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    Vos questions sur la crise sanitaire et les collectivités locales

    Les questions traitées ici concernent la gestion de la communes et des intercommunalités (travaux publics, écoles, crèches, gestion du cimetière,...) dans le cadre de la loi d'urgence de lutte contre le coronavirus. .

    Les questions concernant l'organisation du conseil municipal (statut de l'élu, personnel, vote des assemblées, budget,...) sont abordées dans le dossier : Vos questions sur le report de l'entrée en fonction des nouveaux élus et la prorogation des mandats actuels.

    Association : quelles mesures de soutien ?

    Liste des questions :

    1. Une association qui doit annuler une manifestation ayant fait l’objet de l’attribution d’une subvention pourra-t-elle continuer à bénéficier de cette subvention ?
    2. Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a-t-il mis en place des mesures spéciales pour les associations afin de les soutenir dans cette période de crise sanitaire ?
    1. 1 - Une association qui doit annuler une manifestation ayant fait l’objet de l’attribution d’une subvention pourra-t-elle continuer à bénéficier de cette subvention ?

      Oui, en partie.

      Les collectivités peuvent maintenir le versement d’une partie de la subvention rattachée à un projet, un événement ou une manifestation annulée du fait de la crise sanitaire pour permettre à l’association de payer les frais fixes liés à l’organisation de la manifestation (article 24 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020).

      Dans ce cas, la subvention versée est limitée aux dépenses éligibles effectivement décaissées à l'occasion de ce projet, de cet événement ou de cette manifestation dont atteste le bénéficiaire.

      Cette disposition s'applique aux projets, événements ou manifestations annulés durant la période de mise en œuvre de l'état d'urgence sanitaire déclaré dans les conditions fixées à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.

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    2. 2 - Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a-t-il mis en place des mesures spéciales pour les associations afin de les soutenir dans cette période de crise sanitaire ?

      Oui.

      Le Département de la Haute-Garonne dispose d’un tissu associatif riche comptant pas moins de 27 000 associations et plus de 265 000 bénévoles. Aussi, en cette période de crise sanitaire, le Conseil départemental souhaite rester un partenaire incontournable du monde associatif.

      A ce titre, deux types de mesure ont été prises par le Conseil départemental.

      Création d’un fonds de soutien au monde associatif de 2 millions d’euros

      Ce fonds s’adresse à toutes les associations loi 1901 dont le siège et les activités se situent en Haute-Garonne et a vocation à constituer un soutien financier face aux difficultés engendrées par la crise sanitaire. Il est accessible depuis le 23 mars et est ouvert jusqu’au 23 mai.

      Pour en bénéficier, les associations éligibles doivent adresser leur demande à l’adresse suivante : aide.assos@cd31.fr

      Simplification des démarches administratives

      Le Département s’est engagé à simplifier et accélérer un certain nombre de procédures au profit du monde associatif :

      Paiement en cours de toutes les aides déjà votées lors des commissions permanentes du premier trimestre 2020 ;

      Instruction accélérée de toutes les demandes de subvention afin de les faire voter en commission permanente avant l’été. L’accent est mis dans les domaines culturels et sportifs fortement impactés par la crise sanitaire ;

      Report de la date limite de dépôt des dossiers de demande de subvention du 30 juin au 30 septembre 2020 ;

      Mobilisation de l’ensemble des référents associatifs des services départementaux pour accompagner les dirigeants d’associations face aux difficultés qu’ils rencontrent dans cette période difficile.

       

       

       

       

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    Bénévolat : Comment est gérée la collaboration des bénévoles au service du public en période de crise sanitaire ?

    Liste des questions :

    1. Une collectivité (commune ou établissement public de coopération intercommunale) peut-elle recourir à des collaborateurs bénévoles pour l'exécution de missions de service public ?
    2. L’aide apportée par des collaborateurs bénévole doit-elle être formalisée ?
    3. La collectivité est-elle responsable des dommages subis ou causés par des personnes qui se portent bénévoles pendant l'état d'urgence sanitaire?
    1. 1 - Une collectivité (commune ou établissement public de coopération intercommunale) peut-elle recourir à des collaborateurs bénévoles pour l'exécution de missions de service public ?

      Oui, en certaines circonstances ou en cas d’urgence (comme en cette période d’état d’urgence sanitaire), une commune ou un EPCI peut bénéficier du concours bénévole de personnes pour la réalisation de travaux ou de missions correspondant à l’exécution d’un service public qui lui incombe.

      On parle alors de collaboration bénévole au service public.

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    2. 2 - L’aide apportée par des collaborateurs bénévole doit-elle être formalisée ?

      Non, le recours par une personne publique à des collaborateurs bénévoles n’obéit pas à un formalisme particulier.

      Une offre de collaboration bénévole peut, en effet, être tacitement acceptée par la collectivité. Cette acceptation tacite est validée par le juge administratif dès lors que la preuve est apportée que les missions réalisées ont été utiles à la commune ou à l’EPCI. Aussi, une délibération de l’organe délibérant n’est pas nécessairement requise.

      Cette position revêt une importance capitale en cette période d’état d’urgence sanitaire puisqu'il est conseillé aux assemblées délibérantes de se réunir « que si cela est justifié par un motif exceptionnel, en privilégiant une organisation spécifique qui doit assurer la sécurité sanitaire des membres » (voir en ce sens les recommandations du ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales pour assurer la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire –  et les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 ).

      Néanmoins, si la collectivité souhaite malgré tout officialiser cette collaboration, elle pourra le faire par une délibération (qui se prononcera sur le recours à la collaboration bénévole et autorisera l’exécutif à signer la convention « d’accueil » de collaborateurs) et par le biais d’une convention en définissant les conditions.

      Pour éviter que l’assemblée n’ait à se réunir « physiquement », il pourrait être fait application des dispositions issues de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19, puisque son article 6 autorise la réunion à distance des organes des collectivités territoriales et de leurs groupements.

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    3. 3 - La collectivité est-elle responsable des dommages subis ou causés par des personnes qui se portent bénévoles pendant l'état d'urgence sanitaire?

      Oui mais encore faut-il que le dommage en question ait été causé ou subi dans le cadre de la participation à l’exécution d’un service public communal ou intercommunal.

      Le statut de collaborateur bénévole permet à ce dernier de bénéficier d’un statut protecteur au titre des dommages qu’il pourrait subir à l’occasion de son intervention puisque la responsabilité de l’administration à son égard est une responsabilité sans faute (CE, 18 janvier 1984, n° 30600) : en d’autres termes, il n’a pas à rapporter la preuve d’une faute de la collectivité pour être indemnisé. Il doit seulement prouver l’existence d’un préjudice direct et certain, conséquence directe de sa participation effective au service public.

      La commune est donc responsable de plein droit des dommages que peuvent subir les personnes à l’occasion de l’exécution des missions de service public auxquelles elles participent bénévolement (CE, 22 novembre 1946, commune de Saint-Priest-la-Plaine, n° 74725 74726). Néanmoins, la

      jurisprudence admet que l’imprudence de la victime puisse diminuer la réparation due au collaborateur occasionnel (CE, 24 janvier 2007, SUVA Caisse nationale suisse d’assurance, n° 289646 ; CE, 6 février 1953, Giacobetti), voire même la supprimer dans le cas, par exemple, où le collaborateur « a commis une grave imprudence en n'observant pas les prescriptions relatives au maniement des [matériels, des pétards en l’occurrence] telles qu'elles résultaient de la notice d'emploi établie par le fournisseur » (CE, 29 novembre 1972, Souchet).

      S’agissant enfin des dommages qui sont causés à des tiers par le collaborateur, la jurisprudence assimile les collaborateurs bénévoles à des agents publics. La collectivité est donc tenue de les couvrir des condamnations prononcées contre eux pour faute de service (CE, sect., 26 avril 1963, Centre hospitalier régional de Besançon, Lebon 243). Le collaborateur bénévole est toutefois responsable des fautes personnelles, détachables du service, qu’il peut commettre (CE, 13 janvier 2017, ministre chargé du budget, n° 386799). Dans ce cas, la personne publique condamnée peut engager une action récursoire contre celui-ci.

