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    Le maire et les opérations funéraires(Décret n° 2011-121 du 28 janvier 2011 relatif aux opérations funéraires)

    Article

    11 septembre 2015

    Loi de simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures (Loi n° 2015-177 du 16 février 2015) a allégé les opérations funéraires (Article 15) notamment sur les opérations de surveillance et de scellement du cercueil.

    A lire à ce sujet article d'ATD Actualité n° 247 de Mars 2015

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    Ce décret, qui s'inscrit dans la volonté de simplifier les opérations funéraires initiée par la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, porte, en son sein, plusieurs réformes qui intéressent au premier plan les communes.

    Les mesures contenues dans ce décret ont principalement trait aux points suivants:

    -les opérations funéraires ;

    -les cimetières, crématoriums, sites cinéraires et destination des cendres ;

    -la procédure de péril des monuments funéraires: cette nouvelle procédure fait l'objet d'une fiche technique séparée dans ce numéro d'ATD Actualité.

    L'objet de cette fiche est de commenter ces nouvelles dispositions insérées dans le code général des collectivités territoriales (CGCT), qui sont, pour la plupart, applicables depuis le 1er mars 2011.

    Conseil national des opérations funéraires opérations funéraires

    La mesure phare de ce dispositif est la simplification des premières démarches administratives qui s'imposent à la suite d'un décès.

    Toutefois, ce décret contient d'autres dispositions qui concernent, notamment, la composition du Conseil national des opérations funéraires, l'instauration de nouveaux délais (pour le transport, l'inhumation et la crémation) ou encore le dépôt temporaire du cercueil.

    Simplification des démarches dans le cadre de certaines opérations consécutives au décès

    Ce décret a pour vocation de simplifier les démarches administratives consécutives au décès. En ce sens, il substitue au régime d'autorisation jusqu'alors applicable, un régime de déclaration préalable pour les opérations suivantes:

    -conservation et moulage du corps (articles 7, 8 et 9 du décret),

    -transport du corps du défunt avant mise en bière: transport vers le domicile du défunt, la résidence d'un des membres de la famille ou une chambre funéraire ; transport vers un établissement de santé, de formation ou de recherche lorsque le défunt a fait don de son corps ; transport du corps vers un établissement de santé, pour réaliser des prélèvements à des fins thérapeutiques ou une autopsie médicale (articles 10, 11, 12, 14 et 18) ;

    -transport du corps du défunt après mise en bière (article 17) ;

    -admission du corps du défunt dans une chambre funéraire située hors du territoire de la commune du lieu de décès (article 53) ;

    -dépôt et retrait d'une urne d'un emplacement situé dans un site cinéraire ne faisant pas l'objet de concessions (article 43).

    Cette déclaration préalable se fait par tout moyen.

    Toutefois, d'autres opérations restent soumises à l'autorisation du maire. Il s'agit:

    -du dépôt temporaire du cercueil ;

    -de l'inhumation, la création et l'exhumation ;

    -du placement dans une sépulture, le scellement sur un monument funéraire, le dépôt dans une case de columbarium d'une urne et la dispersion des cendres, dans un cimetière ou un site cinéraire faisant l'objet de concessions,

    -du retrait d'une urne d'une concession.

    Fonctionnement du Conseil national des opérations funéraires (articles 2 à 5)

    Ce décret modifie la composition du CNOF et ouvre ainsi la possibilité aux adjoints, conseillers municipaux délégués, vice-président ou délégué communautaire ayant reçu délégation d'un groupement de communes, d'être désignés comme membres du CNOF.

    Auparavant, en effet, seuls les exécutifs, maires et président d'un groupement de communes, pouvaient être désignés en tant que tel.

    Par ailleurs, la durée du mandat des membres du CNOF est désormais fixée à six ans (et non plus quatre).

    Enfin, si le CNOF n'a, à présent, l'obligation de se réunir qu'au moins une fois par an (et non plus deux), il est désormais prévu une procédure de consultation écrite en cas d'urgence. Les modalités de cette consultation doivent être fixées par le règlement intérieur du Conseil.

    Dispositions diverses

    Doivent également être relevées les dispositions du décret portant sur les points suivants.

