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    La transmission d'une concession funéraire au décès de son fondateur et les droits qui en découlent pour les héritiers dévolution ab intestat

    Article

     

    1. Une indivision perpétuelle
    2. Les droits qui en découlent pour les indivisaires
    3. La possibilité de renoncer à ses droits sur la concession

    L’objet de cette fiche est de faire un point sur les conditions dans lesquelles une concession est transmise aux héritiers lorsque le concessionnaire décède et qu’il n’a pris aucune disposition concernant la dévolution de sa concession.

    A noter : Le concessionnaire originel peut prévoir, dans un testament, de transmettre la concession à un légataire.

    Il peut également décider de désigner l’héritier auquel reviendra la concession à son décès et désigner les personnes qui pourront y être inhumées.

    Dans ce cas, ce sont les dispositions prises qui s’appliquent.

    Une indivision perpétuelle

    Lorsque le concessionnaire décède ab intestat (sans testament ou que le testament[1]1 n’envisage pas la dévolution de la concession), sa concession doit être laissée hors du partage successoral.

    Comme l’a rappelé la doctrine ministérielle, « ainsi, une indivision perpétuelle s'instaure-t-elle entre les héritiers du concessionnaire décédé sans testament ou sans aucune mention expresse de la dévolution de la concession. Le conjoint survivant jouit seulement d'un droit à être inhumé dans la concession sauf s'il en était co-titulaire. La concession se transmet donc à l'ensemble des enfants ou successeurs du propriétaire de la concession sous la forme d'une indivision perpétuelle (CADA, 16 juillet 2009, avis n° 2009-2364). Lorsqu'une personne décède sans enfant, la concession revient, en état d'indivision perpétuelle, aux héritiers les plus directs par le sang (…) » (réponse ministérielle à question écrite (RM à QE) n° 15759 du 16 avril 2015, JO Sénat du 1er octobre 2015).

    La concession « passe à titre gratuit aux héritiers du sang les plus proches en degré » (RM à QE n° 23822 du 3 novembre 2016, JO Sénat du 9 février 2017).

    En l'absence de dispositions testamentaires, la concession est donc transmise aux héritiers du fondateur initial (héritiers du sang les plus proches en degré), puis aux héritiers des héritiers (d’où la notion d’indivision perpétuelle).

    A noter : l’article 734 du code civil classe les héritiers, par ordre de priorité, de la manière suivante (en l’absence de testament) :

    - les enfants et leurs descendants (à noter : les petits-enfants font partie du 1er ordre mais ils sont au 2ème degré par rapport à leurs grands-parents ; par conséquent, quand les enfants du défunt sont vivants, les petits-enfants sont exclus de la succession) ;

    - les père et mère ;

    - les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;

    - les ascendants autres que les père et mère ;

    - les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.

    Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants.

    A noter que l'époux survivant hérite dans tous les cas (mais s’agissant d’une concession funéraire, ce conjoint jouit seulement d'un droit à être inhumé dans la concession, sauf s’il en était co-titulaire – cf. RM à QE n° 15759 susvisée).

    Les droits qui en découlent pour les indivisaires

    De manière générale, cette indivision implique que chacun des indivisaires possède des droits égaux sur cette concession, ce qui signifie que :

    - l’un d’eux ne peut pas prendre de décision susceptible de préjudicier aux droits des autres ;

    - toute décision concernant la concession doit, en principe, recevoir l’accord de tous.

    En particulier, chacun des indivisaires jouit d’un droit à être inhumé dans la concession, de même que son conjoint et ses enfants, sans que les autres membres de l’indivision puissent venir s’y opposer ou aient à donner d’accord préalable à l’inhumation de ces personnes (RM à QE n° 15759 susvisée).

    Mais ils ne sont pas les seuls car d’autres membres de la famille, voire des proches, disposent également du droit à être inhumé dans la concession (en raison de son caractère familial), sans pour autant avoir la qualité d’indivisaires.

    En effet, les personnes qui ont droit à être inhumées dans une concession dite de famille sont, comme est venue le préciser au fil du temps la jurisprudence (RM à QE n° 02447 du 8 novembre 2007, JO Sénat du 25 décembre 2008) :

    - outre le concessionnaire, son conjoint, ses ascendants et descendants ainsi que leurs conjoints2 ;

    - ses alliés3,, bien qu'ils ne soient pas des parents au sens légal ;

    - ses enfants adoptifs et leurs conjoints, les enfants légitimes de ses enfants adoptifs et leurs conjoints ;

    - une personne étrangère à la famille avec laquelle le concessionnaire était uni par des liens d'affection et de reconnaissance, sous réserve toutefois que l'ensemble des ayants droit accepte cette inhumation et qu’elle ne paraisse pas contraire aux volontés qui auraient pu être exprimées par le fondateur (RM à QE n° 10638 du 20 novembre 2007, JO AN du 6 janvier 2009).