      Eu égard aux responsabilités encourues, la collectivité devra donc veiller à ce que sa police d’assurance couvre bien les dommages subis par les collaborateurs bénévoles des services publics, ainsi que les dommages que ces derniers causent à des tiers ou des dits usagers de ces services.

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    CCAS : comment gérer son budget pendant la crise sanitaire ?

    Liste des questions :

    1. Dans ce contexte d’urgence sanitaire occasionnant parfois des difficultés de trésorerie,  est-il possible de reverser une partie des excédents du budget du CCAS sur le budget d’une commune ?
    2. Un CCAS peut-il attribuer une avance remboursable à une commune ?
    3. Est-il possible de rattacher le budget autonome du CCAS au budget communal ? 
    1. 1 - Dans ce contexte d’urgence sanitaire occasionnant parfois des difficultés de trésorerie,  est-il possible de reverser une partie des excédents du budget du CCAS sur le budget d’une commune ?

      Non. Le CCAS est un établissement public administratif communal agissant dans le domaine de l’action sociale. Bien que rattaché à la commune, il est géré par un conseil d’administration et bénéficie de ses propres ressources. La personne morale qu’il constitue est ainsi distincte de celle de la commune de rattachement. Ainsi, disposant de l’autonomie financière, le CCAS, ne partage pas avec la commune le même compte 515 (compte de trésorerie d’une collectivité) auprès du comptable public.

      Dès lors, le reversement d’un excédent du budget du CCAS vers le budget de la commune ne saurait être autorisé. En effet, il s’agirait dans ce cas d’un transfert de l’excédent d’un budget autonome (le CCAS) vers un autre budget autonome (la commune de rattachement) et non pas d’un transfert entre un budget annexe individualisant un service public communal à caractère administratif et le budget principal d’une même collectivité.

      De plus, conformément à l’article L.123-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, les CCAS sont des établissements publics communaux. Ils n’ont donc pas vocation à reverser d’éventuels excédents de fonctionnement à leur commune de rattachement. C’est la raison pour laquelle la nomenclature M14 applicable aux CCAS ne prévoit pas de compte de « reversement de l’excédent des budgets annexes à  caractère administratif  au budget principal» qui existe dans les plans de comptes applicables aux communes (compte 6522).

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    2. 2 - Un CCAS peut-il attribuer une avance remboursable à une commune ?

      Oui. Mais dans des conditions très strictes. Le budget du CCAS et celui de la commune étant deux budgets autonomes, il pourrait être envisagé dans ce cas de procéder au versement d’une avance remboursable, procédure autorisée entre les collectivités locales. En effet, il est admis, sous conditions, que des collectivités locales bénéficiant d’une trésorerie confortable puissent accorder une avance de trésorerie à des collectivités rencontrant des difficultés ponctuelles. Le tome 3 de la nomenclature comptable M14 dispose que « Les règles relatives à l’exécution des dépenses et des recettes des communes s’appliquent aux centres d’action sociale ». Dès lors, rien ne semblerait pouvoir empêcher qu’un CCAS verse une avance au budget principal d’une commune.

      Cependant, la réglementation entourant ce type d’intervention est très contraignante pour les collectivités, celles-ci n’ayant pas vocation à se substituer à un établissement de crédit.

      L'instruction 02-042M0 du 3 mai 2012 reprenant la circulaire NOR INT/B02/00089C du 2 avril 2002 rappelle les règles applicables en matière de prêts et d'avances entre collectivités locales. L'octroi des prêts ou avances rencontre deux types de limites tenant, d'une part aux dispositions de la loi bancaire et d'autre part, au respect de la règle de dépôt des fonds libres au Trésor. Il ressort de cette instruction que :

      -        les collectivités locales ne peuvent pas effectuer des opérations de crédit, sauf de façon ponctuelle et exceptionnelle, et ne doivent en aucun cas instituer des mécanismes généraux d'octroi d'avances et des prêts à caractère systématique et/ou à titre onéreux ;

      -        les collectivités locales peuvent accorder une avance ou un prêt sans intérêt à une autre collectivité sans violer la règle du dépôt de fonds libres au Trésor, dès qu'ils sont prévus dans le budget de la collectivité qui les octroie ;

      -        les avances de pure trésorerie sont interdites, car elles ne correspondent pas à une dérogation admise à la règle d'obligation de dépôt des fonds des collectivités locales au Trésor (jugement du Tribunal Administratif de Caen rendu le 9 septembre 1997, Préfet de la Manche c/Conseil général de la Manche).

      Ainsi, une collectivité ne peut accorder un prêt ou une avance à une autre collectivité qu’à titre gracieux, c’est-à-dire sans intérêt. De plus, pour ne pas déroger à l’obligation de dépôt des fonds des collectivités au Trésor, ces avances de trésorerie doivent figurer au budget de la collectivité qui les accorde, mais également à celui de la collectivité bénéficiaire.

      Il est conseillé aux communes et CCAS souhaitant procéder à cette avance de trésorerie de se rapprocher de leur comptable public afin de bénéficier de l’accompagnement nécessaire.

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    3. 3 - Est-il possible de rattacher le budget autonome du CCAS au budget communal ? 

      Oui, mais selon une procédure complexe. Le tome 3 de la nomenclature M14 précise que : « Les C.C.A.S. dont les recettes de fonctionnement annuelles n’excèdent pas 30 489,80 euros, toutes activités confondues, peuvent décider que leurs opérations ne seront pas retracées dans un compte distinct et qu’elles feront l’objet d’une comptabilité annexée soit à la comptabilité de la commune de rattachement, soit à la comptabilité de la commune membre de l’établissement public de coopération intercommunale dont le comptable exerce les fonctions de comptable de l’E.P.C.I. (décret n° 87-130 du26 février 1987). Le budget adopté par le conseil d’administration est alors présenté en annexe du budget de la commune ; les comptes de l’établissement public communal sont arrêtés par son conseil d’administration et présentés en annexe des comptes de la commune de rattachement. Dans ce cas, le compte de gestion du C.C.A.S. est annexé au compte de gestion de la commune à laquelle il est rattaché. Il en va de même pour le compte administratif. Ces dispositions ne sont pas applicables aux centres d’action sociale ayant des activités qui font l’objet d’un budget annexe »

      Compte tenu de la complexité liée juridique, comptable et budgétaire de l’opération, il est recommandé d’y procéder en fin d’exercice : le comptable public produit un arrêt des comptes et un compte de gestion primitif au 31 décembre N ; puis le budget annexe est créé à compter du 1er janvier N+1 en reprenant les balances des comptes du CCAS ainsi que sa trésorerie.

       

       

       

       

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    Domaine privé de la commune : quelles règles appliquer concernant son occupation ?

    Liste des questions :

    1. Dans ces circonstances d’état d’urgence sanitaire, un maire peut-il signer une convention d’occupation du domaine privé de la commune d’une durée de 10 ans ?
    2. En est-il de même pour un convention d’occupation du domaine privé de la commune pour une durée supérieure à 20 ans ?
    1. 1 - Dans ces circonstances d’état d’urgence sanitaire, un maire peut-il signer une convention d’occupation du domaine privé de la commune d’une durée de 10 ans ?

      Oui. En effet, l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet au maire d’assurer, par délégation du conseil municipal, un certain nombre de compétences, parmi lesquelles celle de « décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ». Ainsi, dans la mesure où la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, adoptée le 22 mars dernier, prévoit que les délégations de l’assemblée délibérante au Maire, prises en cours du mandat qui venait de s’achever, sont prorogées, le Maire demeure compétent.

      De même, si aucune délibération du conseil municipal ne lui avait confié cette compétence, l'article 1 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 a également délégué de plein droit à l'ensemble des maires, les attributions mentionnées aux 1°, 2° et du 4° au 29° de l'article L. 2122-22 du CGCT, parmi lesquelles figure le louage de chose de moins de 12 ans.

       

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    2. 2 - En est-il de même pour un convention d’occupation du domaine privé de la commune pour une durée supérieure à 20 ans ?

      Non. L’article L.2122-22 du CGCT prévoit une durée maximale « n’excédant pas douze ans ». Dès lors, la compétence demeure celle de l’assemblée délibérante qui doit délibérer pour accepter la signature d’une telle convention.

