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    Vos questions/Nos réponses : Péril imminent d’un immeuble résultant d’un glissement de terrain : quels sont les pouvoirs de police du maire ?

    Vos Questions - Nos réponses

    A moins que la conception et l'exécution de la construction de l’immeuble soient éventuellement inadaptées au terrain d'assise (ce qui pourrait permettre de mettre en œuvre la procédure de mise en sécurité prévue par le code de la construction et de l’habitation), le maire ne peut faire usage que de ses pouvoirs de police générale.

    En effet, lorsque la ruine est causée par un événement naturel extérieur tel qu’un éboulement, un affaissement de sol, une inondation ou un incendie, ayant leur origine dans des causes étrangères à la construction, le maire doit intervenir au titre de ses pouvoirs de police générale prévus par l’article L.2212-2 (mais aussi par l’article L.2212-4) du code général des collectivités territoriales dont le domaine d’application couvre notamment les cas de catastrophe naturelle ou de catastrophe due à des éléments ne pouvant engager la responsabilité des propriétaires.

    Article L.2212-2 : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. (…)

    Elle comprend notamment :

    - 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) ».

    -  Article L.2212-4 : « En cas de danger grave ou imminent, tel que les accidents naturels prévus au 5° de l'article L.2212-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances.

    Il informe d'urgence le représentant de l'Etat dans le département et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites ».

    Dans ce cas, il appartient au maire de prescrire les mesures de sûreté exigées par les circonstances (et s’appuyer par exemple sur les préconisations d’un expert) et de les faire exécuter, aux frais de la commune car le juge considère que les travaux exécutés dans ce cadre présentent le caractère de travaux d’intérêt collectif. Par la suite, s’il incombe à la commune de réaliser et de financer ces travaux, elle a cependant la possibilité, si elle estime que le manquement des copropriétaires à des obligations leur incombant a contribué à la création de la situation de risque (ex. : absence d'entretien), d'exercer à leur encontre une action indemnitaire tendant à mettre en cause leur responsabilité civile.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°324

    Date :

    1 janvier 2023

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