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    Quelles sont les conditions de célébration d’un mariage pour des personnes non domiciliées sur la commune ?

    Vos Questions - Nos réponses

    L’article 74 du code civil indique que le mariage est « célébré au choix des époux, dans la commune où l'un d'eux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue à la date de la publication prévue par la loi ».

    La notion de domicile est définie comme le lieu où la personne a son principal établissement (article 102 du code civil).

    La résidence est une simple notion de fait qui n’a pas de définition règlementaire. Une réponse ministérielle est venue préciser que la résidence est le lieu où une personne physique demeure effectivement d’une façon assez stable mais qui peut ne pas être son domicile (Rép. Min. n° 52680, J.O.A.N., 20 janvier 2015). C’est le cas, par exemple, des résidences secondaires.

    L’Instruction générale de l’état civil du 11 mai 1999, toujours en vigueur, précise que l’habitation du futur époux peut « être essentiellement temporaire : rien ne s’oppose à ce qu’elle soit choisie uniquement en vue du mariage. Ainsi, le mariage peut être célébré même si le futur époux a abandonné cette résidence aussitôt après l’affichage des publications » (article 392 de l’instruction).

    Toutefois, « aucune dispense de résidence ne peut être accordée. Il est cependant souhaitable que l’officier de l’état civil adopte une attitude libérale en ce qui concerne la détermination du domicile ou de la résidence, notamment lorsque les intérêts professionnels, financiers, ou affectifs d’une personne sont répartis entre plusieurs lieux. Il se bornera alors à s’assurer que la personne qui lui demande de célébrer son mariage a des liens durables avec la commune et peut justifier d’une adresse dans le ressort de sa circonscription qui figurera dans l’acte de mariage » (article 392 de l’instruction).

    Ainsi, pour pouvoir célébrer un mariage, le simple fait de justifier d’une adresse, même temporaire, peut donc être acceptée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°289

    Date :

    1 février 2019

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