      A noter que même si les nouvelles assemblées délibérantes n’ont pu être installées, a fortiori dans les communes où le premier tour n’a pas permis d’élire une nouvelle équipe municipale, il semble que le conseil municipal et le maire actuels poursuivent leur mandat sans restriction d’aucune sorte et donc dans la plénitude des fonctions et attributions qui sont les leurs. Ainsi, la conclusion par l’équipe municipale, temporairement en place, d’une convention engageant la collectivité pour plus de 20 ans semble possible. 

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    Ecole : quelles mesures respecter lors du déconfinement ?

    Liste des questions :

    1. La responsabilité de la commune est-elle engagée en cas d’administration de médicaments par un agent d’un agent communal dans le cadre d’un PAI (protocole d’accueil individualisé) sur le temps scolaire ?
    2. La responsabilité personnelle de l’agent communal peut-elle être engagée en cas d’administration de médicaments dans le cadre d’un PAI sur le temps scolaire ?
    3. La responsabilité administrative de la commune et/ou pénale du maire peut-elle être engagée en cas de contamination par un élève au covid 19 à la suite de la réouverture des écoles ?
    1. 1 - La responsabilité de la commune est-elle engagée en cas d’administration de médicaments par un agent d’un agent communal dans le cadre d’un PAI (protocole d’accueil individualisé) sur le temps scolaire ?

      Non.

      Lorsqu’un enfant a un accident lié à sa pathologie sur le temps scolaire, c’est la responsabilité de l’Etat (Education Nationale) qui peut être engagée (allergie alimentaire, par exemple).

      Une réponse ministérielle précise que le personnel communal qui pourrait être amené à administrer des médicaments sur le temps scolaire (les ATSEM, par exemple) bénéficient du même régime de responsabilité qui s’applique aux personnels du ministère de l’Education Nationale. Ainsi, dans le cadre scolaire, les personnels bénéficient du régime particulier de substitution de la responsabilité de l'État à celles des membres de l'enseignement public prévu par l'article 2 de la loi du 5 avril 1937 (article L. 911-4 du code de l'éducation) ou du régime de droit commun de la responsabilité administrative pour défaut d'organisation de service ou mauvais fonctionnement de service (J.O.A.N. du 15 novembre 2005, n° 78224).

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    2. 2 - La responsabilité personnelle de l’agent communal peut-elle être engagée en cas d’administration de médicaments dans le cadre d’un PAI sur le temps scolaire ?

      Oui.

      Lorsque l’agent commet une faute personnelle, détachable de ses fonctions, sa responsabilité personnelle peut être engagée. La faute personnelle se manifeste par une négligence grave et caractérisée de l’agent révélant notamment une intention de nuire. La responsabilité de l’agent pourra être recherchée devant le tribunal judiciaire ou pénal en cas d’infraction.

      Compte tenu de ce qui précède un minimum de surveillance et de diligence s’impose, d’autant que pour apprécier le comportement fautif, le juge essaie de déterminer quel aurait dû être le comportement de l’agent qui aurait permis d’éviter l’accident en tenant compte :

      • des informations dont il disposait sur les risques
      • des mesures qu’il devait prendre
      • des moyens qu’il avait à sa disposition

       

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    3. 3 - La responsabilité administrative de la commune et/ou pénale du maire peut-elle être engagée en cas de contamination par un élève au covid 19 à la suite de la réouverture des écoles ?

      La commune (ou un EPCI à qui elle a transféré ses compétences) a la charge de la construction et du fonctionnement des écoles ainsi que des éventuels services associés (restauration scolaire et accueil de loisirs associés à l’école -ALAE-). En cas de dommages causés dans l’exercice de ses missions, la responsabilité administrative de la commune, tout comme la responsabilité pénale du maire, est susceptible d’être recherchée.

      1- La responsabilité administrative de la commune a pour objet la réparation du dommage causé par cette collectivité dans le cadre de ses missions. Différents fondements de responsabilité sont envisageables : Le premier, le plus favorable à la victime, est celui de la faute présumée si le dommage trouve sa cause dans le défaut d’entretien ou d’aménagement de l’ouvrage public que constitue l’école (par exemple, absence de désinfection) : il appartiendra alors à la commune de démontrer qu’elle n’a commis aucune faute dans l’entretien ou l’aménagement des lieux (CAA Marseille, 22 Avril 1999, n°97MA00210). Le second sera celui de la faute prouvée dans l’organisation ou le fonctionnement du service : ce sera alors à la victime de prouver la faute de la commune (défaut de surveillance par les agents communaux sur la pause méridienne, par exemple (1).

      Pour autant, la commune n’est pas la seule intervenir au sein de l’école puisque le service public de l’enseignement relève de l’Etat. Certaines des compétences communales (notamment ALAE et/ou restauration scolaire) peuvent également avoir été transféré à un EPCI. Cette situation pourra aboutir un partage de responsabilité entre les différentes personnes publiques concernées, d’autant plus que le lieu et le moment de la contamination seront très difficile à déterminer (2) .

      Comme le résume la jurisprudence administrative : « si un accident survenu dans un cadre scolaire peut donner lieu à une action en responsabilité contre l’État soit devant les tribunaux judiciaires, en application de la loi du 5 avril 1937, lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant, soit devant la juridiction administrative lorsque le préjudice est imputé à un défaut d’organisation du service public de l’enseignement, la possibilité de mettre en jeu la responsabilité de l’État dans les conditions ci-dessus définies n’exclut pas que la responsabilité de la commune puisse être» (3).

      Ainsi, en cas de dommage consécutif à une contamination à l’école, trois collectivités pourraient voir leur responsabilité administrative poursuivie, à savoir :

      · L’Etat sur deux fondements : pour défaut de surveillance devant le juge judiciaire lorsque le préjudice est imputé à une faute commise par un membre du personnel enseignant (par exemple, le fait de ne pas faire respecter les gestes barrières) ou devant le juge administratif en cas de défaut d’organisation du service public de l’enseignement.

      · La commune en tant que propriétaire de l’école (et l’EPCI en tant qu’affectataire des locaux pour le temps périscolaire), sur le fondement d’une faute présumée tenant, par exemple, à l’absence de désinfection du site.

      · La commune (ou l’EPCI) en qualité de gestionnaire du service de la restauration scolaire et de l’ALAE : il conviendra alors de prouver une faute dans le fonctionnement et l’organisation du service (défaut de surveillance entrainant, par exemple, un non-respect des distances sociales).

      2- Outre la responsabilité administrative de la collectivité, il est également possible qu’une victime cherche à engager la responsabilité pénale de l’exécutif (maire ou président de l’EPCI) de la collectivité qui assure la gestion du service.

      Le principal risque pénal est celui d’une action fondée sur l’incrimination de délits non intentionnels prévu par l’article L. 121-3 du code pénal.

      Cette incrimination pénale vise particulièrement les élus locaux et notamment les exécutifs locaux, dans les cas où ils n’ont pas causé directement le dommage « mais ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter » (ce qui pourrait par exemple être le cas dans le cadre d’une contamination au Covid 19). Dans cette hypothèse, il faut que la personne en cause ait « soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer ».

      Dans le cas du Covid 19, la sortie du déconfinement a fait l’objet d’un « guide relatif à la réouverture et au fonctionnement des écoles maternelles ». Ce document n'a pas, pour l'heure, de valeur règlementaire ou législative, si bien que l'incrimination de l'article 121-3 du code pénal fondée sur la violation "de façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement" n'est pas applicable. En revanche, une action fondée sur ce même texte reste envisageable sous réserve que l'élu en cause ait commis "une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer". Or, dans le cas du covid 19, le fait de ne pas respecter les prescriptions contenues dans le guide pourrait exposer à une telle qualification de faute caractérisée.

      En pratique, le juge se livre à une appréciation « in concreto » pour savoir si l’exécutif a accompli les diligences normales au regard de la connaissance du risque qu’il avait. S’il considère qu’il n’y a pas eu de manquement manifeste aux obligations de sécurité, il ne reconnaît pas la responsabilité pénale (Crim. 4 juin 2002, n°01-81.280). En revanche, la connaissance du danger par l’élu qui n’a pas pris les mesures adéquates pour y remédier, est un fait de nature à justifier la reconnaissance de la responsabilité pénale (Crim. 2 déc. 2003, n°03-83.008).

