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    Conséquence du seuil de franchissement du seuil des 1000 habitants

    Le franchissement de ce seuil a des conséquences juridiques aussi bien sur les modalités d'élection des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des adjoints, que sur le fonctionnement du conseil municipal. Les conséquences sont aussi financières notamment par rapport aux indemnités des élus et aux concours financiers de l’État.

    Ces impacts sont présentés dans le développement qui suit.

    1. Les conséquences juridiques du franchissement du seuil des 1 000 habitants
      1. Les modalités d’élection des conseillers municipaux : scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire
      2. Les modalités d’élection des conseillers communautaires : technique du fléchage lors de l’élection des conseillers municipaux
      3. Les modalités d’élection des adjoints : scrutin de liste à trois tours
      4. Quelques changements dans le fonctionnement du conseil municipal
    2. Les conséquences financières du franchissement du seuil des 1 000 habitants
      1. L’évolution des indemnités de fonction du maire et des adjoints
      2. L’obligation pour la commune de contribuer au fonds d’allocation des élus en fin de mandat
      3. L’évolution des concours financiers de l’Etat
        1. Conséquences sur la dotation globale de fonctionnement
        2. Conséquences sur la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL ou dotation élu local)

    Les conséquences juridiques du franchissement du seuil des 1 000 habitants

    Les modalités d’élection des conseillers municipaux : scrutin proportionnel, de liste, à deux tours avec prime majoritaire

    Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers municipaux dépend du nombre d’habitants de la commune. Depuis la loi du 17 mai 2013 (loi n°2013-403 du 17 mai 2013), le scrutin de liste, réservé jusqu’alors aux communes de 3 500 habitants et plus, s’applique à partir de 1 000 habitants. Les listes doivent être complètes, sans modification de l’ordre de présentation. Les listes doivent respecter la parité, c’est-à-dire être composées d’autant de femmes que d’hommes, avec alternance obligatoire (article L.260 du code électoral).

    Au premier tour, la liste qui obtient la majorité absolue des suffrages exprimés reçoit un nombre de sièges égal à la moitié des sièges à pourvoir. Les autres sièges sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés.

    Lors de l’éventuel second tour, seules les listes ayant obtenu au premier tour au moins 10% des suffrages exprimés sont autorisées à se maintenir. Elles peuvent connaître des modifications, notamment par fusion avec d’autres listes pouvant se maintenir ou fusionner. En effet, les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés peuvent fusionner avec une liste ayant obtenu plus de 10%. La répartition des sièges se fait alors comme lors du premier tour.

    Les modalités d’élection des conseillers communautaires : technique du fléchage lors de l’élection des conseillers municipaux

    Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers communautaires sont désormais élus au suffrage universel direct dans les mêmes conditions et en même temps que les conseillers municipaux. Ils figurent lors du scrutin sur deux listes distinctes sur le même bulletin de vote.

    La liste de candidats au mandat de conseiller communautaire doit être établie sur la base de la liste de candidats aux élections municipales qui lui correspond ("technique du fléchage"). Elle peut en différer, mais dans des limites très restreintes. Premièrement, la liste de ces candidats est composée alternativement de personnes de chaque sexe. Deuxièmement, tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Enfin, tous les candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer au sein des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats aux élections municipales.

    Les règles de calcul de répartition des sièges de conseillers communautaires sont les mêmes que celles applicables pour les conseillers municipaux (article L.273-6 du code électoral). Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 262 du code électoral, les sièges de conseillers communautaires sont répartis à la proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 50% à la liste arrivée en tête.

    Les modalités d’élection des adjoints : scrutin de liste à trois tours

    En vertu de l’article L.2122-7-2 du CGCT, les adjoints des communes de 1 000 habitants et plus sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

    Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

    Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers du même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.

    Quelques changements dans le fonctionnement du conseil municipal

    • L’adoption obligatoire d’un règlement intérieur

    Les communes de plus de 1 000 habitants ont l’obligation d’établir un règlement intérieur dans les six mois suivant l’installation du conseil municipal (article L.2121-8 du CGCT). Le contenu du règlement intérieur a vocation à fixer des règles propres de fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Certaines dispositions doivent impérativement figurer dans le règlement intérieur, d’autres, plus facultatives, sont laissées à l’appréciation du conseil municipal au regard des circonstances locales.