    En revanche, en l’absence de disposition testamentaire expresse, « les collatéraux [frères et sœurs] des titulaires décédés d'une concession funéraire, dans la mesure où ils n'auraient pas la qualité d'héritiers ou n'auraient pas bénéficié d'une donation expresse du bien considéré, n'auraient pas droit à être inhumés dans cette concession funéraire » (RM à QE n° 46116 du 29 juillet 1991, JOAN 22 juin 1992).

    Pour finir, il convient de signaler que l’attribution des places se fait selon l’ordre des décès dans la famille. Aucun successeur n’est prioritaire et tous restent à égalité de droits.

    Toutefois, quand il ne reste qu’une ou deux places, le juge a tendance à faire prévaloir les liens du sang (CA Paris, 5 juillet 1948, Moulu c/ Moulu, D.1948, J, p. 429).

    La possibilité de renoncer à ses droits sur la concession

    Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la faculté, pour les héritiers du concessionnaire, de renoncer à leurs droits sur la sépulture fondée par ce dernier.

    Néanmoins, s’appuyant sur la jurisprudence, la doctrine ministérielle a indiqué que « l'un des indivisaires peut (…) renoncer à ses droits au profit des autres (Cass. 1ère civ., 17 mai 1993) » (RM à QE n° 15759 susvisée).

    « Une telle renonciation doit être reçue par acte notarié non pour sa validité mais pour son efficacité, l'authenticité étant requise dans un but de publicité s'agissant des actes portant mutation de droits réels immobiliers (article 28-1°-a du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière) » (RM à QE n° 00588 du 12 juillet 2012, JO Sénat du 25 avril 2013).

    Des auteurs ont eu l’occasion d’apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles une telle renonciation avait lieu :

    ▪ D’abord, ce sont les indivisaires qui peuvent renoncer à leurs droits sur une concession funéraire, non leurs héritiers.

    A titre d’exemple, les petits-enfants du concessionnaire ne peuvent renoncer à leurs droits sur une concession si leur père ou leur mère - enfant du concessionnaire - est encore vivant. Ils ne pourront le faire que lorsqu’ils auront la qualité d’indivisaire (c’est-à-dire au décès de leur père ou mère).

    ▪ Ensuite, la renonciation est purement individuelle et n’engage que celui (ou celle) qui en prend l’initiative. Elle ne produira donc aucun effet sur les droits dévolus à ses successeurs (en d’autres termes, elle ne s’étend pas aux descendants de l’indivisaire qui renonce).

    Lorsque l’indivisaire qui souhaite renoncer à ses droits n’a pas d’enfant, alors son désistement profite aux autres ayants-droits légitimes ou, en cas d’extinction de la lignée successorale par le sang, à un ou plusieurs héritiers testamentaires.

    ▪ Enfin, la renonciation intervient « au profit des autres membres de la famille » (cf. RM à QE n° 15759 susvisée et Cass. Civ. 1ère, 17 mai 1993, n° 91-15.780).

    Au vu de ce qui précède, aucun indivisaire ne peut véritablement récupérer une concession de famille après renonciation des autres (la sépulture demeure, en toute hypothèse, en état d’indivision perpétuelle – cf. supra), sauf dans le cas où ceux qui renoncent n’ont pas d’enfant.

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    [11] Il est important de signaler que la doctrine considère qu’une concession funéraire n’est pas transmissible par le seul fait du legs universel. Il faut donc qu’une disposition spéciale et expresse prévoie la dévolution de la concession.

    [2En revanche, l’inhumation d’un concubin ou partenaire de PACS ne peut avoir lieu que si l'ensemble des ayants droit l'accepte et si cette inhumation ne paraît pas contraire aux volontés qui auraient pu être exprimées par le fondateur de la concession (RM à QE n° 02447 susvisé – Rapport relatif à la législation funéraire rendu par le Défenseur des droits en 2012, https://juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=7956, p. 6).

    3Personne qui possède un lien d’alliance, c’est-à-dire un lien juridique unissant chacun des époux aux parents de l’autre (par exemple un époux et ses beaux-parents, beaux-fils/belles-filles) ou en ligne collatérale (par exemple l’époux et ses beaux-frères et belles-sœurs, et leurs conjoints).



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°315

    Date :

    1 février 2022

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