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    Vos questions sur l'installation des conseils municipaux et communautaires

    Les questions traitées ici concernent l'organisation du conseil municipal (statut de l'élu, personnel, vote des assemblées, budget,...) dans cette période transitoire de sortie de crise sanitaire. 

    Les questions concernant la gestion de la communes et des intercommunalités (travaux publics, écoles, crèches, gestion du cimetière,...) sont abordées dans le dossier : Déconfinement et gestion locale.

    Quelle organisation les communes peuvent-elles adopter en cette période d'urgence sanitaire ?

    Liste des questions :

    1. Si l’assemblée délibérante doit se réunir sur des points urgents, existe-t-il des modalités assouplies quant à l’organisation des réunions et au vote ?
    2. Dans ce contexte d’urgence sanitaire, qui de l’exécutif ou de l’assemblée délibérante peut souscrire un emprunt ou réaliser une ligne de trésorerie ?
    3. La proportion de membre de l'assemblée délibérante pouvant provoquer une réunion du conseil municipal demeure-t-elle inchangée ?
    4. La moitié des membres du conseil municipal demeure-t-elle nécessaire pour que le quorum soit atteint  ?
    5. La transmission des actes au contrôle de légalité peut-elle se faire  par messagerie électronique pendant l'état d'urgence sanitaire ?
    6. Les actes réglementaires peuvent -ils seulement être publiés sur le site internet de la collectivité pour entrer en vigueur ?
    7. La tenue d’une réunion du conseil municipal peut-elle se faire par voie dématérialisée  ?
    8. Les conseillers municipaux peuvent-ils également voter de manière dématérialisée ?
    9. De nouveaux modes de transmission des arrêtés et délibérations au contrôle de légalité préfectoral ont-ils été prévus ?
    1. 1 - Si l’assemblée délibérante doit se réunir sur des points urgents, existe-t-il des modalités assouplies quant à l’organisation des réunions et au vote ?

      La loi d’urgence apporte des précisions quant aux conditions de réunion des organes délibérants des collectivités. L’article 10 prévoit que le quorum nécessaire pour délibérer valablement est abaissé au tiers des membres en exercice. La loi ajoute que « si, après une première convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, l’organe délibérant est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle ». Il pourra alors délibérer « sans condition de quorum ».

      En outre, s’agissant du vote, les conseillers municipaux peuvent être porteurs de deux pouvoirs (contre un seul actuellement). Il est enfin précisé qu’un « dispositif de vote électronique ou de vote par correspondance papier préservant la sécurité du vote peut être mis en œuvre dans des conditions fixées par décret pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire ».

      Les modalités pratiques sont renvoyées à une ordonnance ultérieure qui n’a, à ce jour, pas été publiée. Nous ne manquerons pas de vous communiquer ces éléments dès qu’ils seront connus.

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    2. 2 - Dans ce contexte d’urgence sanitaire, qui de l’exécutif ou de l’assemblée délibérante peut souscrire un emprunt ou réaliser une ligne de trésorerie ?

      Aux termes de  l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le recours à l’emprunt relève de la compétence de l’assemblée délibérante. Toutefois, cette compétence peut être déléguée au maire. L’article précité prévoit également que le conseil municipal peut donner délégation au maire afin « de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum autorisé par le conseil » (Alinéa 20°).

      Sur ce point, la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, adoptée par le Parlement le 22 mars, prévoit que les délégations de l’assemblée délibérante au maire, prise au cours du mandat qui venait de s’achever, sont prorogées. Cette disposition a été confirmée par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020. Ainsi, si la compétence en la matière avait été déléguée à l’exécutif, l’assemblée délibérante n’a pas à délibérer à nouveau, le maire demeure compétent. Si la champ de la délégation ne concernait pas ces domaines, l’assemblée délibérante conserve sa compétence.

      A noter enfin que l’article 11 de la loi d’urgence souligne que le gouvernement est habilité à prendre par ordonnance « toute mesure pour assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice de leurs compétences […] » et notamment de « prendre toute mesure permettant de déroger […] aux règles régissant les délégations que peuvent consentir ces assemblées délibérantes à exécutifs, ainsi que leurs modalités ».

      Les prochaines ordonnances devraient venir préciser ces dispositions dérogatoires

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    3. 3 - La proportion de membre de l'assemblée délibérante pouvant provoquer une réunion du conseil municipal demeure-t-elle inchangée ?

      Non.

      L’article 1 de l’ordonnance n° 2020-391 prévoit un abaissement du nombre de membres nécessaires pour provoquer une réunion du conseil municipal. En effet, le conseil municipal est réuni « à la demande du cinquième de ses membres », contre un tiers ou la moitié jusqu’à présent. Le maire aura alors un délai maximal de six jours pour réunir la conseil municipal.

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    4. 4 - La moitié des membres du conseil municipal demeure-t-elle nécessaire pour que le quorum soit atteint  ?

      Non.

      Une dérogation à l’article L. 2121-17 du CGCT est introduite. Elle permet que, pendant la durée de l’état d’urgence, le conseil municipal peut délibérer valablement « que lorsque le tiers de leurs membres en exercice est présent ou représenté ». En outre, le quorum est apprécié par rapport aux personnes présentes à distance, afin d’intégrer la possibilité de recourir à des réunions sous forme dématérialisée. L’ordonnance rappelle que les membres du conseil municipal peuvent être porteurs de deux pouvoirs contre un seul en temps normal.

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    5. 5 - La transmission des actes au contrôle de légalité peut-elle se faire  par messagerie électronique pendant l'état d'urgence sanitaire ?

      Oui 

      Pendant  l’état  d’urgence  sanitaire,  les  modalités  de transmission  des  actes  des communes et EPCI au Préfet (contrôle  de  légalité) sont assouplies pour assurer la continuité de leur transmission.

      L’ordonnance n°2020-391 du 1er avril crée une nouvelle possibilité de transmission en plus des voies habituelles (dépôt papier, envoi par voie postale ou télétransmission par ACTES) prévues par le CGCT : la transmission électronique des actes par messagerie.

      Afin d'être considérée comme régulière, cette modalité de transmission par voie électronique devra cependant répondre à plusieurs exigences :

      • la transmission doit être assurée à partir d’une adresse électronique dédiée (boîte fonctionnelle créée ou identifiée par la collectivité) vers une autre adresse électronique dédiée (boîte fonctionnelle de la préfecture) permettant d'accuser réception de la transmission par cette même voie ;
      • l'envoi électronique ne peut contenir qu'un seul acte. Il précise l'objet de l'acte, le nom de la collectivité émettrice, les nom, prénom, adresse électronique et numéro de téléphone de la personne en charge du suivi ;
      • l'accusé de réception électronique comporte la date de réception de l'envoi électronique et la désignation de la préfecture ou sous-préfecture réceptrice.

      ATTENTION : Cette transmission électronique par messagerie constitue certes  une voie supplémentaire qui n’empêche pas le recours aux voies habituelles.  Ainsi, pour les collectivités raccordées à ACTES, la télétransmission par ce dispositif doit  être privilégiée autant que possible.

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    6. 6 - Les actes réglementaires peuvent -ils seulement être publiés sur le site internet de la collectivité pour entrer en vigueur ?

      Oui.

      A titre dérogatoire, la publication des actes réglementaires (qui conditionne leur entrée en vigueur) peut être assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la commune ou de l’EPCI lorsqu’il existe.

      Ainsi, pour les collectivités qui le souhaitent, la publication des actes réglementaires peut être assurée uniquement sous forme électronique (elles ont toujours la possibilité de publier leurs actes sous forme papier).

      ATTENTION : Les actes publiés sous forme électronique doivent l’être :

      • dans leur intégralité,
      • sous un format non modifiable,
      • dans des conditions permettant d’en assurer la conservation, d’en garantir l’intégrité et d’en effectuer le téléchargement.

       

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    7. 7 - La tenue d’une réunion du conseil municipal peut-elle se faire par voie dématérialisée  ?

      Oui.

      L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-391 dispose que « le maire […] peut décider que la réunion de l’organe délibérant se tient par visioconférence ou, à défaut, audioconférence ». Davantage de souplesse est également introduite s’agissant des convocations puisque que celles-ci « sont transmises par le maire […] par tout moyen ».

