bordereaux de transmission, peuvent être signés par les agents municipaux, précédés de la mention « par autorisation » et accompagnés de l’indication du nom et de la qualité du signataire.

    Le secrétaire de mairie ne peut recevoir une délégation générale car  cette dernière est réservée au directeur général des services (DGS) et à son adjoint (DGSA), au directeur général et au directeur des services techniques ainsi qu’aux responsables de services communaux (article L.2122-19 du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

    Par contre, il peut recevoir des délégations spécifiques comme les délégations d’officier de l’état civil (article R.2122-10 du CGCT) ou l'apposition du paraphe sur certains documents comme les feuillets des registres des délibérations et des arrêtés municipaux ou la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives produites à l'appui des mandats de paiement (article R.2122-8 du même code).

    La délégation de signature revêt la forme d’un arrêté qui doit précisément indiquer les modalités, le bénéficiaire et l’étendue. Cet arrêté doit être publié de façon régulière et suffisante pour être opposable aux administrés. Un affichage à la mairie est nécessaire.

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Statut de l'élu

Liste des questions :

  1. Quels sont les autorisations d’absence et les crédits d’heures dont peut bénéficier l’agent d’une commune membre d’un conseil municipal ?
  1. 1 - Quels sont les autorisations d’absence et les crédits d’heures dont peut bénéficier l’agent d’une commune membre d’un conseil municipal ?

    Concernant le droit aux autorisations d’absence

    L’employeur est tenu de laisser à tout salarié, membre d’un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer (article L.2123-1 du CGC - code général des collectivités territoriales ) :

    • aux séances plénières de ce conseil,
    •  aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal,
    • aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

    Ce droit est ouvert à tous les membres d’un conseil municipal.

    L’élu concerné doit informer son employeur par écrit, dès qu’il a connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées (article R. 2123-1 du CGCT).

    L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées (article L.2123-1 du même code ).

    Concernant le droit aux crédits d’heures

    Tous les élus bénéficient pour chaque mandat détenu d’un droit spécifique (article L.2123-2 du CGCT). Celui-ci leur permet de disposer du temps nécessaire d’une part à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent, et d’autre part, à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

    Le crédit d’heures est forfaitaire et trimestriel. Il est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne peuvent pas être reportées.

    Un article disponible sur le site atd31.fr  intitulé "S'absenter de son travail pour exercer son mandat: les crédits d'heures et autorisations d'absence" détaille ces mesures.

     

     

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Tranquillité publique

Liste des questions :

  1. Quelles sont les modalités d'intervention du maire en cas de nuisances sonores dues aux aboiements d'un chien ?
  2. Un particulier peut-il installer un petit élevage dans une zone d’habitation ?
  1. 1 - Quelles sont les modalités d'intervention du maire en cas de nuisances sonores dues aux aboiements d'un chien ?

    En vertu de ses pouvoirs généraux qu'il tient de l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriale (CGCT), le maire peut prescrire les mesures nécessaires pour que la tranquillité publique ne soit pas troublée par les cris des animaux domestiques, et notamment par les aboiements des chiens.

    Toutefois, ce pouvoir ne lui permet pas d'interdire la détention de ces animaux ou de limiter le nombre de ceux susceptibles d'être hébergés dans les habitations, ni d'obliger d'une façon générale et absolue à enfermer la nuit des chiens dans des lieux entièrement clos (Conseil d'Etat, 26 juillet 1933).

    Le maire doit inviter le propriétaire du chien à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les aboiements.

    A défaut d'exécution, le maire pourra prendre un arrêté individuel pour mettre en demeure le particulier de faire cesser le trouble.

    La persistance des troubles peut donner lieu à l'établissement d'un procès verbal et constituer une violation d'un arrêté de police, sanctionnée par le code pénal qui dispose que « la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe » (article R.610-5).

    Le procès-verbal de contravention sera transmis au tribunal de police compétent pour que cette infraction soit sanctionnée conformément à la loi.

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  2. 2 - Un particulier peut-il installer un petit élevage dans une zone d’habitation ?