    Parmi les stipulations obligatoires, doivent figurer les modalités d’application du droit à l’expression de l’opposition dans le bulletin d’information municipal et les autres supports. En effet, l’article L.2121-27-1 du CGCT dispose que « dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale ».

    En outre, le règlement intérieur doit fixer la fréquence ainsi que les règles de présentation et d’examen des questions orales ayant trait aux affaires de la commune exposées par les conseillers municipaux en séance (article L.2121-19 du CGCT).

    • L’obligation pour le maire de convoquer le conseil municipal suite à la demande motivée du tiers de ses membres

    L’article L.2121-9 du CGCT dispose que « le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants. »

    • L’obligation d’une représentation proportionnelle dans les différentes commissions constituées

    La composition des différentes commissions formées par le conseil municipal, y compris les commissions d’appel d’offres et les bureaux d’adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale (article L.2121-22 du CGCT).

    Le strict respect de la proportionnalité n’est cependant pas la règle. Les différentes tendances politiques représentées au sein du conseil municipal n’ont pas à bénéficier, au sein des commissions, d’un nombre de sièges strictement proportionnel au nombre des conseillers municipaux qui les composent.

    Le conseil municipal doit rechercher la pondération qui reflète fidèlement la composition politique du conseil, en s’assurant que chaque tendance politique ait au moins un de ses membres au sein de la commission. Ainsi, toute tendance politique présente au sein du conseil municipal, quel que soit le nombre des élus qui la composent, doit pouvoir être représentée.

    La composition d’une commission doit être modifiée en cours de mandat lorsqu’elle ne respecte plus le principe de la représentation proportionnelle des différentes tendances du conseil municipal.

     

    Les conséquences financières du franchissement du seuil des 1 000 habitants

    L’évolution des indemnités de fonction du maire et des adjoints

    L’article L.2123-17 du CGCT dispose que : « Les fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal sont gratuites.» Toutefois, afin de compenser les pertes de revenus induites par l’exercice des fonctions municipales, le législateur a prévu un régime d’indemnités de fonction définis aux articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du CGCT.

    Le montant total des indemnités effectivement votées par le conseil municipal ne doit pas excéder le montant total de l’enveloppe globale autorisée.


    Cette enveloppe indemnitaire globale autorisée est déterminée en additionnant l’indemnité maximale autorisée du maire et l’indemnité maximale autorisée par adjoint, multipliée par le nombre d’adjoints ayant reçu délégation. Les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions sont déterminées en pourcentage de l’indice brut terminal de la fonction publique (indice brut terminal fixé à 1027 au 01/01/2019, soit 3 889,40 € mensuels) et varient selon la population des communes. Pour la strate démographique des 1 000 à 3 499 habitants, le taux est de 51.6 % pour le maire et de 19.8% pour les adjoints.

    L’obligation pour la commune de contribuer au fonds d’allocation des élus en fin de mandat

    Les communes de 1 000 habitants ou plus doivent verser chaque année une cotisation pour alimenter le fonds de financement des allocations de fin de mandat. L’assiette de la cotisation obligatoire est constituée par le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées par la commune à ses élus. Pour les communes entre 1 000 habitants et 9 999 habitants seules les indemnités maximales théoriques du maire sont prises en compte.

    Le taux de la cotisation est fixé par décret compte tenu des besoins de financement du fonds. Il ne peut excéder 1,5 %. Depuis le décret n°2019-546 du 29 mai 2019, ce taux est fixé à 0.2 % du montant total des indemnités maximales susceptibles d’être versées aux bénéficiaires potentiels du fonds. La cotisation doit être versée au plus tard le 1er décembre de l’année au titre de laquelle elle est due.