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    8. 8 - Les conseillers municipaux peuvent-ils également voter de manière dématérialisée ?

      Cela dépend. En effet, les votes ne peuvent avoir lieu qu’au scrutin public. Ainsi, si un vote secret est nécessaire, le maire devra renvoyer ce point de l’ordre du jour à une séance ultérieure qui ne pourra se tenir par voie dématérialisée.

      A noter que le vote au scrutin public peut être organisé par appel nominal ou par scrutin électronique « dans des conditions garantissant sa sincérité ». Enfin, en cas de partage des voix, celle du maire est prépondérante.

       

       

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    9. 9 - De nouveaux modes de transmission des arrêtés et délibérations au contrôle de légalité préfectoral ont-ils été prévus ?

      Oui.

      Outre les voies classiques de transmission, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-391  ajoute une nouvelle voie de transmission au contrôle de légalité. En effet, cette transmission peut désormais se faire depuis une adresse électronique dédiée mise en place spécifiquement dans ce but par la commune, vers une autre adresse électronique dédiée, mise en place par la Préfecture. Chaque envoi électronique ne peut contenir qu’un seul acte et un accusé de réception électronique sera fourni, précisant la date de réception de l’envoi et la désignation de la préfecture réceptrice.

       

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    Comment organiser le financement des communes et des intercommunalités ?

    Liste des questions :

    1. Si le budget primitif, le compte de gestion ou le compte administratif n’ont pas été votés par l’équipe municipale sortante, quelle est la date butoir pour leur adoption ?
    2. Dans l’attente du vote du budget primitif, quelles sont les dépenses pouvant être engagées par la collectivité ?
    3. Un maire peut-il, en l’absence délégation expresse du conseil municipal en ce sens, souscrire un emprunt ?
    4. La réalisation de lignes de trésorerie peut-elle être, en l’absence de délégation du conseil municipal, du ressort du maire ?
    5. Est-ce-que le maire est compétent en matière de subventions aux associations ou de garantie d’emprunt ?
    6. Est-il possible pour une commune ou un EPCI de procéder à des allègements de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) des entreprises de son territoire ?
    7. Un syndicat de communes ou une syndicat mixte percevant directement la TEOM ou une contribution fiscalisée perçoit-il ses douzièmes en l’absence de budget voté ?
    8. Un EPCI ou une commune ayant institué la taxe de séjour (au réel ou forfaitaire) peut-il suspendre ou supprimer son reversement en 2020 afin d’aider les hébergeurs de son territoire à traverser la crise sanitaire ? 
    1. 1 - Si le budget primitif, le compte de gestion ou le compte administratif n’ont pas été votés par l’équipe municipale sortante, quelle est la date butoir pour leur adoption ?

      Classiquement, la nomenclature budgétaire et comptable applicable aux communes (M14), et le CGCT prévoient que le vote du budget primitif doit, en année électorale, se tenir avant le 30 avril.

      Or, le Sénat a proposé d’intégrer un article 7A dans le projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 prévoyant de décaler la date butoir de ce vote au 31 juillet 2020.

      Une ordonnance du 25 mars 2020 a confirmé ce décalage de la date butoir du vote des documents budgétaires. En effet, dans le contexte d’urgence sanitaire actuel, les collectivités ont désormais jusqu’au 31 juillet 2020 pour voter le budget primitif 2020 ainsi que le compte administratif 2019.

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    2. 2 - Dans l’attente du vote du budget primitif, quelles sont les dépenses pouvant être engagées par la collectivité ?

      Dans l’attente du vote du budget, comme le souligne l’article L.1612-1 du CGCT, « l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente ». Il en va de même pour le remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

      S’agissant des dépenses d’investissement le Sénat a intégré une disposition dans la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

      Cette disposition a été modifiée par une ordonnance du 25 mars 2020 qui permet aux collectivités, à leurs établissements et aux EPCI, en l’absence de vote du budget, de continuer à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite des dépenses inscrites dans le budget précédent.

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    3. 3 - Un maire peut-il, en l’absence délégation expresse du conseil municipal en ce sens, souscrire un emprunt ?

      Non.

      L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, prévoit que le maire est désormais compétent pour exercer, par délégation, l’ensemble des attributions de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), à l’exception du 3°, c’est-à-dire « la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts… ». Une délégation expresse du conseil municipal demeure donc nécessaire en la matière.

      Rappelons que  les délégations en matière d'emprunts ayant pris fin en 2020 sont rétablies et restent valables jusqu'à la première réunion du conseil municipal (ordonnance du 25 mars 2020)

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    4. 4 - La réalisation de lignes de trésorerie peut-elle être, en l’absence de délégation du conseil municipal, du ressort du maire ?

      Oui.

      L’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics prévoit que le maire est compétent, par délégation, pour réaliser des lignes de trésorerie, sous respect de certaines conditions. En effet, comme le précise le V de l’article 1er de cette ordonnance, « l’exécutif peut souscrire les lignes de trésorerie nécessaires dans une limite correspondant au montant maximum entre :

      • 1° le plafond fixé, le cas échéant, par la délibération portant délégation en la matière
      • 2° Le montant total du besoin budgétaire d'emprunt figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019
      • 3° 15 % des dépenses réelles figurant au budget de l'exercice 2020, ou, si ce dernier n'a pas été adopté, à celui de l'exercice 2019 ».

      Ainsi, le maire pourra souscrire une ligne de trésorerie dans la limite du montant le plus élevé entre l’éventuelle délibération (si le conseil municipal en a pris une), le besoin d’emprunt de 2020 (ou de 2019 si le budget n’a pas été voté) et 15% de recettes réelles de fonctionnement inscrites au BP 2020 (ou 2019 si le budget n’a pas été voté) 

       

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    5. 5 - Est-ce-que le maire est compétent en matière de subventions aux associations ou de garantie d’emprunt ?

      Oui.

      L' article 1er de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020est sans équivoque, le maire « procède à l’attribution des subventions aux associations et peut garantir les emprunts ».

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    6. 6 - Est-il possible pour une commune ou un EPCI de procéder à des allègements de taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) des entreprises de son territoire ?

      Oui.

      Dans la continuité des ordonnances publiées le 25 mars dernier, l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 apporte un nouvel aménagement fiscal permettant aux communes et EPCI ayant institué la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) d’adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % de la taxe due par les redevables durant l’exercice 2020 de son territoire.

      La réduction de quotité s’appliquera de façon uniforme à toutes les catégories d’enseignes, préenseignes et dispositifs publicitaires.

      Cette disposition, offerte aux collectivités ayant institué la taxe avant le 1er juillet 2019, vient assouplir la règle actuelle (articles L.2333-8 à 10 du CGCT) selon laquelle les délibérations en matière de TLPE doivent être prises avant le 1er juillet d’une année pour être applicables au 1er janvier de l’année suivante. Les conseils municipaux et communautaires compétents pourront alors délibérer dès à présent et jusqu’au 1er septembre 2020 pour rendre l’abattement applicable aux impositions de cette année.

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    7. 7 - Un syndicat de communes ou une syndicat mixte percevant directement la TEOM ou une contribution fiscalisée perçoit-il ses douzièmes en l’absence de budget voté ?

      Oui.

      L’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 prévoit que les syndicats de communes et les syndicats mixtes (désignés à l’article 1609 quater du CGI) qui soit appellent une contribution fiscalisée auprès de leurs communes membres, soit qui votent et perçoivent directement la TEOM, recevront, par douzièmes, des avances mensuelles correspondant à 1/12e des montants votés dans leur budget 2019.

      Cette disposition demeure applicable jusqu’à l’adoption de leur budget 2020.

      S’il devait alors, y avoir des modifications par rapport à 2019 (telles que le vote d’un taux de TEOM différent, l’adoption d’un montant de contribution fiscalisée plus ou moins forte, ou encore le retrait d’une commune), une régularisation à la hausse ou à la baisse serait opérée par les services de l’Etat.

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    8. 8 - Un EPCI ou une commune ayant institué la taxe de séjour (au réel ou forfaitaire) peut-il suspendre ou supprimer son reversement en 2020 afin d’aider les hébergeurs de son territoire à traverser la crise sanitaire ? 

