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    Quelle est la réglementation concernant la reprise des concessions funéraires par la commune ?

    Questions écrites n°22711, Sénat, 10 novembre 2016

    Aux termes de l'article L.2223-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le défaut de paiement de la redevance de renouvellement de terrain concédé, après un délai de deux années révolues suivant l'expiration de la période de concession temporaire, trentenaire, ou cinquantenaire, permet à la commune d'opérer une reprise administrative de la concession.

    Ce régime diffère de celui applicable aux concessions perpétuelles, qui peuvent faire l'objet de reprise administrative si celles-ci ont cessé d'être entretenues depuis trente ans et à l'issue d'une période de dix ans après toute inhumation (articles L.2223-17 et R.2223-12 du CGCT).

    Ces délais doivent permettre au concessionnaire, ou à ses ayants droits d'user de leur droit à renouvellement, une fois la concession arrivée à échéance et a contrario de s'assurer qu'ils ont renoncé définitivement à la concession.

    La loi ne fixe pas les règles applicables pour la conduite de la procédure de reprise, mais la jurisprudence en circonscrit la pratique. Aussi, si le maire doit faire preuve d'une certaine diligence relative à la reprise rapide des concessions, permettant aux familles de prendre des mesures relatives à la sauvegarde des dépouilles, à défaut d'engager sa responsabilité (CE, 20 janvier 1988, Mme Chemin Leblond contre Ville de Paris et autres), il n'est ni tenu de prendre un arrêté concernant les concessions venues à expiration, ni tenu d'adresser à ce sujet des notifications aux familles ou d'aviser ces dernières des exhumations consécutives aux reprises administratives (CE, 26 juillet 1985, Lefevre et autre contre communes de Levallois-Perret ; CE, 26 juillet 1985, Mme Chemin Lebond). Pour autant, le délai de deux ans, prévu à l'article L.2223-15 précité, ne saurait être écourté, le terrain concédé ne faisant retour à la commune qu'à l'issue de celui-ci.

     



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°268

    Date :

    10 novembre 2016

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