    Les élevages sont soumis soit aux prescriptions du Règlement sanitaire départemental (RSD) pour les élevages de petite taille, soit à la réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement pour les élevages de plus grande taille.

    Cette notion de taille dépend de l’espèce et du nombre d’animaux élevés. Un élevage de moins de 50 vaches laitières ou de moins de 5 000 volailles de plus de 30 jours relèvera du RSD.

    L'implantation d'un local abritant un petit élevage doit d’abord être conforme aux règles d'urbanisme et le cas échéant, au cahier des charges du lotissement si l’installation est située dans ce type de zone.

    Il doit ensuite respecter les prescriptions prévues par le RSD. Ainsi, selon l’article 153-4, « sans préjudice des documents d’urbanisme existants dans la commune ou de cahier des charges de lotissement, l’implantation de bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes » :

    • Les élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public (ERP) à l’exception des installations de camping à la ferme.
    • Les élevages de volailles et lapins doivent être placés à plus de 25 mètres des habitations pour les élevages renfermant plus de 50 animaux de plus de 30 jours, et à plus de 50 mètres pour les élevages renfermant plus de 500 animaux de plus de 30 jours, des immeubles habités ou occupés habituellement par des tiers, des zones de loisirs et de tout ERP à l’exception des installations de camping à la ferme.

    Les élevages de type familial ne sont soumis à aucune prescription quant à leur implantation à proximité d’habitations ou d’immeubles habituellement occupés par des tiers.

    On entend par élevage familial toute production destinée à une consommation strictement familiale.

     

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Voirie

Liste des questions :

  1. Comment numéroter des habitations dans une rue ?
  2. Comment transférer les voies et réseaux d’un lotissement dans le domaine public ?
  3. Comment classer un chemin en voirie communale ?
  1. 1 - Comment numéroter des habitations dans une rue ?

    Le numérotage des habitations constitue une mesure de police générale prescrite par le maire en application de l'article L.2213-28 du CGCT (code général des collectivités territoriales). Cette opération est à la charge de la commune lorsque le numérotage des maisons est effectué pour la première fois.

    Il existe des contraintes différentes lorsque la commune compte plus ou moins 2 000 habitants.

    Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le numérotage des immeubles est obligatoire conformément aux dispositions du décret n° 94-112 du 19 décembre 1994relatif à la communication au centre des impôts fonciers ou au bureau du cadastre, de la liste alphabétique des voies de la commune et du numérotage des immeubles.

    Dans les communes de moins de 2 000 habitants, le numérotage doit être motivé par l’intérêt général. Cet intérêt peut être justifié, par exemple, par une meilleure distribution du courrier ou un meilleur accès de ces habitations pour les services d’urgence.

    Les propriétaires concernés ne peuvent s’opposer à ce numérotage (Rép. Min. n° 12445, JO Sénat du 12 février 2008). Lorsqu'il décide le numérotage des maisons de la commune, le maire met en œuvre ses pouvoirs de police. Un refus du propriétaire l'exposerait à un procès-verbal dressé par un agent de police municipale pour inobservation d'un acte réglementaire, conformément aux dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal.

    En l'absence de directives précises en ce domaine, les communes peuvent se référer aux dispositions techniques applicables à la ville de Paris prévues aux articles R.2512-6 à R.2512-15 du CGCT (Rép. Min. n° 125058 du 20 décembre 2011, JO AN du 17 avril 2012).

    Ainsi, l’article R.2512-6 alinéa 1er prévoit que « le maire fixe par arrêté les dimensions et le modèle des plaques portant indication des noms des voies, places ou carrefours livrés à la circulation ainsi que les dimensions et la situation des emplacements que les propriétaires réservent sur leurs immeubles, sans qu'il y ait lieu pour eux à une indemnité ».

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  2. 2 - Comment transférer les voies et réseaux d’un lotissement dans le domaine public ?

    Une commune qui souhaite récupérer les voies et équipements publics d’un lotissement, pour ensuite les intégrer dans son domaine public, dispose de plusieurs moyens juridiques :

    • Soit le transfert se fait à l’amiable, en cas d’accord unanime des propriétaires concernés, selon la procédure décrite à l’article L.141-3 du code de la voirie routière (CVR).