      Non, pas en l’état actuel du droit.

      Dès lors qu’elle a été régulièrement instituée, la taxe de séjour au réel est due par la clientèle des hébergements. Les hébergeurs ne font alors que collecter la taxe et ont l’obligation d’en reverser le produit à la collectivité aux dates fixées par la délibération qui leur est applicable : « la date de perception est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année N » et le recouvrement pourra intervenir jusqu’au 31 janvier de l’année N+1. En ce sens, les collectivités pourront accorder un délais aux hébergeurs, à condition cependant, que les titres de recettes soient émis avant la fin de l’exercice comptable (fin de la journée complémentaire).

      Elle demeure également exigible lorsqu’il s’agit d’une taxe de séjour forfaitaire à ceci près que c’est l’hébergeur qui est taxé et non le client.

      Par ailleurs, les collectivités ont la possibilité de supprimer, ou réviser (grilles tarifaires ou modalités de perception) la taxe de séjour en vigueur sur leur territoire, par délibération prise avant le 1er octobre 2020, pour une application à compter du 1er janvier 2021.

       

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    Quel est le régime indemnitaires des élus en cette période transitoire ?

    Liste des questions :

    1. Doit-on verser une indemnité de fonction aux élus du 1et tour ?
    2. Un vice-président peut-il démissionner et renoncer à ses indemnités ?
    3. Durant cette période transitoire précédant la désignation des nouveaux conseillers communautaires, que se passe-t-il si le nombre de sièges par commune est diminué ou augmenté ? Quelle répercussions sur les indemnités de fonction ?
    4. Les nouveaux élus communautaires pourront-ils percevoir une indemnité de fonction de manière rétroactive ?
    5. Un élus peut-il cumuler les crédit d’heures de maire et de vice-président d’EPCI ?
    1. 1 - Doit-on verser une indemnité de fonction aux élus du 1et tour ?

      Les élus dont l’élection est «acquise» à l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2020 ne pourront bénéficier d’une indemnité de fonction qu’à compter « du début réel de leur mandat ». Pour le maire, il s’agit du jour de l’installation du conseil municipal qui a eu lieu entre le 23 et 25 mai 2020. Le versement des indemnités des adjoints et des conseillers délégués débute dès l’entrée en vigueur de l’arrêté de délégation du maire (une délibération du conseil municipal fixant le montant des indemnités doit être prise au préalable).

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    2. 2 - Un vice-président peut-il démissionner et renoncer à ses indemnités ?

      Un vice-président peut démissionner dans les conditions de droit commun, prévues à l'article L. 2122-15 du CGCT et applicables par renvoi de l'article L. 5211-2 du même code:

      "La démission (...) est adressée au représentant de l’État dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l’État dans le département ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée."

      Enfin, tout élu peut évidemment renoncer à percevoir les indemnités auxquelles il a droit. Il est recommandé que l'élu en question exprime cette volonté par écrit.

      Cela nécessitera néanmoins une délibération du conseil communautaire, qui devra décider soit de réintégrer la somme en cause dans l'enveloppe globale à répartir, soit de diminuer cette enveloppe.

       

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    3. 3 - Durant cette période transitoire précédant la désignation des nouveaux conseillers communautaires, que se passe-t-il si le nombre de sièges par commune est diminué ou augmenté ? Quelle répercussions sur les indemnités de fonction ?

      Lorsqu’une commune dispose  davantage de sièges au sein du conseil communautaire que lors du précédent renouvellement, le Préfet désigne les élus appelés à siéger jusqu’à la fin de la période transitoire. Ces élus ne perçoivent pas d’indemnités de fonction. 

      Lorsqu’une commune dispose de moins de sièges qu’avant, le Préfet désigne les élus dont le mandat doit prendre fin. De la même manière, ces élus perdent le bénéfice de leurs indemnités de fonction dès notification ou publication de la décision préfectorale.

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    4. 4 - Les nouveaux élus communautaires pourront-ils percevoir une indemnité de fonction de manière rétroactive ?

      Oui. Une délibération est nécessaire mais celle-ci pourra, à titre exceptionnel, être rétroactive. En effet, la date du début du versement des indemnités pourra au choix être fixée à la date de la désignation des nouveaux élus ou à la date de la première réunion de l’assemblée délibérante.

      En revanche, la période rétroactive ne pourra intégrer la période durant laquelle les élus communautaires ont été désignés par le Préfet de manière transitoire.   

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    5. 5 - Un élus peut-il cumuler les crédit d’heures de maire et de vice-président d’EPCI ?

      Le maire et le vice-président d’un EPCI ont chacun le droit à un crédit d’heures pour exercer leurs mandats (article R.2123-5 et article R.5211-3 du CGCT (code général des collectivités territoriales))

      Celui-ci leur permet de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent ainsi qu’à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

      Dans le cas où un élu cumule les 2 fonctions, les crédits d’heures relatifs aux 2 mandats se cumulent.

      Toutefois, le temps d’absence global utilisé par un élu à la fois au titre des autorisations d’absence et du crédit d’heures est plafonné à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile ( article L.2123-5 du CGCT).

      Le crédit d’heures est forfaitaire et trimestriel. Il est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail. Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

      Afin de bénéficier du crédit d’heures l’élu doit en informer son employeur par écrit trois jours au moins avant son absence. Dans ce courrier il doit préciser la date et la durée de l’absence envisagée ainsi que la durée du crédit d’heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours (article R.2123-3du CGCT).

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    Quelles sont les modalités de démission des adjoints et faut-il les remplacer en cette période de crise sanitaire ?

    Liste des questions :

    1. Un adjoint refusant d’exercer son mandat durant cette période transitoire, doit il démissionner  ?
    2. Si le préfet accepte la démission d’un adjoint, un nouvel adjoint doit-il obligatoirement être désigné  ?
    3. Un adjoint démissionnaire peut-il continuer à siéger dans des structures intercommunales (EPCI,…) et en est-il de même pour un conseiller municipal démissionnaire ? 
    1. 1 - Un adjoint refusant d’exercer son mandat durant cette période transitoire, doit il démissionner  ?

      Oui.

      Un adjoint qui souhaite mettre un terme à ses fonctions doit suivre la procédure prévue à l’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT).

      Conformément à cette disposition, la démission d’un adjoint doit être « adressée au représentant de l'Etat dans le département. Elle est définitive à partir de son acceptation par le représentant de l'Etat dans le département (…) ».

      Dans sa décision la plus récente, le juge a considéré, que la démission prend effet dès que l'acceptation du préfet est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où l’intéressé démissionnaire en prend connaissance (CE 17 novembre 2010, Commune de Pont Saint Esprit, n° 339489 : « la démission du maire devient définitive dès que l'acceptation du préfet lui est notifiée, sans que cette notification coïncide nécessairement avec le moment où il en prend connaissance. Une telle notification a pu être régulièrement effectuée en la forme administrative, en l'absence de toute circonstance particulière alléguée de nature à y faire obstacle, par sa remise au premier adjoint de la commune »).

      Dans l’hypothèse où l'adjoint déciderait de se démettre également de son mandat de conseiller municipal, sa démission devra pareillement être envoyée au préfet (article L.2122-15 alinéa 4 du CGCT). Dans la lettre qu’il lui adresse , il doit indiquer s’il démissionne uniquement de sa fonction d’adjoint ou s’il se démet également de son mandat de conseiller municipal.

      Une fois effective, la démission fait perdre à l’intéressé la qualité de conseiller municipal et crée une vacance au sein de l’assemblée. Il convient donc de procéder à son remplacement dans les conditions définies par l’article L.270 code électoral (conseiller démissionnaire remplacé automatiquement par le suivant de liste).

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    2. 2 - Si le préfet accepte la démission d’un adjoint, un nouvel adjoint doit-il obligatoirement être désigné  ?

      Non.

      Dès l’acceptation de la démission par le préfet, le maire peut, en effet, convoquer le conseil municipal pour procéder au remplacement de l’adjoint dans le délai de quinzaine (article L.2122-14 du CGCT). La convocation doit être faite dans les formes prévues à l’article L.2121-10 et contenir la mention spéciale de l’élection (article L.2122-8 du même code).

