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    Au terme de quel délai, une concession en état d'abandon, peut-elle faire l'objet d'une reprise ?

    Vos Questions - Nos réponses

    Selon l'article L.2223-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles.

    Si, trois ans après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non.

    Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ».

    De plus, selon l'article R.2223-18 du CGCT, « après l'expiration du délai de trois ans prévu à l'article L.2223-17, lorsque la concession est toujours en état d'abandon, un nouveau procès-verbal, dressé par le maire ou son délégué, dans les formes prévues par les articles R.2223-13 et R.2223-14, est notifié aux intéressés avec indication de la mesure qui doit être prise.

    Un mois après cette notification et conformément à l'article L.2223-17, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L.2223-17 ».

    Les délais mentionnés dans les dispositions précitées sont impératifs et ne souffrent d'aucune exception.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 octobre 2012

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