      C’est pourquoi, il est nécessaire de prendre toute mesure pour respecter le guide sanitaire : si tel n’est pas le cas, l’engagement de la responsabilité pénale sur le fondement précité pourra être plus facilement recherchée. Il conviendra également de garder toute trace du respect scrupuleux de ces règles.

      3- A titre final, il convient de rappeler que, quel que soit le type de responsabilité, il sera nécessaire de prouver un dommage (maladie, décès ou autre préjudice physique ou moral) et surtout son lien de causalité avec l’élément (comportement, ouvrage, situation, fait, …) qui l’aurait causé. Or, dans le cas du covid 19, et dans la mesure où ce virus est assez contagieux un tel lien de causalité pourrait être assez difficile à établir, notamment en cas de contamination isolée d’un enfant.

      Par ailleurs, les éléments qui précèdent sont donnés au regard du cadre juridique en vigueur ce jour : il n’est en effet pas exclu que de nouveaux textes soient prochainement adoptés en vue d’adapter la responsabilité des élus locaux au contexte sanitaire (4).

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      1) CAA Paris, 5 oct. 1995, n°94PA01392 : la chute d'une fillette de deux ans et demi dans l'enceinte d'une crèche départementale ne peut donner lieu à réparation car même si l'accident n'a pu être évité, il y a eu une surveillance effective de la part du personnel de l'établissement.

      2) Voir par exemple en cas d’accident survenu de manière indéterminée sur le temps scolaire ou périscolaire : CAA de Versailles, 21 décembre 2006, n°05VE01127.

      3) CAA de Douai, 25 mai 2010, n°09DA00227.

      4) Voir par exemple en ce sens la Proposition de loi visant à améliorer la protection juridique du Maire dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire de M. Hervé Maurey ou encore les différents amendements déposés sur le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses d

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    Espace public : quelles règles sanitaires adopter ?

    Liste des questions :

    1. Quelles sont les recommandations en matière de nettoyage et de désinfection de l’espace public ?
    1. 1 - Quelles sont les recommandations en matière de nettoyage et de désinfection de l’espace public ?

       Dans un avis du 4 avril 2020 relatif à l'opportunité d'un nettoyage spécifique ou d'une désinfection de l'espace public, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande: 
      Devant l’absence d’argument scientifique de l’efficacité des stratégies de nettoyage spécifique et de désinfection de la voirie sur la prévention de la transmission du SARS-CoV-2 dans les pays asiatiques (en dehors de son impact psychologique sur la population) : 

      de ne pas mettre en œuvre une politique de nettoyage spécifique ou de désinfection de la voirie dans le contexte de l’épidémie de COVID-19 ; 

      de continuer d’assurer le nettoyage habituel des voiries et du mobilier urbain avec les équipements de protection habituels des professionnels ; 

      de ne surtout pas employer d’appareils pouvant souffler des poussières des sols de type souffleurs de feuilles.  

      Pour toute recommandations sanitaires : suivez le point de la Préfecture de la Haute-Garonne.

       

       

       

       

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    Funéraire : Quelles sont les règles temporaires qui s’appliquent pour lutter contre la propagation du coronavirus ?

    Liste des questions :

    1. En cette période, le service des pompes funèbres doit-il continuer à fonctionner et quelles sont les missions prioritaires à assurer ?
    2. Une entreprise de pompes funèbres peut-elle continuer à réaliser des travaux (comme des constructions de monuments funéraires) ou des opérations (telles que des exhumations) en période d'état d'urgence sanitaire ?
    3. Faut-il continuer à déclarer le transport d’une personne décédée, avant et après mise en bière, pendant l’état d’urgence ?
    4. Des délais dérogatoires sont-ils prévus pour la crémation et l’inhumation ? 
    5. L’autorisation de fermeture du cercueil, de crémation et d’inhumation peut-elle être dématérialisée? 
    6. Lorsqu’une personne est décédée du COVID 19 faut-il procéder à une mise en bière immédiate ? 
    7. Les dépôts temporaires des cercueils hermétiques peuvent-ils être installés dans un dépositoire ? 
    8. Quelles sont les règles applicables aux véhicules transportant les corps avant comme après la mise en bière ? 
    9. Un acte d'état civil peut-il être signé par le seul officier d'état civil et non le déclarant afin d’éviter au maximum les contacts et que les signatures de ces actes de décès par les déclarants soient décalées au terme du confinement ? 
    10. L’apposition de scellés sur les cercueils demeure-t-elle requise en cette période d’état d’urgence sanitaire ?
    1. 1 - En cette période, le service des pompes funèbres doit-il continuer à fonctionner et quelles sont les missions prioritaires à assurer ?

      Dans un  guide  à destination des décideurs locaux, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a formulé un certain nombre de recommandations pour assurer la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

      S’agissant des services publics communaux ou intercommunaux, le ministère indique qu’une « priorité doit être donnée aux services qui doivent continuer à fonctionner, selon des modalités adaptés ».

      Parmi ces services qualifiés d’essentiels, figurent celui des pompes funèbres. Néanmoins, au vu des recommandations du ministère, seules semblent être prioritaires les interventions liées aux inhumations et crémations.

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    2. 2 - Une entreprise de pompes funèbres peut-elle continuer à réaliser des travaux (comme des constructions de monuments funéraires) ou des opérations (telles que des exhumations) en période d'état d'urgence sanitaire ?

      Dans un guide à destination des décideurs locaux, le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a formulé un certain nombre de recommandations pour assurer la continuité des services publics locaux dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

      S’agissant des services publics communaux ou intercommunaux, le ministère indique qu’une « priorité doit être donnée aux services qui doivent continuer à fonctionner, selon des modalités adaptés ».

      Parmi ces services qualifiés d’essentiels, figurent celui des pompes funèbres. Néanmoins, au vu des recommandations du ministère, seules semblent être prioritaires les interventions liées aux inhumations et crémations.

      En outre, des recommandations précises ont été édictées et doivent être respectées par les opérateurs funéraires lorsqu’ils sont confrontés à des décès liés au Covid-19.

      D’autres dispositions plus générales, et consacrées aux opérations d’inhumation et de crémation, devraient être prochainement publiées. Nous ne manquerons pas d’apporter les précisions nécessaires en la matière dès ministère les aura diffusées.

      Enfin, l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié par le décret n°2020-423 du 14 avril 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, limite, jusqu’au 11 mai 2020, les déplacements professionnels à ceux qui sont « insusceptibles d’être différés ». 

      En conséquence, toutes les interventions non urgentes, y compris celles devant avoir lieu dans le cimetière communal, se trouvent nécessairement interrompues jusqu’à la date prévue par le décret (cette date étant sans doute amenée à évoluer). 

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    3. 3 - Faut-il continuer à déclarer le transport d’une personne décédée, avant et après mise en bière, pendant l’état d’urgence ?

      Non.

      Le transport avant et après la mise en bière peut être réalisé sans déclaration préalable. Toutefois, une déclaration doit quand même être adressée au maire, après le transport, au plus tard un mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

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    4. 4 - Des délais dérogatoires sont-ils prévus pour la crémation et l’inhumation ? 

      Oui.

      En principe, la crémation ou l’inhumation a lieu 24 heures au moins et 6 jours au plus après un décès (articles R.2213-33 et R.2213-35 du CGCT). Il est possible de déroger à ces délais, sans accord préalable du préfet, si c’est strictement nécessaire au regard des circonstances. Dans ce cas, le délai dérogatoire ne peut dépasser 21 jours ou le délai supérieur fixé par le préfet. En tout état de cause, l’opérateur doit adresser au préfet une déclaration indiquant le délai dérogatoire mis en œuvre au plus tard 15 jours après la crémation ou inhumation.

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    5. 5 - L’autorisation de fermeture du cercueil, de crémation et d’inhumation peut-elle être dématérialisée? 

       Oui.

      Ces autorisations peuvent être transmises par l’officier d’état civil à l’opérateur funéraire de manière dématérialisée. Un mail de transmission de l’autorisation signée par l’officier d’état civil et scannée semble donc possible.