      Mais l’assemblée délibérante, peut également prendre une délibération afin de revoir le nombre d’adjoints et supprimer le poste de l'adjoint démissionaire : en effet, le conseil municipal détermine librement le nombre d’adjoints, sans que celui-ci puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal (article L.2122-2 du CGCT), et être inférieur à un (article L.2122-1 du même code).Une fois la suppression du poste acquise, l’ordre du tableau s’en trouve automatiquement affecté, les adjoints d’un rang inférieur se trouvant « promus »A noter que le conseil municipal doit en principe être au complet pour procéder à l’élection du maire et des adjoints (article L.2122-8 du CGCT).

      Toutefois, la loi du 23 mars 2020 est venue apporter un tempérament à cette règle en prévoyant que, par dérogation à cet article L.2122-8, les vacances constatées au sein du conseil municipal ne donnent pas lieu à élection partielle jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers dans les communes pour lesquelles le conseil municipal a été élu au complet au 1er tour (article 19 IX).

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    3. 3 - Un adjoint démissionnaire peut-il continuer à siéger dans des structures intercommunales (EPCI,…) et en est-il de même pour un conseiller municipal démissionnaire ? 

      La démission des seules fonctions d’adjoint n’a d’incidence, ni sur les fonctions de délégué au sein des syndicats (article L.5212-7 du CGCT), ni sur celles de conseiller communautaire (article L.273-6 du code électoral : dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent sur la liste des candidats au conseil municipal). 

      Mais, concernant la démission d'un conseiller municipal, l’article L.273-5 I du code électoral souligne que « nul ne peut être conseiller communautaire s'il n'est conseiller municipal ». Par conséquent, le conseiller municipal démissionnaire ne pourra plus siéger au sein de l’organe délibérant d’un EPCI.

      Dans ce cas, son siège devenu vacant sera pourvu selon les modalités fixées à l’article L.273-10 du code électoral.

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    Quels sont les droits des élus d'opposition ?

    Liste des questions :

    1. Les élus d’opposition peuvent-ils utiliser le nom de la commune dans une adresse e mail ou URL ?
    2. Les conseillers municipaux d’opposition doivent-ils bénéficier gratuitement d’un local ?
    3. Dans les communes de moins de 3 500 habitants, peuvent-ils bénéficier d’un local sur un autre fondement que leur statut d’élu d’opposition ?
    4. Une contribution pécuniaire pour l’occupation de la salle peut-elle leur être demandée et l’attribution d’un local peut-elle leur être refusée ?  
    5. Les conseillers d’opposition doivent-ils bénéficier d’un espace d’expression au sein des outils de communication de la commune ?
    6. Les espaces de communication dans lesquels les élus d’opposition peuvent s’exprimer se limitent-ils au bulletin municipal édité par la commune ?
    7. Les conseillers municipaux d’opposition doivent-ils systématiquement bénéficier d’un espace d’expression dans tous les supports de communication communaux ?
    8. Existe-t-il des précisions quant aux dimensions et au contenu des espaces d’expression des élus d’opposition
    9. Les conseillers municipaux d'opposition ont-ils la possibilité de demander un temps de paroles sans rapport avec les questions à l'ordre du jour ?
    10. L’intervention d’un conseiller d’opposition doit-elle figurer sur le compte rendu de la séance d'installation du conseil municipal ?
    1. 1 - Les élus d’opposition peuvent-ils utiliser le nom de la commune dans une adresse e mail ou URL ?

      Non.

      Seul l’organe délibérant est compétent pour décider de l’utilisation électronique du nom de la collectivité. Les conseillers d’opposition ne disposent donc pas de ce pouvoir. L’article L. 711-4 du code de propriété intellectuelle (CPI) proscrit l’utilisation abusive, c'est-à-dire sans autorisation, de ce nom.

      La jurisprudence civile a par ailleurs reconnu aux collectivités territoriales, le droit d’agir contre des usurpations ou l’utilisation abusive de leur dénomination par des tiers, sur le fondement de l’article 1382 du code civil

      A titre d’exemple, la Cour d’Appel de Montpellier a considéré que, constituait un trouble manifestement illicite, l’utilisation seule de l’abréviation du nom d’une commune, dans la dénomination d’un site Internet sans précision ou complément permettant la différenciation avec le nom de la collectivité, ce qui était de nature à induire une confusion dans l’esprit du public en laissant croire aux internautes qu’il s’agissait d’un des sites officiels de la commune (CA Montpellier, 16/10/2008, n°08/00878, Association La voie du Riberale c/ Commune de Saint-Estève).

      Sur le plan pénal, l’utilisation abusive du nom d’une collectivité équivaut à celle d’une marque et est punie notamment d’une amende, en application de l’article L.716-10 du CPI.

      L’article L. 45-6 du code des postes et des communications permet par ailleurs à toute collectivité territoriale ou groupement de collectivités de demander à l'office d'enregistrement compétent la suppression ou le transfert à son profit d'une adresse e mail ou URL identique ou apparenté à celui de son nom. Par exemple, le Conseil Général du Jura a pu récupérer le nom de domaine www.jura.fr/ utilisé par une société privée qui profitait de la renommée du département pour mettre en place des liens internet renvoyant vers des sites touristiques (décision AFNIC du 1er octobre 2012).

      A cette fin, une procédure de résolution des litiges relatifs au nommage internet, dénommée « Syreli », est prévue dans le règlement de l’AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération). Cette procédure se fait en ligne, en se connectant sur le site syreli.fr, et coûte 250 € au requérant.

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    2. 2 - Les conseillers municipaux d’opposition doivent-ils bénéficier gratuitement d’un local ?

      Oui, sous condition de population municipale. En effet, aux termes de l’article L.2121-27 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition ». Ainsi, seules les communes de plus de 3 500 habitants sont soumises à cette obligation.

       

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    3. 3 - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, peuvent-ils bénéficier d’un local sur un autre fondement que leur statut d’élu d’opposition ?

      Oui, s’ils sont regroupés en association ou qu’ils appartiennent à un parti politique. En effet, ils peuvent solliciter un prêt de salle sur le fondement de l’article L.2144-3 du CGCT. Celui-ci prévoit en effet que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public ».

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    4. 4 - Une contribution pécuniaire pour l’occupation de la salle peut-elle leur être demandée et l’attribution d’un local peut-elle leur être refusée ?  


      Oui. L’article L.2144-3 du CGCT précise en effet que « le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation (…) ».  

      En outre, l’attribution d’un local peut légalement leur être refusée que pour des motifs tirés des nécessités de l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l’ordre public (article L.2144-3 alinéa 2). 

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    5. 5 - Les conseillers d’opposition doivent-ils bénéficier d’un espace d’expression au sein des outils de communication de la commune ?

      Oui, sous condition de population municipale. En effet, selon l’article L.2121-27-1 du même code, « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.

      Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ».

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    6. 6 - Les espaces de communication dans lesquels les élus d’opposition peuvent s’exprimer se limitent-ils au bulletin municipal édité par la commune ?

      Non. Les supports de communication sont variés. Il peut s’agir :

      - du bulletin municipal ;

      - du site internet de la ville offrant une diffusion régulière d’informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal (Rép. Min. n° 21427 du 26 janvier 2006, JO Sénat du 16 mars 2006 ; Rép. Min. n° 15262 du 13 mars 2015, JO Sénat du 2 avril 2015) ;

      - de la publication d’articles dans la presse ayant le même objet ;

      - ou encore la publication d’un bilan de mi-mandat de l'équipe municipale.

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    7. 7 - Les conseillers municipaux d’opposition doivent-ils systématiquement bénéficier d’un espace d’expression dans tous les supports de communication communaux ?

      Non. Comme a pu le relever la doctrine ministérielle,  la revendication par les conseillers municipaux d'opposition des droits d'expression garantis par l'article L.2121-27-1 du CGCT dans les commune de 1 000 habitants et plus dépend non pas du moyen de diffusion utilisé mais de la nature des informations communiquées par la mairie.

      Il convient en effet d'apprécier au cas par cas la nature des informations diffusées par les supports choisis par la commune, seuls étant susceptibles d'être concernés par les dispositions de l' article L.2121-27-1 du CGCT ceux qui ne se limitent pas à des renseignements pratiques sur la commune et les services communaux mais rendent compte de l'activité et des projets de la municipalité ( CE, 28 janvier 2004, n° 256544 et CAA de Versailles, 8 mars 2007, n°04VE03177).

