La création d'un jardin du souvenir
Article
Le « jardin du souvenir » correspond à l’espace de dispersion des cendres funéraires.
Le développement qui suit présente la règlementation qui y est applicable ainsi que les modalités de création et d’aménagement de ce lieu. Les règles relatives à la dispersion des cendres sont également rappelées.
Rappel de la règlementation applicables à cet espace
La réglementation applicable à cet espace est fixée par le code général des collectivités territoriales (CGCT), dont voici les, principales dispositions :
▪ « Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation » (article L.2223-1 alinéa 1er).
▪ « Le site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes » (article L.2223-2 alinéa 2).
▪ « Le conseil municipal peut décider l'affectation de tout ou partie d'un cimetière au dépôt ou à l'inhumation des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation » (article R.2223-9).
▪ « Le placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, sont subordonnés à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération » (R.2213-39).
A ces dispositions, il convient d’ajouter celles de l’article 16-1-1 du code civil, selon lesquelles « les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
Modalités de création
La décision de créer un site cinéraire relève de la compétence du conseil municipal.
Cette création est une obligation pour les communes de plus de 2 000 habitants, comme le prévoit l’article L.2223-1 alinéa 1er, cité ci-dessus. De plus, l’article L.2223-2, précise que ce site « comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d'un équipement mentionnant l'identité des défunts, ainsi qu'un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes » (cela signifie que les communes de plus de 2 000 habitants doivent donc avoir un espace de dispersion et des espaces concédés sous forme d’un columbarium OU de cavurnes).
En revanche, pour les communes qui comptent moins de 2 000 habitants, le choix est totalement libre parmi ces équipements si elles souhaitent mettre à disposition des familles un site cinéraire.
Un aménagement laissé à l’appréciation de la commune
Aucune disposition ne réglemente à proprement parler l’aménagement d’un jardin du souvenir.
Tout au plus, le CGCT parle-t-il d’un espace aménagé pour la dispersion des cendres et impose-t-il l’installation d’un équipement mentionnant le nom des défunts.
La nature de cet équipement est laissée à l’appréciation de la commune. A titre d’exemple, les noms des défunts pourront être gravés sur un mur du cimetière, un monument dédié à cet effet ou, sous réserve des dispositions applicables à la création d’un fichier nominatif, consultables au moyen d’un équipement informatique accessible en permanence (réponse ministérielle à question écrite (RM à QE) n° 09034 du 4 juin 2009, JO Sénat du 4 mars 2010). Cet équipement peut aussi prendre la forme d’un « lutrin [pupitre], accès libre à un fichier informatique sur borne à disposition du public ou au bureau du cimetière, projection laser/dématérialisée des noms sur un mur… » (Guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires[1] de la Direction générale des collectivités locales (DGCL), du 6 décembre 2018).
D’ailleurs, ainsi qu’a pu le rappeler la doctrine ministérielle, « le code général des collectivités territoriales ne définit pas les caractéristiques de l'espace de dispersion afin que chaque commune puisse librement déterminer la manière dont elle souhaite l'aménager et le gérer » (RM à QE n° 04814 du 21 février 2013, JO Sénat du 13 mars 2014).
Cela étant, dans son Guide de recommandations relatif aux urnes funéraires et aux sites cinéraires, la DGCL est venue apporter les précisions suivantes :
▪ « La notion de dispersion suppose la possibilité de disparition des traces de cette dispersion » (p. 12).
▪ « Parmi les espaces cinéraires dédiés à la dispersion des cendres, on retrouve :
Le jardin du souvenir
Le « jardin du souvenir » se rattache juridiquement à la notion d’espace de dispersion des cendres.
Il s’agit le plus fréquemment d’un espace engazonné [ou recouvert de galets] dit « jardin du souvenir » sur lequel les cendres sont dispersées à l'aide d'un instrument appelé « dispersoir », sorte d'urne dont le fond s'ouvre partiellement sous l'action de la main du maître de cérémonie qui répand régulièrement les cendres. Le réaménagement du terrain consacré à la dispersion des cendres est possible à partir d’un délai de 5 années à compter de la date de la dernière dispersion.
Le puits du souvenir
Le « puits du souvenir » se rattache juridiquement à la notion d’espace de dispersion des cendres. En pratique, il s’agit d’une fosse en béton dotée d'une petite ouverture dans laquelle on déverse le contenu des urnes. Il arrive que des cimetières aient sous-dimensionné la taille du puits du souvenir et que celui-ci arrive à saturation. Dans ce cas, cet équipement n’est plus utilisé et doit être assimilé à un ossuaire.