    La collectivité optant pour cette procédure, devra acquérir à l’amiable et sans indemnité, les voies, réseaux et équipements communs du lotissement, et procéder ensuite à leur classement dans son domaine public.

    S’agissant des voies, leur classement sera dispensé d’enquête publique préalable.

    • Soit la commune procède à ce transfert d’office, en mettant en œuvre les dispositions de l’article L.318-3 du code de l’urbanisme.

    Cette procédure, qui requiert l’organisation d’une enquête publique, concerne les voies privées, éventuellement les réseaux, mais en aucun cas les espaces verts. Il faudra donc procéder à un transfert amiable pour reprendre ces derniers s’il en existe sur le lotissement en question.

    La reprise des voies et réseaux doit répondre à un intérêt public, en raison du principe général qui interdit aux personnes publiques de procéder à des libéralités.

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  3. 3 - Comment classer un chemin en voirie communale ?

    La question émanant du courrier de l’un de nos adhérents concerne un chemin qui dessert plusieurs habitations.

    Un bien appartient de plein droit au domaine public s’il est affecté soit à l’usage direct du public, soit à un service public.

     Ainsi, selon les règles régissant le domaine public, aucun acte de classement n’est, en principe, nécessaire pour faire entrer un bien dans le domaine public (à l’inverse, un acte de déclassement est indispensable pour faire sortir un bien du domaine public).

    Certains biens dérogent cependant à cette règle et nécessitent une décision spéciale de classement. Tel est notamment le cas des voies communales régies par les dispositions du code de la voirie routière (CVR).

    Selon l’article L.141-3 de ce code, « le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier est également compétent pour l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, l'ouverture, le redressement et l'élargissement des voies ».

    Lorsque la voie en question est déjà ouverte au public, la délibération du Conseil municipal  ne requiert pas l’organisation d’une enquête publique préalable (articles  L.1413, et R.141-4 et suivants du même code).

    Pour finir, il convient d’ajouter que lorsque  la commune est membre d’une communauté de communes qui dispose de la compétence « création, aménagement et entretien de la voirie », le projet de classement du chemin aura des incidences financières sur ce groupement. En effet, s’il aboutit, celui-ci aura à prendre en charge les dépenses afférentes à cette voie, alors qu’il n’avait jusqu’à présent pas à le faire. C’est la raison pour laquelle ce classement doit, préalablement, donner lieu à un avis favorable de la communauté de communes qui accepte, par là même, de prendre en charge au titre de la compétence voirie, cette nouvelle voie communale.

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Population

Liste des questions :

  1. Un élève de maternelle peut-il être confié à un mineur à la sortie d’un accueil de loisirs ?
  1. 1 - Un élève de maternelle peut-il être confié à un mineur à la sortie d’un accueil de loisirs ?

    La remise des enfants gardés par les accueils de loisirs, à des mineurs inquiète bon nombre d'élus qui se demandent s'il existe un âge minimum requis pour pouvoir se substituer à un adulte.

    En s'appuyant sur les textes applicables et la jurisprudence aux écoles publiques, nous vous donnons ci-après des recommandations minimales, afin que les enfants quittent la garderie dans les meilleures conditions de sécurité.

    Les élèves de maternelle doivent être récupérés par les personnes civilement responsables ou toute autre personne nommément désignée par eux.

    La loi ne précise pas l’âge ou la qualité de la personne désignée par les parents.

    Mais, la commune est responsable de la sécurité et de la surveillance des enfants qui fréquentent ses services. Aussi, il lui appartient de fixer dans le règlement intérieur les modalités de remise des enfants aux parents.

    A cet effet, si la configuration des lieux permet de penser qu'un danger spécifique existe, (par exemple nécessité de traverser une route où la circulation est dense et rapide) elle peut valablement subordonner la remise des enfants à un accompagnateur majeur désigné par les parents. On pourrait en effet reprocher à la collectivité d'avoir accepté qu'un enfant mineur récupère son frère ou sa sœur alors qu'un risque connu ou prévisible existait.