      Il a  été considéré, par exemple, par la Cour administrative d'appel (CAA) de Marseille  qu’il n’y avait pas lieu de réserver un espace aux élus de l’opposition parce que "le bulletin se bornait à rendre compte des travaux du conseil municipal en mentionnant les décisions prises et les positions qui se sont exprimées y compris celles des élus de l'opposition" ( CAA de Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045)

       

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    8. 8 - Existe-t-il des précisions quant aux dimensions et au contenu des espaces d’expression des élus d’opposition

      Oui. S’il n’existe aucune disposition qui définit la dimension de cet espace, en revanche, le juge administratif est venu apporter d’utiles précisions sur ce point :

      - en estimant que les dispositions de l’article L.2121-27-1 « ne prescrivent pas que ces espaces soient proportionnels au pourcentage de voix obtenu par les groupes d'opposition lors des élections ou au nombre de leurs élus dans l'assemblée municipale » (CAA Marseille, 2 juin 2006, n° 04MA02045) ;

      - en indiquant que cet espace « doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti » (CAA Versailles, 13 décembre 2007, n°06VE00383) ;

      - en considérant qu’en réservant à chaque groupe d’opposition dans le bulletin communal un espace limité à 1 600 caractères, le conseil municipal « n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de la taille de la publication, et dans la mesure où cette règle ne fait pas obstacle à l’expression des élus minoritaires » (CAA Versailles, 8 mars 2007, n 04VE03177) ;

      - en jugeant légal un règlement intérieur qui déterminait au cas par cas, l’espace d’expression des élus, en fonction de la nature, du volume et de la périodicité d’une publication (CE, 28 janvier 2004, n° 256544).

       

      La doctrine ministérielle a également indiqué que « pour éviter les contentieux, le directeur de publication doit donc veiller à ce que la tribune politique dont les élus minoritaires doivent disposer se distingue nettement des articles que des membres du conseil municipal appartenant à la majorité pourraient éventuellement signer dans le cadre des responsabilités qu'ils exercent dans l'administration des affaires communales ».

      Elle souligne que « cet espace, qui peut être défini par différents critères, ne doit pas être abusivement restreint pour que le droit d'expression des conseillers concernés puisse s'exercer. Le Conseil d'Etat, dans sa décision n° 256544 du 28 janvier 2004, a reconnu implicitement que le conseil municipal pouvait déterminer, au cas par cas, l'espace d'expression réservé aux élus d'opposition en fonction de l'importance de chaque publication (une page et une demi-page selon le volume des bulletins d'information) » (Rép. Min. n° 59294 du 29 septembre 2009, JO AN du 15 décembre 2009).

       

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    9. 9 - Les conseillers municipaux d'opposition ont-ils la possibilité de demander un temps de paroles sans rapport avec les questions à l'ordre du jour ?

      En vertu de l'article L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales (CGCT) :

      "Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil municipal.

      A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil municipal, un débat portant sur la politique générale de la commune est organisé lors de la réunion suivante du conseil municipal.
      L'application du deuxième alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an
      ".

      Il résulte du libellé du premier alinéa de cet article que les conseillers municipaux peuvent adresser des questions orales ayant trait aux affaires de la commune qui n’entrent pas forcément dans l’ordre du jour du conseil municipal (voir en ce sens : "les droits des élus de l'opposition"). Il est toutefois nécessaire que cela soit des questions ayant trait aux affaires de la commune. Les élus ont donc un droit d'exposer leur questions orales, mais ce droit peut-être encadré par le règlement intérieur, qui est obligatoire pour les communes de plus de 1 000 habitants (donc pour la commune d'Auzielle). Par exemple, il peut-être prévu que les questions orales doivent être communiquées à l'avance (24 ou 48h par exemple, mais pas 72h qui est excessif : CAA Versailles 3 mars 2011, Commune de Nozay, no09VE03950) avant la séance pour que vous puissiez y répondre. En revanche, il n'est pas possible d'imposer que la question soit lue par le maire ou un adjoint plutôt que par l'auteur (voir, sur le sujet, la réponse ministérielle à la Question n°13944 -JO Sénat, 19 août 2010, p. 2169- qui apporte des précisions intéressantes sur le sujet et notamment l'impossibilité pour le règlement intérieur d'interdire tout débat sur les questions orales)

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    10. 10 - L’intervention d’un conseiller d’opposition doit-elle figurer sur le compte rendu de la séance d'installation du conseil municipal ?

      La retranscription de ces questions orales devrait, en toute logique, apparaître dans le procès-verbal de séance qui a pour objet de faire « apparaître la nature de l'ensemble des questions abordées au cours de cette séance » (CE 27 avr. 1994, Commune de Rancé, n°14559;  TA Nice 20 juin ,2008, Association Les quatre saisons du Revest » c/ Commune du Revest-les-Eaux). Toutefois, une grande liberté est laissé au conseil municipal dans la rédaction de ses procès-verbaux (CE, 3 mars 1905, Sieur Papot, Lebon p. 218) qui explique qu'il n'existe pas de contenu type.

      L'essentiel est de disposer d'un document qui reflète le déroulé de la séance et les points essentiels abordés, notamment :

      • le jour et l'heure de la séance ;
      • la présidence ;
      • les conseillers présents et représentés ;
      • l'ordre du jour ;
      • les affaires débattues et les opinions exprimées ;
      • les votes (y compris les modalités de vote : huis-clos ou public) et les décisions prises.

      Sur ce point, la cour administrative de Marseille a ainsi jugé qu'un règlement intérieur ne peut pas indiquer que « les interventions principales des orateurs autorisés ne seraient plus mentionnées dans les procès-verbaux des réunions », car une telle disposition a « pour effet de limiter la connaissance de l'intégralité des débats du conseil municipal aux seules personnes présentes à la réunion », ce qui réduit les informations utiles au juge qui pour apprécier la légalité des délibérations et porte atteinte également au droit d'information des administrés (CAA Marseille 21 janv. 2003, Philippe Adam, no99MA00153).

       

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    Quelle est la composition et le fonctionnement des EPCI pendant la crise sanitaire ?

    Liste des questions :

    1. L’exercice du mandat des élus communautaires en place est-il prorogé ?
    2. Un conseil communautaire transitoire sera-t-il mis en place entre l’installation des élus du 1er tour et la première réunion du nouveau conseil communautaire  ?
    3. Quelle sera la composition du conseil communautaire transitoire  ?
    4. Devra-t-on réajuster le nombre des conseillers communautaires maintenus ?
    5. Comment va fonctionner le conseil communautaire durant la période d’urgence sanitaire  ?
    1. 1 - L’exercice du mandat des élus communautaires en place est-il prorogé ?

      Oui, les élus en place sont maintenus (art. 19 IV de la loi) :

      Jusqu’à la date d’entrée en fonction des conseillers élus au 1er tour dans les communes où le conseil municipal a été élu au complet dès le 1er tour ;

      Jusqu’au 2nd tour dans les communes où le conseil municipal n’a pas été élu au complet dès le 1er tour, sous réserve des précisions ci-dessous concernant le cas des communes où le nombre de conseillers communautaires maintenus est supérieur au nombre de sièges dont bénéficie la commune en application de l’arrêté préfectoral qui fixe la composition de l’assemblée.

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    2. 2 - Un conseil communautaire transitoire sera-t-il mis en place entre l’installation des élus du 1er tour et la première réunion du nouveau conseil communautaire  ?

      Oui dans les EPCI à fiscalité propre qui comprennent au moins une commune membre dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet à l’issue du 1er tour, un conseil communautaire transitoire sera mis en place entre (art. 19 VII de la loi) :

      La date fixée par décret pour l’entrée en fonction des élus du 1er tour ;

      Et la date de la première réunion du conseil communautaire qui suivra le 2nd tour, étant précisé que cette date interviendra au plus tard le 3ème vendredi suivant le 2nd tour.

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    3. 3 - Quelle sera la composition du conseil communautaire transitoire  ?