      A défaut d’autorisation de fermeture du cercueil 12 heures avant l’inhumation ou la crémation, l’opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil. Dans ce cas, il en informe le maire dans un délai de 48 heures.

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    6. 6 - Lorsqu’une personne est décédée du COVID 19 faut-il procéder à une mise en bière immédiate ? 

      Oui.

      L’infection par le virus SARS-coV-2 qui provoque le COVID 19 fait partie de la liste des infections transmissibles imposant une mise en bière immédiate dans un cercueil hermétique.

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    7. 7 - Les dépôts temporaires des cercueils hermétiques peuvent-ils être installés dans un dépositoire ? 

      Oui.

      Un dépositoire peut accueillir des cercueils hermétiques temporaires. Le dépôt ne peut excéder 6 mois. A l’expiration de ce délai, le corps est inhumé.

       

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    8. 8 - Quelles sont les règles applicables aux véhicules transportant les corps avant comme après la mise en bière ? 

      Le transport de corps avant ou après mise en bière peut être assuré par des véhicules, acquis ou loués par les opérateurs funéraires habilités. Ces véhicules doivent respecter les prescriptions des articles D.2223-110 à D.2223-112 du CGCT pour le transport avant mise en bière et celles des articles D.2223-116 à D.2223-118 du CGCT pour le transport des corps après la mise en bière. 

      Le compartiment funéraire, destiné à recevoir un ou plusieurs corps, est en tout état de cause séparé de façon close et hermétique de l'habitacle destiné au conducteur et aux passagers. Il peut être constitué d'un caisson hermétique fixé de façon inamovible dans la caisse du véhicule.

      L’attestation de conformité annuelle du véhicule devra est adressée par l’opérateur funéraire au préfet au plus tard un mois après la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

      Enfin, les visites obligatoires de conformité des véhicules qui auraient dû être effectuées pendant l'état d'urgence sanitaire seront réputées avoir été faites à temps si elles sont réalisées dans un délai qui ne peut excéder deux mois après la fin de cette période.

       

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    9. 9 - Un acte d'état civil peut-il être signé par le seul officier d'état civil et non le déclarant afin d’éviter au maximum les contacts et que les signatures de ces actes de décès par les déclarants soient décalées au terme du confinement ? 

      L'article 80 du code civil dispose que la transcription du décès doit intervenir immédiatement après la réception de l'avis de décès.

      Il est impossible d'envisager une telle possibilité. En effet, cette pratique pourrait entraîner des difficultés en cas de décès des déclarants (hypothèse à ne pas négliger en cette période d'épidémie). Ainsi un nombre important d'actes auraient été édités, pas susceptibles de régularisation et seraient donc non conformes en l'absence de signature du déclarant, seule la voie judiciaire serait alors ouverte.

      Il est laissé le soin à chaque commune d'organiser la signature quotidienne des actes de décès par les déclarants dans le cadre du respect des mesures barrières.

      Réponse du Substitut du tribunal judiciaire de Toulouse, madame Magali Bordes, Chargée du parquet civil

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    10. 10 - L’apposition de scellés sur les cercueils demeure-t-elle requise en cette période d’état d’urgence sanitaire ?

      Non. Des adaptations ont en effet été prévues à ce sujet par le décret n° 2020-352 du 27 mars 2020.

      Ces adaptations s’appliquent « jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire » et « peuvent être mises en œuvre lorsque les circonstances locales le justifient » (article 1er du décret).

      Elles ont été explicitées dans une fiche d’actualité diffusée par la Direction générale des collectivités locales (fiche du 2 avril 2020 à l’attention des services de préfecture relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire).

      Selon le point 1.6 de ce document, « lorsque le corps doit être transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu’aucun membre de la famille n’est présent pour assister à la fermeture du cercueil (conditions cumulatives), l’article 4 du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020, prévoit qu’il n’est plus nécessaire pour les policiers en zone police, ou le maire, son adjoint, un garde champêtre ou un agent de police municipale en zone gendarmerie, de procéder à la fermeture du cercueil ni d’y apposer des scellés. La surveillance est cependant maintenue lorsque le corps est destinée à la crémation ».

       

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    Intercommunalité : convocation des délégués

    Liste des questions :

    1. Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et dans l’attente du vote des communes pour désigner leurs nouveaux délégués, ceux actuellement en place doivent-ils être convoqués en cas de réunion du comité syndical?
    1. 1 - Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire et dans l’attente du vote des communes pour désigner leurs nouveaux délégués, ceux actuellement en place doivent-ils être convoqués en cas de réunion du comité syndical?

      Oui. La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 prévoit notamment à l’article 19 que : « X. - Nonobstant toute disposition contraire, le mandat des représentants d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte fermé au sein d'organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la date du premier tour est prorogé jusqu'à la désignation de leurs remplaçants par l'organe délibérant. Cette disposition n'est pas applicable aux conseillers communautaires ».

       

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    Marché alimentaire : Est-il autorisé d'organiser un marché couvert ou non pendant l’actuelle période d’état d’urgence sanitaire ?

    Liste des questions :

    1. Est-il possible de maintenir un marché alimentaire pendant l’état d’urgence sanitaire entré en vigueur depuis le 23 mars 2020 ?
    2. Dans quels cas ce « besoin d’approvisionnement de la population » peut-il être retenu ?
    3. Qui décide de l’ouverture à titre dérogatoire du marché ? Pour quelle durée ? A quelle fréquence ?
    4. Quelles sont les mesures sanitaires qui doivent être prises pour ouvrir un marché ?
    1. 1 - Est-il possible de maintenir un marché alimentaire pendant l’état d’urgence sanitaire entré en vigueur depuis le 23 mars 2020 ?

      Le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 pris en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 interdit la tenue des marchés, couverts ou non, quel qu'en soit l'objet et donc y compris les marchés alimentaires.

      Le décret permet néanmoins de déroger à cette interdiction en matière de marchés alimentaires lorsque ces marchés répondent à un besoin d’approvisionnement de la population.

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    2. 2 - Dans quels cas ce « besoin d’approvisionnement de la population » peut-il être retenu ?

      Le besoin d’approvisionnement n’est pas défini par le décret. L’instruction du Premier Ministre du 26 mars 2020 évoque « un besoin avéré et signalé ». Aussi, la demande de dérogation du maire doit justifier du besoin de la population en termes d’offre locale de denrées alimentaires qui demeurera alors de l’appréciation du préfet.

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    3. 3 - Qui décide de l’ouverture à titre dérogatoire du marché ? Pour quelle durée ? A quelle fréquence ?

      Après avis du maire de la commune concernée, c’est le préfet qui va accorder une autorisation d’ouverture d’un marché alimentaire.

      L’autorisation peut-être accordée pour toute la durée de la période d’état d’urgence sanitaire, soit deux mois (sauf prolongation).

      La fréquence des marchés est déterminée par le préfet, il peut s’agir d’un ou de deux marchés hebdomadaires en fonction notamment de la population environnante (de la commune et des alentours) susceptible d’être impactée.

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    4. 4 - Quelles sont les mesures sanitaires qui doivent être prises pour ouvrir un marché ?

      L’ouverture du marché alimentaire est subordonné au respect des mesures dites « barrières », d’hygiène et de distanciation sociale définies au niveau national : notamment pouvoir se laver les mains très régulièrement et se distancier d’au moins un mètre de chaque autre personne autour de soi.

      Le marché doit être également organisé de manière à respecter les mesures d’interdiction ou de limitation des rassemblements (seuil de 100 personnes) ainsi que les mesures visant à limiter la circulation des personnes et des véhicules.

      A cet effet, il sera nécessaire par exemple de limiter le nombre d’étals et de commerçants, d’étendre la zone du marché, de limiter la fréquentation du marché à un membre du foyer (voire de comptabiliser les entrées et sorties), de mettre en place des cheminements d’accès et de circulation, ou encore d’exiger la réalisation d’une friction hydroalcoolique des mains à l’entrée et à la sortie du marché.

      Un guide méthodologique a été élaboré sur la base des contributions du ministère de l’Économie et des Finances et du ministère des Solidarités et de la Santé prescrivant des mesures qui peuvent être ordonnées par les préfets et généralement jointes.