    Liste des infections transmissibles (article 6)

    Selon le nouvel article R.2213-2-1 du CGCT, c'est un arrêté du ministre de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, qui fixe la liste des infections transmissibles (autrefois appelées « maladies contagieuses »), permettant d'imposer une mise en bière immédiate, d'interdire les soins de conservation, d'interdire le transport sans mise en bière ou une autopsie médicale

    L'instauration de nouveaux délais

    Le transport sans mise en bière (auquel le médecin peut toujours s'opposer sans que les motifs soient désormais limitativement énumérés – article R.2213-9 du CGCT), ainsi que l'admission en chambre funéraire, doivent dorénavant s'opérer dans un délai de quarante-huit heures (et non plus vingt-quatre heures) (articles 15 et 51).

    Par ailleurs, en cas de problème médico-légal, les délais relatifs à l'inhumation et à la crémation (vingt-quatre heures au moins et six jours au plus, dimanche et jours fériés non comptés) commencent à courir à compter de l'autorisation délivrée par le procureur de la République (articles 31 et 33 du décret).

    Pouvoir du maire pour ordonner, en cas d'urgence, la fermeture du cercueil

    Seul le maire (et non plus l'officier d'état civil) peut, s'il y urgence, compte tenu du risque sanitaire ou en cas de décomposition rapide du corps, après avis d'un médecin, décider la mise en bière immédiate et la fermeture du cercueil (article 20 du décret).

    Obligation concernant le cercueil

    Le couvercle du cercueil doit désormais être muni d'une plaque gravée indiquant l'année de décès et, s'ils sont connus, l'année de naissance, le prénom, le nom patronymique et, s'il y a lieu, le nom marital du défunt.

    Même si cela correspond à une pratique largement répandue, il convient de souligner qu'il ne s'agissait jusque-là d'une simple faculté (article 21).

    Le dépôt temporaire du cercueil

    Le cercueil, une fois fermé, peut être déposé temporairement dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, au crématorium, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille, ou encore dans un caveau provisoire.

    La nouvelle rédaction de l'article R.2213-29 qui définit les modalités de ce dépôt temporaire, qui a lieu vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès, abandonne donc la notion de dépositoire et ouvre la possibilité d'un dépôt temporaire dans une chambre funéraire ou au sein d'un crématorium (article 28).

    Les nouvelles obligations des régies, entreprises ou associations funéraires

    De nouvelles obligations sont mises à la charge des opérateurs funéraires.

    Ainsi, les régies, entreprises ou associations funéraires qui organisent les funérailles d'une personne dont le corps doit faire l'objet d'une crémation, sont désormais tenues d'informer les familles sur la conservation et la destination des cendres (article 46 du décret).

    Qui plus est, ces régies, entreprises ou associations funéraires sont à présent contraintes de conserver, pendant un délai de cinq ans, les déclarations et pièces justificatives requises lors d'opérations consécutives au décès (soins de conservation, moulage, transport de corps avant et après mis en bière) (article 47 du décret).

    Cimetières, crématorium, sites cinéraires et destination des cendres

    L'inhumation d'une urne sur une propriété privée

    L'article 30 du décret consacre de manière indirecte la possibilité d'obtenir l'autorisation préfectorale d'inhumer une urne funéraire sur une propriété privée. Dans cette hypothèse, l'avis d'un hydrogéologue agréé n'est pas requis (alors qu'il demeure indispensable dans le cas d'une autorisation préfectorale pour l'inhumation d'un corps sur un terrain privé).

    La destination des cendres non réclamées

    L'article 35 du décret définit le régime applicable aux urnes funéraires qui, dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, sont conservées au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an.

    Il est ainsi prévu qu'à l'issue de cette période, si l'urne n'est pas réclamée et après mise en demeure par lettre recommandée de la personne qui a pourvu aux funérailles ou, à défaut, du plus proche parent du défunt, les cendres sont dispersées dans l'espace aménagé à cet effet dans le cimetière de la commune du lieu du décès ou dans le site cinéraire le plus proche du lieu de dépôt de l'urne, après un délai de trente jours ouvrables suivant le retour de l'accusé de réception de la lettre recommandée ou, le cas échéant, de la lettre non remise.

    Les étapes de la procédure décrite ci-dessus doivent être consignées dans un registre tenu, selon le cas, par le gestionnaire du crématorium ayant réalisé la crémation ou par le responsable du lieu de culte.

    Création, extension et translation d'un cimetière ou d'un crématorium

    Ce décret modifie l'article R.2223-1 du CGCT qui définit la population qui doit être prise en compte en cas de création, d'extension ou de translation de cimetière (article 39).