      Ce conseil communautaire transitoire sera composé :

      • Des conseillers communautaires élus au 1er tour pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet ;
      • Des conseillers communautaires maintenus en place pour les communes dont le conseil municipal n’a pas été élu au complet au 1er tour.

       

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    4. 4 - Devra-t-on réajuster le nombre des conseillers communautaires maintenus ?

      Oui, car il se peut que leur nombre ne corresponde pas à celui prévu pour leur commune par l’arrêté préfectoral qui fixe la composition du conseil communautaire.

      Ainsi, lorsque le nombre de conseillers communautaires sortants est inférieur à celui prévu par l’arrêté préfectoral, le Préfet opère un réajustement à la hausse en appelant à siéger :

      Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les conseillers municipaux n'exerçant pas le mandat de conseiller communautaire occupant le rang le plus élevé dans l'ordre du tableau ;

      Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le ou les conseillers municipaux ayant obtenu, lors de leur élection en 2014, les moyennes les plus élevées après le dernier élu pour l'attribution des sièges de conseiller communautaire.

      A noter que s'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en application de ces règles, le siège demeure vacant.

      Lorsque le nombre de conseillers communautaires sortants est supérieur à celui prévu par l’arrêté préfectoral, le préfet opère un réajustement à la baisse en constatant la cessation du mandat :

      Dans les communes de moins de 1 000 habitants, du ou des conseillers occupant le rang le moins élevé dans l'ordre du tableau du conseil municipal ;

      Dans les communes de 1 000 habitants et plus, du ou des conseillers communautaires ayant obtenu, lors de leur élection en 2014 (ou dans le cadre d’une fusion ou d’une extension du périmètre de l’EPCI), les moyennes les moins élevées et prioritairement de ceux dont l'élection est la plus récente.

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    5. 5 - Comment va fonctionner le conseil communautaire durant la période d’urgence sanitaire  ?

      Dans l’attente de l’installation du nouveau conseil communautaire, les réunions de l’assemblée doivent demeurer exceptionnelles et se dérouler en adoptant une organisation propre à garantir la sécurité sanitaire de ses membres (cf. les recommandations du ministère de la cohésion des territoires sur la continuité des services publics locaux).

      Ainsi, si une réunion du conseil communautaire doit avoir lieu, les règles de fonctionnement de l’assemblée seront assouplies par rapport au droit commun.

      Ainsi, comme pour les conseils municipaux, le quorum est abaissé au tiers des membres présents (au lieu de la moitié en temps normal).

      De plus, un membre de l’assemblée peut être porteur de deux pouvoirs (au lieu de un seul en temps habituel).

      Si ce quorum du tiers n’est pas atteint, une deuxième convocation doit être faite à trois jours au moins d’intervalle. En pratique, il est nécessaire qu’il y ait au moins trois jours entiers entre la date d’envoi des convocations -qui peut intervenir, par voie dématérialisée, dès le constat que le quorum n’est pas atteint- et la date de la réunion du conseil. L’assemblée délibérante pourra alors délibérer sans condition de quorum.

      Un décret doit intervenir pour prévoir des dispositifs de vote électronique ou par correspondance, sauf pour les scrutins où la loi exige un vote à bulletin secret.

      Dans l’attente de la parution de ce décret, il n’est pas à ce jour possible d’organiser un vote par mail. Dès lors, si une délibération du conseil communautaire est nécessaire, il y a lieu de le réunir.

       

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    Quel est le fonctionnement de l'exécutif de l’EPCI durant la période d’urgence sanitaire ?

    Liste des questions :

    1. Doit-on maintenir l’exécutif sortant de l’EPCI  ?
    2. Quelles seront les fonctions que pourra exercer l’exécutif communautaire pendant la période transitoire  ?
    1. 1 - Doit-on maintenir l’exécutif sortant de l’EPCI  ?

      Oui, du fait du maintien des élus communautaires sortants dans l'attente de l'entrée en fonction des élus issus du 1er tour, l'exécutif dans son ensemble, à savoir président et vice-présidents, demeure en fonction sans interruption.

      L'exécutif communautaire sera maintenu en fonction y compris durant la période transitoire, entre l'installation des conseils municipaux élus au complet au 1er tour et l'installation du nouveau conseil communautaire (art. 19 VII 4 de la loi).

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    2. 2 - Quelles seront les fonctions que pourra exercer l’exécutif communautaire pendant la période transitoire  ?

      Contrairement à la période transitoire de droit commun entre une élection et la mise en place de la nouvelle assemblée, les élus communautaires sortants sont maintenus en place ne sont pas tenus de se limiter à gérer les affaires courantes ou urgentes, mais disposent de l’exercice plein et entier de leurs fonctions.

      Les élus qui bénéficient de délégations continuent donc de les exercer (art. 19 IV in fine de la loi). Le président de l’EPCI est tenu de transmettre copie de l'ensemble des décisions qu'il prend sur le fondement d'une délégation qu'il tient du conseil communautaire (art. L. 5211-10 du CGCT) aux candidats élus au 1er tour dont l'entrée en fonction est différée (art. 19 XIV de la loi). Cette obligation n'est en revanche pas étendue aux décisions que prendraient les vice-présidents ou le bureau sur le fondement d'une telle délégation.

      De même, le président continue d’exercer les pouvoirs propres dont il dispose (ordonnateur des dépenses et des recettes, chef des services de la CC, autorité de police).

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    Comment mettre en place une communication numérique ?

    Liste des questions :

    1. Comment créer des adresse mail pour les nouveaux élus ?
    1. 1 - Comment créer des adresse mail pour les nouveaux élus ?

      Même si vous disposez des droits sur le nom de domaine, c’est l’hébergeur qui enregistre et gère les adresses e mail de la commune (voir sur ce point l’article https://www.ionos.fr/digitalguide/email/aspects-techniques/creer-son-adresse-email-avec-son-nom-de-domaine/).

      Il convient alors de vérifier les termes du contrat d’hébergement pour savoir s'il est possible de  demander à l' hébergeur la création et la gestion d’autres adresses e mail. À défaut, un avenant à ce contrat initial serait nécessaire.

      Une fois le contrat vérifié ou modifié, il suffit d’accéder au tableau de contrôle de l’hébergeur, c'est-à-dire l’interface, grâce à son numéro client voire son nom d’utilisateur, et son mot de passe. Dans ce tableau de bord se trouve généralement l’option « nouvelle adresse email ». Pour ajouter au compte de la commune une nouvelle adresse électronique à son nom de domaine, il suffit de mettre un nom avant le signe @ et d’y accompagner le nom de domaine de la commune.

       

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    Comment utiliser la signature électronique ?

    Liste des questions :

    1. Dans quel domaine la signature électronique peut-elle être utilisée ?
    2. La signature électronique doit-elle répondre à des règles particulières afin de garantir son authenticité ?
    3. La signature et le certificat électronique sont-ils transmissibles ? Un maire nouvellement élu peut-il utiliser la signature électronique de son prédécesseur ?   
    1. 1 - Dans quel domaine la signature électronique peut-elle être utilisée ?

      La signature électronique est utilisée par l’administration dans les relations avec les usagers, les marchés publics et la transmission au trésor public des documents comptables.  

      Ainsi, l’article L. 112-15 du code des Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), précisé par les articles R. 112-16 à R. 112-20, permet les échanges électroniques avec les usagers, pouvant notamment porter sur la délivrance d’un acte administratif.  

      De même, l’article R. 2182-3 du code de la commande publique, précisé par l'arrêté du 22 mars 2019 relatif à la signature électronique dans la commande publique, prévoit que le marché peut être signé électroniquement par l’acheteur.  

      Enfin, l’arrêté du 27 juin 2007 pris en application de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales prévoit que la transmission par les ordonnateurs aux comptables publics des pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, doit se faire par l’intermédiaire d’une signature et d’un certificat électroniques, dont les spécificités sont précisées à l’article 4.  

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    2. 2 - La signature électronique doit-elle répondre à des règles particulières afin de garantir son authenticité ?

      Oui.

