La procédure de création ou d'agrandissement de cimetière
Article
Les cimetières sont des lieux publics qui remplissent une mission de service public. Le code général des collectivités territoriales (CGCT) réglemente donc toute la gestion et l’aménagement de ces lieux.
Toutes les communes sont dans l’obligation d’avoir un cimetière qui est placé sous la responsabilité du maire en ce qui concerne la police des lieux et du conseil municipal pour la gestion, l’aménagement, l’entretien.
En cas d’une volonté de création ou d’agrandissement d’un cimetière, une procédure précise est énoncée à l’article L.2223-1 du CGCT. En outre, les cimetières ne pouvant plus accueillir de défunts, devront suivre une conduite précise si un décès devait survenir.
La procédure pour la création ou l’agrandissement d’un cimetière
Selon l’article L.2223-1 du CGCT, la décision relative à l’agrandissement ou à la création d’un cimetière prend la forme :
- Soit d’une autorisation préfectorale lorsque l’extension du cimetière est située (les trois conditions cumulatives) :
- dans une commune urbaine (selon l’article R.2223-1 du CGCT, « ont le caractère de communes urbaines (…) les communes dont la population compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de 2 000 habitants »),
- à l’intérieur du périmètre d’agglomération,
- et à moins de 35 mètres des habitations.
L’arrêté du préfet autorisant l’agrandissement du cimetière est pris après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement (articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants) et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.
- Soit d’une délibération du conseil municipal pour les cimetières situés dans les communes rurales, à l’extérieur du périmètre d'agglomération d’une commune urbaine et à plus de 35 mètres des habitations d’une commune urbaine.
Ainsi, pour les communes comptant moins de 2 000 habitants, l’agrandissement ou la création du cimetière devra être décidé par le conseil municipal.
Il convient de souligner que les terrains destinés à accueillir l’assise de la création ou l’extension du cimetière devront répondre aux exigences posées par le CGCT. En particulier :
- « Les terrains consacrés à l’inhumation des morts doivent être cinq fois plus étendus que l’espace nécessaire pour y déposer le nombre présumé de défunts qui peuvent y être enterrés chaque année» (article L.2223-2).
- « Les terrains les plus élevés et exposés au nord sont choisis de préférence. Ceux-ci doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures.
Ils sont entourés d'une clôture ayant au moins 1,50 mètre de haut.
Cette clôture peut être faite de grillage métallique soutenu, de 3 mètres en 3 mètres, par des poteaux en fonte ou en ciment armé ; dans ce cas, elle est renforcée par un écran d'arbustes épineux ou à feuilles persistantes.
Des plantations sont faites en prenant les précautions convenables pour ne pas gêner la circulation de l'air » (article R.2223-2).
La conduite à tenir lors d’un décès, en l’absence de place dans le cimetière
Aux termes de l’article L.2223-3 du CGCT, « la sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
1° Aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ;
2° Aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient décédées dans une autre commune ;
3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci (…) ».
Il résulte des termes de cet article que la commune est tenue d’accorder une sépulture à toute personne qui y a droit. Le refus d'inhumer dans un cimetière communal une personne qui dispose d'un droit à inhumation constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune (CAA Marseille, 9 février 2004, Mme Nicole X., n° 00MA01855).
En revanche, il en ira différemment si le défunt, bien qu’ayant le droit à être inhumé dans le cimetière, ne dispose pas d’une sépulture et que sa famille sollicite l’attribution d’une concession.
Le juge a considéré que le conseil municipal (ou le maire s’il est titulaire d’une délégation en ce sens – article L.2122-22 (8°) du CGCT) pouvait se fonder sur l'absence de places pour refuser l'attribution d’une concession à une personne qui a pourtant droit à être inhumée dans un cimetière communal (CAA Marseille, 15 novembre 2004, n° 03MA00490).
Les solutions possibles en cas d’absence de place dans un cimetière
Pour éviter tout refus d’inhumation, il est possible d’envisager un « dépôt temporaire » des cercueils. Ce dépôt durera le temps que les opérations nécessaires à l’agrandissement du cimetière aient été réalisées.
Ce sont les dispositions de l’article R.2213-29 du CGCT qui fixent les conditions dans lesquelles un corps mis en bière peut ainsi être déposé temporairement, dans l’attente de la crémation ou de l’inhumation définitive.
Elles prévoient qu’ « après la fermeture du cercueil (…), celui-ci peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, dans les conditions prévues aux articles R.2213-33 et R.2213-35 [délais dans lesquels l’inhumation, le dépôt provisoire et la crémation doivent avoir lieu après le décès].
Le cercueil peut également être déposé dans un caveau provisoire, le cas échéant après accord du propriétaire du caveau, dans l'attente de l'inhumation définitive.
L'autorisation du dépôt est donnée par le maire de la commune du lieu du dépôt, après vérification que les formalités prescrites par l’article R.2213-17 [autorisation de fermeture du cercueil délivrée par l’officier d’état civil] et par les articles 78 et suivants du code civil [établissement de l’acte de décès par l’officier d’état civil] ont été accomplies.