      Le catalogue des mesures à mettre en œuvre décrites dans le guide peut être opportunément complété en fonction des spécificités locales, à l'appréciation des préfets concernés.

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    Marchés publics : quelles sont les nouvelles mesures à respecter durant la période d'urgence sanitaire ?

    Liste des questions :

    1. Une commune ou un EPCI peut-elle/il accorder des avances plus importantes au titulaire d'un marché public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ? 
    2. Le Maire ou le Président de l’EPCI peut-il directement conclure un avenant augmentant le montant de l’avance ?
    3. Une commune est-elle tenue de poursuivre le paiement du prix lorsque le contrat prévoit des acomptes périodiques non déterminés à l'avance et fonction des prestations réalisées ?
    4. Le Maire ou le Président de l'EPCI peut-il directement conclure un marché public , un accord cadre ou un avenant pendant la période d'urgence sanitaire ?
    5. Une collectivité territoriale est-elle tenue de poursuivre le paiement du prix dans le cadre des marchés conclus à prix forfaitaire ?
    6. Un marché public arrivant à échéance à la fin du mois d’août 2020 peut-il être prolongé par avenant en s’appuyant sur les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 applicable aux marchés publics ?  
    7. D’autres dispositions peuvent-elles permettre de décaler la fin d’un marché au regard des circonstances actuelles ?
    8. Existe-t-il d’autres conditions à respecter afin de prolonger valablement, hors cas prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020, un marché public arrivant très prochainement à échéance ?  
    9. En dehors des dispositions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 ou des « circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir », est-il possible de prolonger un marché ?
    10. Quelles sont les modalités de suspension d’un marché public à prix forfaitaire ?
    11. Comment procéder à la régularisation financière des prestations réalisées par le titulaire du marché public pendant la période d’urgence sanitaire ?   
    12. Est-il possible de déplacer l’activité d’un prestataire vers d’autres locaux communaux ne figurant pas dans le marché afin de poursuivre l’exécution des prestations et le paiement de ces dernières ?
    13. Est-il possible de suspendre le versement de la redevance d’occupation du domaine public due par le titulaire d'un contrat de la commande publique ?
    14. Une collectivité est-elle tenue de continuer de verser les sommes dues à un concessionnaire dont les activités ont été suspendues durant la crise sanitaire ?
    1. 1 - Une commune ou un EPCI peut-elle/il accorder des avances plus importantes au titulaire d'un marché public dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ? 

      Oui. L’avance est le versement d’une partie du montant d’un marché public au titulaire de ce marché avant tout commencement d’exécution de ses prestations. Elle constitue, à la différence de l’acompte qui est versé en règlement des prestations exécutées par le titulaire, une dérogation à la règle du « service fait ».

      Le versement d’une avance est de droit pour le titulaire d’un marché public dont le montant initial est supérieur à 50 000 euros HT et dont le délai d’exécution s’étend au-delà de deux mois (des règles spécifiques sont prévues pour l’octroi de l’avance dans le cas des accords-cadres qui s’exécutent au moyen de bons de commande).

      Le montant de cette avance obligatoire est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché (article R. 2192-7 du code de la commande publique)1.

      L’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de procédure et d’exécution des contrats publics pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19 comporte des dispositions qui permettent aux collectivités publiques, dans un objectif de solidarité nationale, d’aider les entreprises en apportant d’importantes modifications aux marchés dont elles sont titulaires.

      Ainsi, afin de soutenir les entreprises qui, du fait de l’impact majeur de la crise sanitaire sur leur activité, connaissent ou vont connaître des difficultés de trésorerie, l’article 5 de l’ordonnance permet aux acheteurs de modifier, par avenant, les conditions de versement des avances initialement prévues dans les marchés qu’ils ont passés.

      A l’instar du Conseil départemental de la Haute-Garonne qui a ainsi décidé de porter à 60 % le taux de l’avance accordée pour les marchés publics de travaux en cours d’exécution n’ayant pas fait l’objet d’un premier paiement, les communes et les EPCI, peuvent augmenter les taux des avances fixés dans les marchés et accords-cadres qu’ils viennent de conclure.

      Selon l’article 5 de l’ordonnance précitée, le taux de l’avance fixé au marché peut même être porté à un montant supérieur à 60 % du montant du marché (ou du bon de commande pour les accords-cadres à bons de commande concernés), ce plafond maximum dans la limite duquel il était possible de majorer le montant des avances étant supprimé pour les marchés signés.

      En vertu des mêmes dispositions, les collectivités ne sont plus tenues d’exiger la fourniture par le titulaire du marché d’une garantie à première demande lorsque le montant de l’avance versée est supérieur à 30% du montant du marché ou du bon de commande. Cette garantie financière, apportée par un organisme agréé, souvent un organisme bancaire, a vocation à permettre le remboursement par cet organisme de l’avance versée si, par cas, l’entreprise titulaire du marché se trouvait dans l’incapacité de rembourser celle-ci du fait de son placement en redressement ou liquidation judiciaire.

      Cette mesure, destinée également à soulager la trésorerie des entreprises, doit donc être utilisée avec prudence par les communes et EPCI, en appréciant la solidité de chaque entreprise, afin d’éviter d’être exposé au risque de non-remboursement des avances majorées.

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

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    2. 2 - Le Maire ou le Président de l’EPCI peut-il directement conclure un avenant augmentant le montant de l’avance ?

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    3. 3 - Une commune est-elle tenue de poursuivre le paiement du prix lorsque le contrat prévoit des acomptes périodiques non déterminés à l'avance et fonction des prestations réalisées ?

      Non. En effet, si un marché prévoit des acomptes périodiques, mais que leur montant n'est pas fixé à l'avance et doit être déterminé au vu de l'état d'avancement des prestations, il semble que la commune ne soit pas tenue de continuer à en verser le prix.

      A l'issue de l'état d'urgence sanitaire, un avenant viendra faire le point notamment sur les sommes dues par l'une des parties à l'autre (par la commune au prestataire ou par le prestataire à la commune) et sur les conditions de reprise des prestations.

      Pour autant, cela ne pourra pas aller jusqu'à modifier la forme du prix, qui demeurera forfaitaire.

      A défaut d'accord entre les parties sur les termes de l'avenant, il n'y aura donc d'autre choix que de résilier le contrat.

       

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    4. 4 - Le Maire ou le Président de l'EPCI peut-il directement conclure un marché public , un accord cadre ou un avenant pendant la période d'urgence sanitaire ?

      Oui :

      Au regard des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19 :

      Les maires et présidents d'EPCI ont désormais délégation de plein droit pour la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés publics, des accords-cadres et des avenants les concernant, quel que soit leur montant (et ce même si une délibération précédente limitait le champs d'application de leur délégation en la matière) si les crédits sont inscrits au budget pour les communes et EPCI qui ont déjà voté le budget ou, pour ceux qui n'ont pas voté leur budget dans les limites des reports autorisés (totalité des dépenses de fonctionnement et des dépenses d'investissements de l'année précédente sans accord de l'assemblée délibérante pour ces dernières).

      Dans le cadre de procédures formalisées (au dessus des seuils communautaires), il semble que le marché ou l’accord-cadre doive toujours être attribué par la commission d’appel d’offres (en application de l’article L.1414-2 du CGCT). Dans cette hypothèse, la CAO peut être réunie par visioconférence (les modalités de réunion des assemblées délibérantes en visioconférence vous seront précisées dans une prochaine lettre d’information).

      En revanche, par dérogation à l'article L.1414.4 du CGCT, les avenants au marché ou accord-cadre passés selon une procédure formalisée ne sont pas soumis, préalablement à leur conclusion, à l'avis de la CAO (apport de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020). "

      Toutes les décisions prises sur le fondement de cette délégation doivent être envoyées au contrôle de légalité (par la formalisation d'une décision spécifique ou par l'envoi du marché, de l'accord-cadre ou de l'avenant signé).

      Les maires et présidents doivent informer les élus qui ont conservé leurs fonctions ainsi que ceux dont l'élection est acquise au 1er tour.

