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    Vos questions/Nos réponses : Désaffectation d’un ancien cimetière communal : quelles sont les démarches à effectuer ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Les dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixent les conditions dans lesquelles un cimetière peut être fermé et faire l’objet d’une autre utilisation.

    La fermeture d’un ancien cimetière et l’ouverture concomitante d’un autre, constituent une translation de cimetière régie par les articles L.2223-1, L.2223-6 et suivants.

    Selon l’article L.2223-1, la décision relative à la translation d’un cimetière (à l’instar de celle concernant la création et l’extension) prend la forme :

    ▪ Soit d’une autorisation préfectorale en cas de translation (les trois conditions qui suivent sont cumulatives) :

    - dans une commune urbaine,

    - à l’intérieur du périmètre d’agglomération,

    - et à moins de 35 mètres des habitations.

    L’arrêté du préfet autorisant l’agrandissement du cimetière est pris après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du code de l’environnement (articles L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants) et avis de la commission départementale compétente en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques.

    ▪ Soit d’une délibération du conseil municipal dans les autres cas (c’est-à-dire pour les cimetières situés dans les communes rurales, à l’extérieur du périmètre d'agglomération d’une commune urbaine et/ou à plus de 35 mètres des habitations d’une commune urbaine).

    Le CGCT distingue trois « phases » :

    - Article L.2223-6 : « En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l'état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.

    Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique ».

    Ainsi, la première période court à compter de la fermeture du cimetière, qui ne peut intervenir que lorsque de nouveaux emplacements sont disponibles en nombre suffisant dans un autre cimetière (nouveau ou déjà existant).

    A compter de cette date, aucune inhumation ne peut, en principe, avoir lieu dans le cimetière fermé.

    Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.

    Le cimetière fermé doit donc rester en l’état pendant ces cinq premières années, ce qui signifie que la commune ne peut pas procéder d’office à des transferts de restes mortels.

    En revanche, les familles peuvent demander l’exhumation de leurs défunts afin qu’ils soient réinhumés dans le « nouveau » cimetière.

    - Article L.2223-7 : « Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ».

    La deuxième période court à compter de l’expiration de ce délai de cinq ans.

    La commune peut alors, si elle le souhaite, procéder d’office aux exhumations et transferts de restes mortels, récupérer les terrains concédés et retirer les monuments funéraires qui n’auraient pas été repris par leurs « propriétaires ».

    Elle peut, en outre, « affermer » (le louer) à un tiers, ou s’en réserver l’usage, à condition toutefois qu'il ne soit qu'ensemencé ou planté, c’est-à-dire transformé en jardin ou champ, sans qu'il puisse être fait aucune fouille, ni fondation pour des constructions de bâtiments jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

    - Article L.2223-8 : « Les cimetières ne peuvent être aliénés qu'après dix années à compter de la dernière inhumation ».

    Enfin, la dernière période court, non pas à compter de la fermeture du cimetière, mais à compter de la dernière inhumation.

    Dix ans après celle-ci, la commune peut, si elle le souhaite, vendre le terrain du cimetière, après l’avoir déclassé du domaine public, et donc totalement désaffecté de ses restes mortels.



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    Paru dans :

    Info-lettre n°318

    Date :

    1 novembre 2022

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