Le dépôt prévu au deuxième alinéa ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ou fait l'objet d'une crémation (…).
Le dépôt d'un cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois. A l'expiration de ce délai, le corps est inhumé ».
Par ailleurs, en application de l’article R.2213-26 (2°) du même code, le corps doit être placé dans un cercueil hermétique en cas de dépôt du corps soit à résidence, soit dans un édifice cultuel ou dans un caveau provisoire, pour une durée excédant six jours.
Au vu de ce qui précède, le cercueil d’un défunt peut notamment être déposé temporairement dans un dépositoire ou dans un caveau provisoire.
- Le caveau provisoire peut appartenir à la commune ou à un particulier. Dans ce dernier cas, le propriétaire du caveau devra donner son accord au dépôt.
- S’agissant du dépositoire, dans sa fiche d’actualité relative aux impacts de l’épidémie de covid-19 dans le domaine funéraire (mise à jour le 15 mai 2020), la Direction générale des collectivités locales (DGCL) rappelle que l’utilisation de ce type d’équipement avait été supprimée en 2011 mais qu’elle est à nouveau autorisée. Elle signale que cette mesure n’est pas limitée à la période de crise et restera en vigueur après la levée de l’état d’urgence sanitaire.
La DGCL indique qu’« est concerné tout équipement ou local situé hors de l’enceinte du cimetière - à défaut ceux-ci sont assimilés juridiquement à des caveaux provisoires – et, notamment, situés dans un local indépendant, dans une annexe ou dans un bâtiment juxtaposé à l'édifice cultuel, dans un bâtiment juxtaposé au cimetière, dans un cimetière désaffecté, dans un local provisoire déterminé par le maire etc. Ces équipements sont gérés par la commune comme pour un caveau provisoire (durée d’utilisation, redevance associée).
A l’image des caveaux provisoires, équipements facultatifs du cimetière, la création des dépositoires n’est soumise à aucune formalité particulière ni à des prescriptions techniques d'ordre règlementaire, contrairement à leur utilisation qui est encadrée par le CGCT. Aussi, lors de la création d'un nouveau dépositoire, la dimension et l’emplacement de l’équipement sont laissés à la libre appréciation du maire qui peut toutefois soumettre ces décisions au conseil municipal, hors période d’urgence sanitaire. Intégrés au service extérieur des pompes funèbres, les dépositoires accueillent les défunts sans distinction sur leur confession, y compris lorsque l’équipement se situe à proximité d’un édifice religieux, pour autant, dans ce cas, l’avis du ministre du culte sur cette création pourra être recueilli préalablement parle maire. Tout comme les caveaux provisoires, les dépositoires ne sont pas envisagés comme des locaux ouverts au public, mais seulement réservés au personnel funéraire, personnel des cimetières, éventuellement ministres du culte ».
Le dépôt temporaire a lieu dans les conditions suivantes :
- Le maire donne son autorisation pour tout dépôt temporaire.
- Le corps doit être placé dans un cercueil hermétique lorsqu’il est envisagé de le déposer dans un caveau provisoire pour une durée excédant 6 jours ou dans un dépositoire.
- Le dépôt ne peut, en toute hypothèse, excéder 6 mois.
A l’expiration de ce délai, le corps doit être inhumé ou faire l’objet d’une crémation lorsqu’il avait été déposé dans un caveau provisoire. Il doit être inhumé lorsqu’il avait été placé dans un dépositoire.
La nécessité d’un recensement des sépultures
Les communes ont la possibilité de procéder à la reprise des sépultures qui se trouvent en état d’abandon, ou encore qui ne sont pas renouvelées.
Les procédures à mettre en œuvre dépendent de nature de la sépulture (selon qu’il s’agit d’une concession funéraire ou d’une tombe « ordinaire ») et du motif pour lequel la reprise est envisagée (concession en état d’abandon, sépulture non renouvelée).
A retenir :
- Pour les communes comptant moins de 2 000 habitants, l’agrandissement du cimetière sera « libre » et résultera d’une délibération du conseil municipal. Le terrain destiné à accueillir l’extension du cimetière devra répondre aux exigences posées par le CGCT.
- En principe, le maire est tenu d’accorder une sépulture dans le cimetière communal à toute personne qui y a droit.
Si une personne décède, le maire devra autoriser son inhumation si le défunt dispose d’une concession dans laquelle il reste de la place. En revanche, si la famille sollicite la délivrance d’une concession pour inhumer la dépouille, l’autorité compétente pourra refuser de faire droit à cette demande en se fondant sur l'absence de places.
- Si un décès devait survenir avant que les travaux d’agrandissement ne soient réalisés, le maire pourrait autoriser le dépôt temporaire du cercueil soit dans un caveau provisoire, soit dans un dépositoire.
- Enfin, il pourrait également être opportun que la commune recense les sépultures qui pourraient faire l’objet d’une reprise. |
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