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    Un particulier peut-il enterrer une urne funéraire dans une parcelle de terrain lui appartenant ?

    Questions écrites n°22191, Assemblée nationale, 17 septembre 2013

    En vertu de l'article R.2213-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.

    En application des dispositions de l'article R.2223-23-3 du CGCT, dans les sites cinéraires ne faisant pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire. En cas de dispersion des cendres en pleine nature, une déclaration doit être faite à la mairie de la commune du lieu de naissance du défunt (article L.2223-18-3 du même code).

    Ces articles ne mentionnent pas expressément la possibilité d'inhumer une urne dans une propriété privée, mais dès lors que les cendres sont assimilées au corps humain, les dispositions de l'article R.2213-32 du CGCT qui prévoient la possibilité d'inhumer un cercueil dans une propriété privée ont vocation à s'appliquer.

    Cette possibilité d'inhumer une urne dans une propriété particulière est confirmée implicitement par la lecture de cet article. Il dispose, en effet, que l'avis d'un hydrogéologue n'est pas requis en cas d'inhumation de l'urne cinéraire dans une telle propriété, une autorisation du préfet étant toutefois exigée, à l'instar des règles applicables à l'inhumation d'un cercueil.

    En outre, l'article R.2213-39-1 du CGCT prévoit la possibilité du retrait d'une urne dans une propriété particulière : «lorsqu'il est mis fin à l'inhumation de l'urne dans une propriété particulière, la personne qui en est dépositaire doit se conformer aux dispositions de l'article L.2223-18-2».



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    17 septembre 2013

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