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    Doit-on prévoir un équipement mentionnant l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ?

    Questions écrites n°12621, Sénat, 30 décembre 2010

    En application de l'article L.2223-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de l'article 15 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, chaque site cinéraire comprend obligatoirement un columbarium ou des espaces concédés pour l'inhumation des urnes, ainsi qu'un espace aménagé pour la dispersion des cendres.

    L'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées doit être inscrite sur un équipement dédié à cet effet. Ce dispositif permet de conserver la mémoire des personnes disparues. Il appartient donc à la commune de déterminer une durée raisonnable durant laquelle ces informations sont accessibles au public afin de permettre, par exemple, l'entreprise de recherches généalogiques. S'agissant de la nature de l'équipement, chaque commune choisit le support le plus approprié pour remplir cette obligation. À titre d'exemples, il peut s'agir d'une borne informatique, de plaques sur lesquelles sont gravés les noms ou d'un registre papier.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    30 décembre 2010

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