    L’article R.2151-2 du CGCT précise qu’  « il convient de se référer au chiffre de la population totale pris en compte lors du dernier renouvellement intégral du conseil municipal » pour l’application des dispositions relatives à cette cotisation et aux conditions d’exercice des mandats municipaux. Ainsi, la commune sera tenue de verser cette cotisation au prochain renouvellement intégral du conseil municipal, en 2026.  Elle recevra à ce titre un appel à cotisation de la Caisse des Dépôts et Consignations. La cotisation au fonds d’allocation des élus en fin de mandat est une dépense obligatoire.

    Concernant les bénéficiaires potentiels du fonds, est concerné notamment tout maire d’une commune de 1 000 habitants qui, pour l’exercice de son mandat, a cessé d’exercer son activité professionnelle. Il perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat à condition d’être inscrit à Pôle emploi ou d’avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu’il percevait.

    Le montant mensuel de l’allocation est au plus égal à 80% de la différence entre le montant de l’indemnité brute mensuelle que l’intéressé percevait pour l’exercice de ses fonctions, et l’ensemble des ressources qu’il perçoit à l’issue du mandat. L’allocation est versée pendant une période d’un an au plus. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux déterminant son montant mensuel est au plus égal à 40 %.

    Cette allocation ne peut bénéficier aux maires ayant fini leur mandat par démission volontaire ou d’office.

    L’évolution des concours financiers de l’Etat

    Chaque année l’Etat attribue aux communes un ensemble de concours financiers dont plusieurs font référence à la strate démographique pour en déterminer le montant. Pour estimer le montant des dotations versées, l’Etat prend en compte la population DGF des communes qui s’obtient en rajoutant à la population INSEE publiée au 1er janvier de l’année, le nombre de résidence secondaires.

    Conséquences sur la dotation globale de fonctionnement
    • Sur la dotation forfaitaire

    La dotation forfaitaire a été créée pour contribuer à la compensation des charges générales des collectivités. Cette dotation compte deux variables. La première fluctue selon la population DGF de la commune (nombre d’habitants au 1er janvier de l’année + 1 habitant par résidence secondaire) et la seconde, servant à financer les réallocations internes de l’enveloppe nationale de la DGF, est écrêtée selon des conditions de potentiel fiscal (bases brutes de la commune de N-1 pondérées par les taux moyens de N-1).

    Le franchissement d’une strate démographique n’a, en tant que tel, aucune conséquence sur la dotation forfaitaire. Toutefois, l’augmentation de la population de la commune conduira à une augmentation de son montant.

    • Sur les dotations de péréquation

    Les dotations de péréquation sont versées aux collectivités les plus défavorisées. Elles ont pour but de réduire les inégalités de ressources des collectivités par rapport à leurs charges. Pour les communes, il s’agit de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), de la dotation de solidarité rurale (DSR) et de la dotation nationale de péréquation (DNP).

    Les dotations de péréquation prennent toutes appui, pour leur éligibilité mais aussi leur calcul, sur plusieurs indicateurs, notamment le potentiel financier, le potentiel fiscal et l’effort fiscal. Ramenés à l’habitant, ces indicateurs sont comparés à des ratios moyens classés par strates démographiques. 

    En franchissant le seuil de 1 000 habitants, la commune passe donc de la strate 2 (500 à 999 habitants) à la strate 3 (1 000 à 1 999 habitants). Les ratios de la strate supérieure auxquels seront comparés les indicateurs de la commune seront, de fait, plus élevés puisque cette dernière comprend des communes de plus grande taille. Ce changement de strate devrait donc avoir un effet positif sur les dotations de la commune.

    Conséquences sur la dotation particulière relative aux conditions d’exercice des mandats locaux (DPEL ou dotation élu local)

    Prévue à l'article L.2335-1 du CGCT, elle est destinée à accompagner les communes face aux dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d'absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints. Son emploi par les communes est libre.

    Depuis les aménagements apportés par la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019, cette dotation est divisée en deux parts.

    La part principale est accordée aux communes de moins de 1 000 habitants sous condition de potentiel financier. La population utilisée pour cette première part est la population DGF.

    La part majoration est attribuée aux communes de moins de 500 habitants.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 octobre 2022

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