      L’article 1er de l’ordonnance du 1er avril prévoit une information sans délai et par tout moyen pour les élus dont le mandat est toujours en cours, en revanche les modalités de transmission de l’information ne sont pas prévues pour les élus qui n’ont pas encore été installés (cf. loi d’urgence du 23 mars, article 19 XIV°). Il est toutefois conseillé d’informer les élus dans les mêmes conditions quel que soit leur statut.

      L'assemblée délibérante peut à tout moment décider, par délibération, de mettre un terme en tout ou partie à cette délégation ou de la modifier. Lorsqu'elle décide de mettre un terme à tout ou partie de la délégation, elle peut réformer les décisions prises par le maire ou le président sur le fondement de celle-ci.

       

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    5. 5 - Une collectivité territoriale est-elle tenue de poursuivre le paiement du prix dans le cadre des marchés conclus à prix forfaitaire ?

      Oui, si certaines conditions sont réunies. L’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, complété par la fiche « les conséquences de la crise sanitaire sur la commande publique – Questions réponses » du ministère de l’économie précisent qu’une commune est tenue de continuer à honorer les paiements des marchés :

      • conclus à prix forfaitaire... ;
      • dont l'exécution est suspendue ou n'est que partielle...;
      • dont le paiement est étalé dans le temps selon une périodicité fixée au contrat...;
      • et dont le montant de chaque paiement périodique est déterminé dans le contrat.


      Dès lors, si les marchés de services remplissent ces conditions, la commune doit poursuivre leur paiement. Dans cette hypothèse, aucun avenant n'est nécessaire à ce stade : l'ordonnance s'impose et il s'agit d'appliquer les clauses du contrat.

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    6. 6 - Un marché public arrivant à échéance à la fin du mois d’août 2020 peut-il être prolongé par avenant en s’appuyant sur les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 applicable aux marchés publics ?  

      Non. Les dispositions de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 relative aux mesures d’urgence liées à l’épidémie de covid-19 applicables aux marchés publics,  prévoient, sous certaines conditions, la prolongation par avenant de la durée des marchés publics en cours d’exécution, quelque-soit l’augmentation de la rémunération initiale du titulaire.

      Une des conditions, énoncée à l’article 1er, est que le marché en cours d’exécution expire avant la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi  n° 2020-290 du 23 mars 2020, augmentée d'une durée de deux mois, soit donc avant le 23 juillet 2020. Ainsi donc, seuls les contrats expirant avant le 23 juillet 2020 peuvent bénéficier de cet assouplissement des règles de prolongation.

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    7. 7 - D’autres dispositions peuvent-elles permettre de décaler la fin d’un marché au regard des circonstances actuelles ?

      Oui. Si le marché a été conclu sous le régime du décret 2016-360, l’article 139 3, autorise une modification "rendue nécessaire par des circonstances qu'un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir". Cet article a depuis été codifié à droit constant dans le Code de la commande publique et est également applicable aux marchés conclus depuis son entrée en vigueur.

      En pratique, la préparation d’un futur marché, dont le début d’exécution serait dans les prochains mois, est rendue très difficile par la pandémie et les mesures prises pour limiter sa propagation. Ces circonstances, qui ne pouvaient pas être prévues lors de la conclusion du contrat initial, devrait donc permettre de prolonger un marché en cours.

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    8. 8 - Existe-t-il d’autres conditions à respecter afin de prolonger valablement, hors cas prévus par l’ordonnance du 25 mars 2020, un marché public arrivant très prochainement à échéance ?  

      Oui. Les règles de la commande publique imposent de respecter certaines conditions  :

      • la durée de cette prolongation doit être limitée au temps nécessaire à la préparation et à la passation du nouveau marché, soit environ 4 mois ;
      • l’avenant de prolongation ne doit pas avoir pour effet une augmentation de la rémunération du titulaire de plus de 50 % du montant du marché initial, en application de l’article 140 du décret initial.

       

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    9. 9 - En dehors des dispositions prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 ou des « circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir », est-il possible de prolonger un marché ?

      Oui. Un marché public pourrait par  être prolongé en se fondant sur le motif de la modification non substantielle prévue à l’article 139 5° du décret n° 2016-360 (qui ont, depuis, été codifiées dans le Code de la commande publique) dans la limite du taux maximal d’environ 20% du montant initial, toléré par la jurisprudence.

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    10. 10 - Quelles sont les modalités de suspension d’un marché public à prix forfaitaire ?

      La suspension du marché prend la forme d’une décision unilatérale. Elle doit être notifiée au titulaire par tout moyen matériel ou dématérialisé, en application du CCAG-FCS.

      Le 4° de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020, prévoit que l’acheteur est tenu, en cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire de procéder sans délai au règlement du marché selon les modalités et pour les montants prévus par le contrat. Cette disposition constitue une dérogation temporaire à la règle du service fait. Le paiement des échéances doit continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat sont suspendues temporairement, ou ne sont que partiellement exécutées.

      Lorsque la reprise de l’exécution du contrat devient possible, l’acheteur notifie, par une nouvelle décision unilatérale, la fin de la suspension. Selon le 4° précité de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020, « A l'issue de la suspension, un avenant détermine les modifications du contrat éventuellement nécessaires, sa reprise à l'identique ou sa résiliation ainsi que les sommes dues au titulaire ou, le cas échéant, les sommes dues par ce dernier à l'acheteur ».

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    11. 11 - Comment procéder à la régularisation financière des prestations réalisées par le titulaire du marché public pendant la période d’urgence sanitaire ?   

      Au regard des prestations effectivement réalisées et des sommes forfaitaires versées par l’acheteur, l’avenant doit préciser les sommes éventuellement dues au titulaire ou, au contraire, les sommes dues par ce dernier à l’acheteur, sur la base de ce qui a déjà été exécuté et de ce qui a déjà été payé, afin de déterminer ce que doit l’acheteur ou ce que le titulaire doit rembourser à l’acheteur, le cas échéant en fonction des prestations restant à exécuter.

      La reprise des prestations n’est pas subordonnée dans le temps à la conclusion de l’avenant. L’avenant peut intervenir après cette reprise et constater que cette reprise a bien eu lieu. L’essentiel est qu’en cas de modification des prestations, dans leur volume essentiellement, le contrat en tienne compte, par la conclusion de l’avenant.

      Si le contrat n’est modifié en rien d’autre qu’un décalage dans le temps de la réalisation des prestations, un tel avenant n’aura pas nécessairement d’objet et les parties pourront convenir qu’il n’est pas nécessaire de le formaliser. C’est notamment le cas, si à l’issue de la suspension le titulaire a été payé de la totalité du prix du marché et entreprend de terminer la prestation objet du marché sans modification des spécifications techniques ni du prix forfaitaire. Si, une fois la situation normale rétablie, le titulaire refusait de signer l’avenant, l’acheteur pourra utiliser son pouvoir de modification unilatérale du contrat.

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    12. 12 - Est-il possible de déplacer l’activité d’un prestataire vers d’autres locaux communaux ne figurant pas dans le marché afin de poursuivre l’exécution des prestations et le paiement de ces dernières ?

      Oui.

      Si les deux parties en conviennent, il est possible par avenant de déplacer l’activité du prestataire sur d’autres locaux communaux qui n’étaient pas prévus dans le marché, durant la période de crise sanitaire.

      Il s’agirait alors d’une solution alternative à la suspension du marché. Autrement dit, le marché ne serait pas suspendu ; il continuerait selon d’autres modalités convenues par les parties.

      Si le titulaire refusait la conclusion de l’avenant, l’acheteur public pourrait lui imposer ces modalités temporaires d’exécution du contrat, par le biais d’une modification unilatérale. En application des articles L.6 4° et L. 2194-2 du code de la commande publique, le cocontractant aurait alors droit au maintien de l'équilibre financier du contrat.

       

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    13. 13 - Est-il possible de suspendre le versement de la redevance d’occupation du domaine public due par le titulaire d'un contrat de la commande publique ?

      Oui, sous certaines conditions. 

      L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 est venue compléter l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 en y insérant une disposition (7° de l'article 6) prévoyant que, lorsque "les conditions d'exploitation de l'activité de l'occupant sont dégradées dans des proportions manifestement excessives au regard de sa situation financière", le versement de la redevance d’occupation est suspendu pour une durée qui peut aller jusqu’à deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire, fixée pour le moment au 23 mai à minuit.