La commune peut alors opter pour la construction d’un nouveau puits du souvenir. Au vu des contraintes que cela implique, il est cependant préconisé de privilégier les espaces d’engazonnement » (p. 18 à 19).
Règles relatives à la dispersion des cendres
La dispersion des cendres doit être respectueuse du défunt (p. 19 du guide DGCL).
« Sous réserve du respect des préconisations décrites ci-dessus, la dispersion des cendres dans les espaces cinéraires du cimetière sont respectueuses du défunt. Néanmoins, il convient que les familles soient bien informées et accompagnées dans leur choix par les opérateurs funéraires sur les avantages et les contraintes que présente chaque solution.
La dispersion des cendres dans un site cinéraire offre la possibilité de se recueillir dans un cimetière, mais pas toujours à un emplacement fixe. En outre, il s’agit d’espaces collectifs devant obligatoirement être entretenus par la commune. Le maire étant tenu d'assurer le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières en application de l'article L.2213-9 du code général des collectivités territoriales, il doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de la garantir, notamment à travers le règlement de cimetière.
Si les mairies sont invitées, autant que possible, à réaliser les opérations d’entretien (tonte[2] de la pelouse du jardin du souvenir par exemple) à l’abri des regards pour ne pas heurter les sensibilités, les familles doivent être clairement informées afin d’intégrer cette notion avant d’opter pour le cimetière plutôt que pour la dispersion en pleine nature.
Il est possible de disposer les cendres dans le sol du jardin du souvenir plutôt qu’à sa surface en réalisant un carottage du terrain. Cette pratique doit juridiquement être assimilée à une opération de dispersion des cendres, au même titre que l’est actuellement le puits de dispersion (…).
Peut-on marcher sur le jardin du souvenir ?
Cela dépend du type de jardin et de son aménagement. La mairie doit donc bien anticiper toutes ces questions en amont.
Dit autrement : peut-on marcher sur des cendres ?
Non. En revanche, si les cendres se trouvent dans un réceptacle avec une grille, il n'y a pas d'opposition à marcher sur la grille sous réserve que le lieu soit bien sûr signalé comme tel et non faisant l’objet d’un cheminement ».
La dispersion des cendres est subordonnée à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération.
Le maire est tenu d’accepter toute demande même si le défunt n’a aucun lien avec la commune (RM à QE n° 4950 du 28 février 2013, JO Sénat du 13 juin 2013 : « en vertu de l'article R.2213-39 du code général des collectivités territoriales, la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions, est subordonnée à l'autorisation du maire de la commune où se déroule l'opération. Cependant, en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires en la matière, les maires ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L.2223-3 du code précité pour limiter l'accès aux espaces aménagés pour la dispersion des cendres aux seules personnes qui disposent d'un droit à être inhumé dans le cimetière concerné en application de cet article »).
Aucune disposition n’impose qu’un élu soit présent lors de la dispersion des cendres.
Cette opération ne figure pas parmi celles soumises à vacation (article L.2213-14 du CGCT).
Pour autant, rien ne s’oppose à ce que cela soit prévu. D’ailleurs, certains règlements de cimetières obligent qu’un élu ou un agent de la commune soit présent lors de la dispersion des cendres (RM à QE n° 04814 susmentionnée : « le maire étant tenu d'assurer le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières en application de l'article L.2213-9 du code général des collectivités territoriales, il doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant de la garantir. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, il peut prévoir dans le règlement du cimetière des dispositions sur les modalités de la dispersion des cendres, la surveillance de cette opération par un agent du cimetière et les mesures visant à assurer le bon entretien des espaces considérés »).
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A noter que la taxe de dispersion des cendres, qui était adossée à la taxe d’inhumation, a été supprimée suite à l’abrogation de l’article L.2223-22 du CGCT par l’article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 (RM à QE n° 23722 du 8 juillet 2021, JO Sénat du 2 septembre 2021).
[1] Ce guide est disponible à l’adresse suivante www.collectivites-locales.gouv.fr/competences/guides-funeraires
[2] Une attention particulière devra être portée à l’entretien de cet espace, en veillant à ce que la pelouse ne soit pas tondue immédiatement après qu’une dispersion ait eu lieu.
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