    En dehors d'un contexte présentant un danger spécifique, la remise d'un enfant à une personne mineure désignée par les parents, semble possible. Il paraît néanmoins souhaitable de fixer un âge minimum pour qu'une personne mineure puisse récupérer un enfant à la sortie de l’accueil de loisirs.

    Le code civil considère qu'un mineur, bien que  sous l'autorité de ses parents, peut agir seul pour accomplir les actes de la vie courante lorsqu'il est capable de discernement (article 388-1 du code civil). Le juge tient ainsi compte de la maturité et du degré de compréhension de l'enfant. 

    Si on transpose ces règles jurisprudentielles au cas des services de garderie, il semble que leur règlement intérieur pourrait fixer à 13 ans l'âge minimum requis pour venir récupérer un enfant à la sortie d’un accueil de loisirs. Mais il est nécessaire que la commune apprécie au cas par cas la capacité de discernement de l'enfant mineur. Ce qui  constitue un moyen de défense au cas où la responsabilité pénale personnelle du maire ou celle de ses collaborateurs serait recherchée en cas d'accident grave survenu aux enfants.

    Le maire pourrait ainsi attester qu'il avait fait preuve de diligence pour tenter de garantir la sécurité des enfants et de prévenir une atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique.

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Organisation Scolaire

Liste des questions :

  1. Un élève de maternelle peut-il être confié à un mineur à la sortie d’un accueil de loisirs ?
  1. 1 - Un élève de maternelle peut-il être confié à un mineur à la sortie d’un accueil de loisirs ?

    La remise des enfants gardés par les accueils de loisirs, à des mineurs inquiète bon nombre d'élus qui se demandent s'il existe un âge minimum requis pour pouvoir se substituer à un adulte.

    En s'appuyant sur les textes applicables et la jurisprudence aux écoles publiques, nous vous donnons ci-après des recommandations minimales, afin que les enfants quittent la garderie dans les meilleures conditions de sécurité.

    Les élèves de maternelle doivent être récupérés par les personnes civilement responsables ou toute autre personne nommément désignée par eux.

    La loi ne précise pas l’âge ou la qualité de la personne désignée par les parents.

    Mais, la commune est responsable de la sécurité et de la surveillance des enfants qui fréquentent ses services. Aussi, il lui appartient de fixer dans le règlement intérieur les modalités de remise des enfants aux parents.

    A cet effet, si la configuration des lieux permet de penser qu'un danger spécifique existe, (par exemple nécessité de traverser une route où la circulation est dense et rapide) elle peut valablement subordonner la remise des enfants à un accompagnateur majeur désigné par les parents. On pourrait en effet reprocher à la collectivité d'avoir accepté qu'un enfant mineur récupère son frère ou sa sœur alors qu'un risque connu ou prévisible existait.

    En dehors d'un contexte présentant un danger spécifique, la remise d'un enfant à une personne mineure désignée par les parents, semble possible. Il paraît néanmoins souhaitable de fixer un âge minimum pour qu'une personne mineure puisse récupérer un enfant à la sortie de l’accueil de loisirs.

    Le code civil considère qu'un mineur, bien que  sous l'autorité de ses parents, peut agir seul pour accomplir les actes de la vie courante lorsqu'il est capable de discernement (article 388-1 du code civil). Le juge tient ainsi compte de la maturité et du degré de compréhension de l'enfant. 

    Si on transpose ces règles jurisprudentielles au cas des services de garderie, il semble que leur règlement intérieur pourrait fixer à 13 ans l'âge minimum requis pour venir récupérer un enfant à la sortie d’un accueil de loisirs. Mais il est nécessaire que la commune apprécie au cas par cas la capacité de discernement de l'enfant mineur. Ce qui  constitue un moyen de défense au cas où la responsabilité pénale personnelle du maire ou celle de ses collaborateurs serait recherchée en cas d'accident grave survenu aux enfants.

    Le maire pourrait ainsi attester qu'il avait fait preuve de diligence pour tenter de garantir la sécurité des enfants et de prévenir une atteinte à leur vie ou à leur intégrité physique.

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