      L’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 prévoit la mise en place de deux référentiels : le Référentiel général de sécurité (RGS) et le Référentiel général d'interopérabilité (RGI), dont les dernières versions résultent respectivement d’arrêtés du 13 juin 2014 et du 20 avril 2016. Le même article impose à l’administration l’utilisation d'une signature électronique administrative, c'est-à-dire l’apposition d’un signe distinctif et d’un certificat électronique, qui est un logiciel permettant de vérifier l’authenticité de la signature. La signature électronique, comme le certificat, doivent être conformes aux deux référentiels précités.  

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    3. 3 - La signature et le certificat électronique sont-ils transmissibles ? Un maire nouvellement élu peut-il utiliser la signature électronique de son prédécesseur ?   

      Non.

      Le référentiel général de sécurité du 13 juin 2014 prévoit un procédé de cryptographie asymétrique associant deux clés, qui sont en fait des données numériques :   

      • une clé dite « privée » qui permet à l'émetteur de signer son message ;  
      • une clé dite « publique » qui permet de décrypter le message.  

      Le certificat électronique, délivré par un prestataire qualifié, garantit le lien entre l'identité du signataire et la clé publique. Il est constitué de trois composantes :   

      • des informations relatives à l'identité du titulaire (nom, prénom, fonction, service etc) et à son organisation ;  
      • la clé privée ;  
      • la clé publique.  

      C’est pourquoi l'obtention d'un certificat électronique exige le dépôt, auprès d'une autorité d'enregistrement, d’un dossier comprenant la demande de certificat écrite signée et datée de moins de 3 mois par le futur porteur, un document officiel d'identité en cours de validité comportant une photographie d'identité et les adresses postale et mail personnelles permettant à l'autorité de certification de contacter le porteur. La signature et le certificat électroniques sont donc personnels et incessibles.  

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    changement du lieu de la mairie

    Liste des questions :

    1. Quels sont les obligations liées au déplacement de la mairie ?
    1. 1 - Quels sont les obligations liées au déplacement de la mairie ?

      Chaque commune doit posséder des locaux où siège le conseil municipal, où sont installés les services municipaux et réunies les archives municipales.

      Les locaux de la mairie doivent être situés sur le territoire de la commune. En effet, la mairie doit toujours être placée au chef-lieu de la commune (CE, 9 décembre 1988, Conseil municipal St Léger de Fourches, n° 92211).

      Le déplacement définitif du conseil est donc possible « dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu’il offre les conditions d’accessibilité et de sécurité nécessaires et qu’il permet d’assurer la publicité des séances » (article L.2121-7 du code général des collectivités territoriales – CGCT).

      Selon l’article L.2121-29 du CGCT, « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ».

      Sur ce fondement, il appartient au conseil de prendre une délibération afin d’affecter les nouveaux locaux au siège de l’administration communale, et d’acter le changement d’adresse (rue et numéro).

      Le principe de publicité des séances du conseil municipal (article L.2121-18 du CGCT) doit être pris en considération.

      Pour en assurer le respect, le conseil municipal doit siéger dans une enceinte qui lui est réservée.

      L'accueil de l'auditoire, prévu par la loi, suppose des conditions de confort minimales propres à ne pas dissuader le public d'assister aux réunions.

      Il a, par exemple, été jugé qu’en l'absence d'impossibilité matérielle d'aménager pour le public une partie, même petite, de la salle des séances, l'utilisation du hall contigu, en raison notamment de l’étroitesse de la porte de communication, ne permet pas d'assurer la publicité des séances (TA Bordeaux 13 mars 1986, Recueil Lebon p. 307).

      Il convient de s'assurer, dans le cadre du projet de déménagement des locaux de la mairie, que la salle affectée au conseil puisse également accueillir le public.

      Lors de la première réunion du conseil dans les nouveaux locaux, la convocation devra faire mention du déménagement opéré. A défaut, la convocation sera irrégulière et les délibérations pourraient faire l’objet d’une annulation.

      De même, les administrés doivent être informés du changement du siège de la mairie.

      L’article 75 du code civil précise que le mariage doit, sauf dérogations, être célébré à la mairie. Dans la mesure du possible, une salle spéciale doit être réservée à cet effet (article 393 de l’instruction générale relative à l’état civil 11 mai 1999 – IGREC).

      Vous devez donc vous assurer dans le cadre du déménagement que les mariages puissent être célébrés dans les nouveaux locaux.

      Les registres d’état civil de l’année en cours doivent demeurer en mairie. Le déplacement exceptionnel des registres est possible dans des circonstances particulières (déclaration de naissances, péril imminent de mort – article 94 de l’IGREC). Tous ces déplacements sont soumis à l’autorisation du procureur de la République.

      Compte tenu de ces éléments, le déplacement dans de nouveaux locaux des registres de l’état civil en raison du déménagement des services municipaux implique, a fortiori, l’accord du procureur de la République.

      Le numéro de SIRET est un identifiant d’établissement qui permet de repérer géographiquement le lieu où s’exerce une activité.

      En cas de modification de l’adresse de la mairie, il y a changement d’établissement et donc nécessité de modifier le SIRET.

      Pour ce faire, il convient de solliciter le service chargé de la tenue du répertoire SIRENE par mail (Direction régionale INSEE Centre – Pôle SIRENE secteur public : sirene-secteur-public @ insee.fr– Tél. : 02.38.69.52.60) afin qu’il vous attribue un nouvel identifiant.

      La mairie étant un établissement recevant du public (ERP), elle doit répondre aux prescriptions relatives à la prévention des risques d’incendie et de panique.

      Vous devez donc vous assurer que le bâtiment qui sera occupé réponde aux prescriptions du règlement de sécurité incendie (vous pouvez vous rapprocher du service départemental d’incendie et de secours dont dépend votre commune à cet effet – SDIS Aurignac, groupement Sud, Tél : 05.62.01.01.70) ainsi qu’aux obligations en termes d’accessibilité aux personnes en situation de handicap (article L.111-7-3 du code de la construction et de l’habitation – CCH). A ce titre, une partie du bâtiment doit assurer l'accessibilité, quel que soit le handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu.

      Aucun texte législatif ou réglementaire ne fixe les règles en matière de pavoisement des bâtiments publics. Seuls l'usage et la tradition républicaine sont pris en considération. Il est ainsi d'un usage courant que l'exposition du portrait du président de la République soit assurée dans l'ensemble des mairies de France. Il n'existe toutefois aucune sanction administrative ou pénale au défaut d’exposition (Question écrite n° 25083 du 8 février 1999, JOAN 22 mars 1999).

      De la même façon, aucun texte ne prescrit l'utilisation des symboles républicains (que sont le drapeau tricolore et la devise de la République – article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958) dans la salle du conseil. Elle relève du choix de la municipalité.

       

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    Séance du conseil municipal

    Liste des questions :

    1. Le règlement intérieur d’une commune peut-il interdire l’usage des ordinateurs et des téléphones mobiles par les conseillers municipaux en séance ?
    2. Le maire a-il la faculté de faire expulser des membres de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre lors d'une séance du conseil municipal ?
    1. 1 - Le règlement intérieur d’une commune peut-il interdire l’usage des ordinateurs et des téléphones mobiles par les conseillers municipaux en séance ?

      L'usage des téléphones portables et des ordinateurs portables en séance ne fait l'objet d'aucune réglementation particulière.

      Le Conseil Constitutionnel a consacré le droit d'accès de tout citoyen à Internet « pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions » ( CC, décision n° 2009-580 du 10 juin 2009, considérant 12). Il n’y a donc pas d’opposition à ce que le public et/ou les conseillers municipaux accèdent à Internet que ce soit par le biais des téléphones (RM à question écrite n°25057 – JO sénat 11 mai 2017) ou des ordinateurs portables.

      Le règlement intérieur de la commune ne peut prévoir une interdiction générale de l’utilisation des ordinateurs et/ou téléphones mobiles par les conseillers municipaux en séance, sous réserve toutefois que cela ne perturbe pas le bon déroulement des séances. Aussi, si des recherches effectuées sur les affaires traitées en séances ne sont pas de nature à perturber les débats, il en irait différemment des sonneries intempestives.