      Au terme de la période de suspension, il conviendra d’apporter les modifications rendues nécessaires au contrat, par voie d’avenant.

      Une telle disposition trouvera par exemple à s'appliquer aux délégataires de service public qui utilisent des dépendances du domaine public, tels le gestionnaire du service public de l'assainissement collectif ou celui d'un camping municipal.

      Il faut noter que si ces mesures sont susceptibles de s'appliquer aux "contrats publics" qui ne relèvent pas du code de la commande publique (art. 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 précitée), mieux vaut être prudent, car en dépit de cette formulation imprécise, qui prise au pied de la lettre pourrait englober de nombreux contrats (conventions d'occupation temporaire du domaine public, BEA, conventions d'objectifs et de moyens conclues avec les associations, etc.), l'essentiel des mesures de l'ordonnance du 25 mars n'a de sens que dans le cadre des contrats de marchés publics ou de concessions.

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    14. 14 - Une collectivité est-elle tenue de continuer de verser les sommes dues à un concessionnaire dont les activités ont été suspendues durant la crise sanitaire ?

      Non, pas nécessairement.

       L’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 est venu préciser l'article 6 5° de l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 relatif aux conséquences financières de la suspension d'un contrat de concession.

      Dans sa nouvelle rédaction, cette disposition permet de suspendre le versement de sommes au cocontractant lorsque l’activité de ce dernier est suspendue soit par une décision de la collectivité concédante, soit par une mesure de police administrative.

      Cependant, si la situation financière du cocontractant le justifie et "à hauteur de ses besoins", la collectivité pourra lui verser une avance sur les sommes dues.

      Au terme de la période de suspension, le contrat sera si nécessaire modifié par voie d’avenant.

       

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    Produits phytosanitaires : Quelles sont les distances à respecter avec les habitations ?

    Liste des questions :

    1. Dans le cadre du contexte d’urgence sanitaire actuel, des dispositions dérogatoires ont-elles été introduites concernant la distance à respecter entre une parcelle agricole et sa zone de traitement aux produits phytosanitaires et des zones d’habitation ?
    1. 1 - Dans le cadre du contexte d’urgence sanitaire actuel, des dispositions dérogatoires ont-elles été introduites concernant la distance à respecter entre une parcelle agricole et sa zone de traitement aux produits phytosanitaires et des zones d’habitation ?

      Oui. 

      En temps normal

      La loi EGALIM, le décret et l’arrêté du 27 décembre 2019 pris pour son application, prévoient des distances minimales à respecter dans le cadre des zones de traitement à l’aide de produits phytosanitaires (Cf listes des produits dans l’arrêté susvisé) :

      - Pour les substances les plus préoccupantes : 20 mètres incompressibles ;

      - Pour les autres produits : 10 mètres pour l’arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits et cultures ornementales de plus de 50 centimètres de hauteur, les bananiers et le houblon ; 5 mètres pour les autres cultures. Ces distances peuvent être réduites, dans le cadre des chartes départementales validées par les préfets de département, jusqu’à 5 mètres pour l’arboriculture, et 3 mètres pour les autres cultures.

      Dérogations en période de crise sanitaire

      Avec la crise sanitaire liée au coronavirus Covid-19, le ministère de l’agriculture vient d’autoriser (comme l’instruction technique du 3 février 2020 le prévoyait également lorsque la concertation publique avait été lancée) par un communiqué du 30 mars 2020, la réduction des distances pour les épandages agricoles jusqu’au 30 juin 2020.

      Les distances minimales pourront être réduites à 3 mètres des habitations pour les cultures basses comme les céréales et les légumes, et 5 mètres pour les cultures hautes comme la vigne ou les arbres fruitiers dès lors que les utilisateurs de produits se sont engagés dans un projet de charte pour lequel les promoteurs (organisations syndicales représentatives ou chambre d’agriculture) s’engagent à mener la concertation et donc à recueillir l’avis des habitants susceptibles d’être concernés par les traitements, dès que le contexte Covid19 le permettra. Seule condition : le préfet doit en être informé et accuser réception de la décision.

      Suivant une information publiée sur le site internet de la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne, cette dernière a été destinataire de la part de la préfecture le 03 avril 2020 d’un récépissé de dépôt d'une charte d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Le site ajoute : « Dans le contexte du Covid19 et suite à une annonce ministérielle du 29 mars cela permet aux agriculteurs de la Haute-Garonne qui le souhaitent de réduire les ZNT dans les conditions prévues à l'arrêté du 27/12/2019 ».

      Aussi, l’on peut en déduire qu’à compter du 3 avril 2020, les distances minimales de traitement à respecter entre les parcelles agricoles et les limites des propriétés voisines en Haute-Garonne sont de 5 ou 3 mètres suivant la nature de la culture effectuée. Toutefois, la dérogation aux distances minimales reste subordonnée au respect des prescriptions de l’annexe 4 de l’arrêté du 27 décembre 2019 imposant l’usage de certains moyens et matériels agricoles.

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    Travaux publics : Comment les gérer ?

    Liste des questions :

    1. Comment une personne maître d'ouvrage peut-elle interrompre un chantier en cours durant la période de COVID-19
    1. 1 - Comment une personne maître d'ouvrage peut-elle interrompre un chantier en cours durant la période de COVID-19

      Voici la réponse apportée en l'état du droit applicable au 18 mars 2020.
       
      Concernant les marchés de travaux
      Le décret 2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid 19 limite les déplacements professionnels à ceux "insusceptibles d'être différés."
      En conséquence, tous les chantiers de travaux non urgents sont nécessairement interrompus pendant au moins 15 jours.
      Pour les chantiers publics en cours, la personne publique maître d'ouvrage doit prendre une décision de prolongation des délais d'exécution afin de ne pas pénaliser les entreprises en leur appliquant des pénalités de retard.
       
      La procédure à suivre est celle indiquée à l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux si, comme cela est vraisemblable, les marchés publics de travaux conclus par le maître d'ouvrage public le rendent contractuel.
       
      L'article 19.2.2 du CCAG-Travaux prévoit  :
      " Une prolongation du délai de réalisation de l'ensemble des travaux ou d'une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par (...) : 
      -une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier (...).
      L'importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d'œuvre après avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au titulaire."
       
      Les titulaires conservent toujours la responsabilité de la garde du chantier (en application de l'article 31.4.1 du CCAG-Travaux). Le chantier doit donc rester clos.
      A noter qu'il n'est pas conseillé d'utiliser la décision d'ajournement de l'article 49.1 du CCAG-Travaux qui prévoit un constat contradictoire (impossible en l'espèce) et un droit à indemnisation du titulaire.
       
      Concernant les marchés de services connexes aux travaux
      Si le maître d’œuvre ou les autres intervenants (contrôleur technique, coordonnateur sps etc.) pensent ne pas pouvoir exécuter leurs obligations dans les délais impartis au contrat, il est également possible de les prolonger dans les conditions suivantes (si le CCAG-PI est bien une pièce contractuelle des marchés publics conclus entre ces prestataires et le maître d'ouvrage public) :
      "13.3. Prolongation du délai d'exécution :
      13.3.1. Lorsque le titulaire est dans l'impossibilité de respecter les délais d'exécution du fait du pouvoir adjudicateur ou du fait d'un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur prolonge le délai d'exécution. Le délai ainsi prolongé a les mêmes effets que le délai contractuel.
      13.3.2. Pour bénéficier de cette prolongation, le titulaire signale au pouvoir adjudicateur les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel. Il dispose, à cet effet, d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ces causes sont apparues (en l'espèce 15 jours à compter de l'entrée en vigueur des mesures du décret 2020-260) ou d'un délai courant jusqu'à la fin du marché, dans le cas où le marché arrive à échéance dans un délai inférieur à quinze jours. Il indique, par la même demande, au pouvoir adjudicateur la durée de la prolongation demandée.
      13.3.3. Le pouvoir adjudicateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande du titulaire pour lui notifier sa décision, sous réserve que le marché n'arrive pas à son terme avant la fin de ce délai."

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