Vos questions/Nos réponses : Quelles sont les règles applicables lors de la démission volontaire d’un adjoint ?

Selon l’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « La démission du maire ou d'un adjoint est adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée ».

Il convient de préciser que :

- L’adjoint doit présenter sa démission en termes clairs par lettre écrite, datée et signée, adressée au préfet en recommandé ou non ;

- La démission prend effet à compter du jour où son acceptation par le préfet est portée à la connaissance du démissionnaire, même verbalement, et non pas à compter de la date de réception de la lettre d'acceptation du préfet (CE, ass., 26 mai 1995, n° 167914) ;

- Le préfet peut, le cas échéant, refuser la démission (TA Versailles, 27 juin 1980, Ghibaudo :

Lebon T. 626), mais cette démission est acquise, même en cas de refus de sa part, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.

Aux termes de l’article L.2122-14, al. 1 du CGCT : « Lorsque l'élection du maire ou des adjoints est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine ».

Une fois la démission entérinée par le préfet, le conseil municipal est donc convoqué dans la quinzaine pour procéder au remplacement de l’adjoint. Etant donné que le conseil municipal doit être au complet pour procéder à ce remplacement, il y a lieu de procéder à une élection complémentaire si l’adjoint a également démissionné de son mandat de conseiller municipal. L’expression « au complet » ne signifie toutefois pas que tous les conseillers municipaux élus doivent être présents lors de l’élection de la municipalité, mais que le conseil municipal doit avoir été élu dans son intégralité, c'est-à-dire qu’il doit y avoir autant de conseillers élus que de sièges à pourvoir (CE, 25 juillet 1986, n° 67767). Cependant, pour que l’élection soit valable, le quorum doit être atteint.

Pour procéder au remplacement de l’adjoint démissionnaire, le conseil doit nécessairement délibérer et procéder à l’élection du nouvel adjoint au scrutin secret et à la majorité absolue selon les règles prévues à l'article L.2122-7 du CGCT.

Cependant, le conseil municipal peut décider après une démission, de ne pas procéder au remplacement d’un adjoint (TA Amiens 20 décembre 1990, préfet de la Somme c/ commune d’Amiens). Ce qui revient à supprimer son poste.

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, en cas de vacances, l’adjoint à désigner est choisi parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant (article L.2122-7-2, al. 4 du CGCT). Ainsi, si l’adjoint démissionnaire est une femme, il devra obligatoirement être remplacé par une femme, de manière à garantir le maintien de la parité parmi les adjoints au maire (Rép. min. QE n° 19807, JO Sénat du 11 février 2021, page 951).

« Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif » (article L.2121-5, al. 1 du CGCT). 

Ce refus résulte soit d’une déclaration expresse de l’intéressé (quelle qu’en soit la forme), soit de l’abstention persistante après avertissement du maire (article L.2121-5, al. 2).



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Paru dans :

Info-lettre n°319

Date :

15 novembre 2022

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