      Des mesures particulières liées aux modalités d’usage de ces nouveaux moyens de communication peuvent donc être prises dans le but d’assurer la bonne tenue des séances (RM à question écrite n°4945, JOAN du 15 décembre 1997 s’agissant des téléphones portables). A ce titre, il peut être prévu dans le règlement intérieur que l’usage des téléphones portables ou des ordinateurs ne peut perturber le bon déroulement des séances par des sonneries intempestives et imposer que ces moyens soient positionnés en mode silencieux lors des séances. Il peut également être prévu que les appels téléphoniques en séances sont interdits.

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    2. 2 - Le maire a-il la faculté de faire expulser des membres de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre lors d'une séance du conseil municipal ?

      Selon l'article L.2121-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

      Il détient en outre, au titre de l’article L.2121-16 du CGCT, la police de l’assemblée.

      Outre la direction des débats et la distribution de la parole, il dispose ainsi de la faculté de s’assurer du bon ordre du déroulement des séances du conseil municipal.

      Sur le fondement du pouvoir de police de l’assemblée, le maire a la faculté de faire expulser des membres de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre, ce qui est susceptible de s’appliquer aux conseillers municipaux lorsque par leur comportement, ils perturbent le déroulement de la séance ou tiennent des propos dépassant les limites acceptables de la liberté d’expression, tels que des injures ou outrages ou bien entendu en cas de violence (RM à question écrite n°35472 JOAN du 6 mai 1996).

      Toutefois, ce pouvoir doit se concilier avec le droit d’expression reconnus aux conseillers municipaux (CE 22 mai 1987,Lebon 179). Il résulte de la jurisprudence que le droit de s’exprimer en séance doit être raisonnablement apprécié par le président de séance ou fixé par le règlement intérieur.

      Le juge n’admet pas pour autant que les interventions des conseillers soient trop limitées en termes de fréquence ou de durée.

      Il a en effet été considéré que limiter le temps de parole total des conseillers sur les affaires à l’ordre du jour à six minutes ou n’autoriser qu’une intervention par question en délibération ou encore prévoir d’interrompre le conseiller au-delà d’un certain temps d’intervention portent atteinte au droit d’expression des conseillers (CAA Versailles 30 décembre 2004,n  02VE02420).

      A l’inverse, « en limitant à dix minutes le temps de parole des conseillers municipaux sur chaque affaire appelée à l'ordre du jour, alors, en outre, qu'il est expressément prévu que le président de séance pourra prolonger le temps de parole en fonction du sujet traité », le conseil municipal n'a pas méconnu le droit à l'expression des conseillers municipaux (CAA Versailles, 12 février 2015, n 14VE00197).

      Il en a également été jugé ainsi dans le cas du maire qui interrompt un conseiller dans le sixième point qu’il développait à titre d’explication de vote (CE, 22 mai 1987, Lebon, p. 179), ou celui qui faisait, par ses interventions, systématiquement obstacle à l’examen d’une question à l’ordre du jour (TA Melun, 13 avril 2009, n° 0505024). Le juge apprécie concrètement si le conseiller a disposé de suffisamment de temps pour s’exprimer.

      Le conseil municipal peut, dans le cadre du règlement intérieur, prévoir un temps de parole qui permette toutefois à chaque conseiller de s’exprimer sur chaque question portée à l’ordre du jour sans toutefois pouvoir le limiter à une seule intervention.

      Afin d’éviter tout contentieux, le règlement peut rappeler la direction classique des débats en précisant que le président de séance présente la question à l’ordre du jour sans interruption puis donne la parole aux conseillers qui souhaitent s’exprimer. Il peut être fixé un temps de parole qui doit demeurer suffisant et être précisé que ce temps peut être allongé en fonction du sujet traité.

      Le maire peut utiliser son pouvoir de police à l’encontre des conseillers intervenant de manière intempestive  afin de les rappeler à l’ordre. Une expulsion ne peut être envisagée qu’en dernier lieu et dans le cas de comportements graves.

      Enfin, les interventions, comportements du ou des conseillers et les éventuels rappels à l’ordre doivent être signalés dans le procès-verbal de séance du conseil municipal qui doit être signé par le secrétaire de séance désigné par le conseil municipal puisque c’est lui le garant de la procédure suivie devant le conseil municipal et des propos qui se sont tenus.

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    Célébration du mariage

    Liste des questions :

    1. Un mariage peut-il être célébré hors de la mairie ?
    1. 1 - Un mariage peut-il être célébré hors de la mairie ?

      L’article 75 du code civil pose le principe selon lequel le mariage doit être célébré à la mairie.

      Néanmoins, plusieurs exceptions à cette règle sont prévues par le code civil, l’instruction générale relative à l’état civil (IGREC) du 11 mai 1999 et le code général des collectivités territoriales.

      Quand un mariage est exceptionnellement célébré en dehors de la mairie, il convient que les portes du local où la célébration a lieu demeurent ouvertes pendant la durée de la cérémonie, et que l'observation de cette publicité soit indiquée dans l'acte de mariage.

      Déplacement de l’officier de l’état civil chez les époux

      Le 2ème alinéa de l’article 75 du code civil prévoit que l’officier d’état civil se déplace au domicile ou à la résidence des époux en cas d'empêchement grave (incarcération, état de santé dûment justifié), ou de péril imminent de mort de l’un des futurs époux.

      Dans le premier cas (empêchement grave), le déplacement de l’officier d’état civil se fait sur ordre du procureur de la République, dans le second (péril imminent de mort), l’officier prend la décision de se déplacer de son propre chef.

      Dans un cas comme dans l’autre, mention en sera faite dans l'acte de mariage.

      Changement du lieu de célébration du mariage en raison de travaux ou pour toute autre cause

      Aux termes de l’article 393 de l’IGREC, « lorsqu’en raison de travaux à entreprendre sur les bâtiments de la mairie ou pour toute autre cause, aucune salle ne peut être utilisée pour les mariages pendant une certaine période », il appartient au conseil municipal de prendre, après en avoir référé au procureur de la République, « une délibération disposant que le local extérieur qui paraît propre à suppléer l’habituelle salle des mariages rendue indisponible recevra l’affectation d’une annexe de la maison commune, que des services municipaux pourront y être installés et que les mariages pourront y être célébrés. Dans ce cas, le procureur donnera une autorisation générale pour le déplacement des registres ».

      Deux conditions sont requises :

      - le procureur de la République doit être expressément informé du changement temporaire du lieu de célébration du ou des mariages, et donner son accord pour sortir les registres de la mairie ;

      - le conseil municipal doit prendre une délibération.

      Délocalisation de la célébration des mariages

      Aux termes de l’article L.2121-30-1 du CGCT, « le maire peut, sauf opposition du procureur de la République, affecter à la célébration de mariages tout bâtiment communal, autre que celui de la maison commune, situé sur le territoire de la commune.

      Le procureur de la République veille à ce que la décision du maire garantisse les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine. Il s'assure également que les conditions relatives à la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites ».

      Pris pour l’application de cette disposition, l’article R.2122-11 du même code prévoit que lorsqu’il envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, le maire doit en informer préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que « les conditions d'une célébration solennelle, publique et républicaine » soient assurées, et que « les conditions relatives à  la bonne tenue de l'état civil sont satisfaites » (conditions posées par l’article L.2121-30-1 précité).

      Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.

      Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.

      Si à l'issue du délai de deux mois (ou du délai de trois mois en cas de prorogation), le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République.

       

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    EPCI ; désignation des membres

    Liste des questions :

    1. Suite à la transformation d'un syndicat de communes en syndicat mixte fermé le nombre de délégués des communautés de communes membres change-t-il ?
    1. 1 - Suite à la transformation d'un syndicat de communes en syndicat mixte fermé le nombre de délégués des communautés de communes membres change-t-il ?

      Non ;

      En vertu de l'article L 5711-3 du CGCT, le nombre de sièges attribués à chaque EPCI qui se substitue à ses communes membres au sein du syndicat de communes est égal au nombre total de sièges dont disposaient les communes avant la substitution.

      En l'absence de modification statutaire intervenue depuis la date de la substitution, chaque communauté de communes continuera de disposer du même nombre de siège au comité syndical, après le renouvellement général des conseils municipaux et conseils communautaires.
      Ce n'est que dans l'hypothèse où une communauté de communes ne procèderait pas à la désignation de ses délégués que sa représentation pourrait évoluer puisqu'elle ne serait alors représentée que par son président et son premier vice-président au comité syndical.

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