    La notion de « population urbaine agglomérée » est ainsi abandonnée au profit de celle de « population urbaine ». La suppression de ce terme « aggloméré » tire les conséquences de l'abandon de cette notion par l'INSEE dans le calcul de la population d'une ville (cf. Rép. Min n° 83242 du 6 juillet 2010, JO AN du 30 novembre 2010, p. 13179). Ainsi, une commune formée de plusieurs hameaux mais n'offrant pas de continuité d'habitations doit  désormais être considérée comme une commune urbaine.

    De plus, ce décret tire également les conséquences de la publication de l'article 240 IV de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2011 portant engagement national pour l'environnement qui prévoit désormais que dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération, la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du préfet après une enquête publique (enquête de type Bouchardeau) et avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

    Rappelons qu'auparavant, le CGCT visait une enquête « de commodo et incommodo », c'est-à-dire une enquête administrative préalable à une déclaration d'utilité publique ou à une autorisation administrative.

    A noter qu'à partir du 1er janvier 2013, l'enquête publique et l'avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, ne seront plus requis pour la création, l'agrandissement et la translation d'un cimetière à moins de 35 mètres des habitations dans les communes urbaines et à l'intérieur des périmètres d'agglomération. En conséquence, ces projets ne nécessiteront plus que l'autorisation préfectorale.

    Le silence gardé par le préfet pendant six mois (et non plus quatre comme auparavant) sur cette demande d'autorisation vaut décision de rejet.

    A noter que l'article 55 prévoit un délai similaire pour la création ou l'extension du crématorium. En effet, selon l'article R.2223-99-1 du CGCT modifié, le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'autorisation de création ou d'extension des crématoriums vaut décision de rejet (sous réserve de d'applicabilité des décrets du 23 octobre 2014 pris en application de la loi  n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 qui pose le principe selon lequel le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande portée par un usager vaut désormais décision d’acception).

    Par ailleurs, l'intervention d'un hydrogéologue est désormais obligatoire lors de la création, l'extension ou la translation d'un cimetière.

    C'est ce qui résulte du nouvel article R.2223-2 du CGCT qui prévoit que les terrains destinés à accueillir le cimetière « doivent être choisis sur la base d'un rapport établi par l'hydrogéologue. Ce rapport se prononce sur le risque que le niveau des plus hautes eaux de la nappe libre superficielle puisse se situer à moins d'un mètre du fond des sépultures ».

    L'état d'abandon d'une concession funéraire

    La constatation de l'état d'abandon d'une concession funéraire ne requiert plus, lorsque le maire ou son délégué se rend au cimetière, la présence d'un commissaire de police.

    Il peut désormais s'agir d'un fonctionnaire de police délégué par le chef de circonscription ou à défaut de ce dernier et comme c'était déjà le cas auparavant, un garde-champêtre.

    Définition du régime des concessions d'urnes funéraires

    De nouvelles dispositions relatives au régime des concessions d'urnes funéraires sont insérées dans le CGCT, dans de nouveaux articles R.2223-23-1 et R.2223-23-2 (article 43 du décret).

    Ce régime est calqué sur celui applicable aux concessions funéraires et qui est défini aux articles R.2223-11 à R.2223-23 du même code.

    Enfin, ce décret définit le sort de l'urne en cas de reprise de la concession en prévoyant son dépôt dans l'ossuaire communal ou la dispersion des cendres dans l'espace aménagé à cet effet.

    Autorisation de retirer une urne d'une concession

    L'article 43 du décret prévoit que les modalités de la sortie d'une urne sont régies par les règles applicables à l'exhumation (article R.2213-40 du CGCT).

    Ainsi, toute demande doit être faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci doit justifier de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande.

    L'autorisation de retirer une urne est délivrée par le maire de la commune où doit avoir lieu le retrait.

    Cette opération doit se dérouler en présence d'un parent ou d'un mandataire de la famille. Si le parent ou le mandataire dûment avisé n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'a pas lieu.

    A noter que lorsque le site cinéraire ne fait pas l'objet de concessions, le dépôt et le retrait d'une urne d'un emplacement sont subordonnés à une déclaration préalable auprès du maire de la commune d'implantation du site cinéraire.

    Gestion du site cinéraire

    Le gestionnaire du site funéraire doit veiller à ce qu'aucun document de nature commerciale n'y soit visible, à l'exception des tarifs de ses prestations.



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    Paru dans :

    ATD Actualité

    Date :

    1 mars 2011

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