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    Quelle est la répartition des frais de scolarité entre communes lorsqu'un enfant reste scolarisé dans son école d'origine à la suite du déménagement de la famille dans une autre commune ?

    Article

    1. L'enfant peut-il rester dans son école d'origine ?
    2. Comment répartir les frais de scolarité entre les communes ?
      1. Accord entre les communes
      2. Pour plus d'information

    Lors d'un déménagement de courte distance, les parents désirent souvent laisser leur enfant dans son école d'origine pour ne pas perturber son bien être et son apprentissage.

    Se posent alors deux questions pour la commune d'origine et la nouvelle commune de résidence de la famille : l'enfant peut-il rester dans son école d'origine, et si oui, comment répartir les frais de scolarité entre les communes ?

    L'enfant peut-il rester dans son école d'origine ?

    Le code de l'éducation respecte le principe de continuité des cycles scolaires. Ainsi, l'enfant qui a entamé un cycle peut le poursuivre jusqu'à son terme. La scolarisation de l'enfant dans son école d'origine ne peut être ainsi remise en cause par l'une ou l'autre des communes concernées.

    La notion de cycle est défini par une circulaire préfectorale du 1er septembre 1998 :

    le premier cycle vécu par le jeune enfant couvre l'école maternelle : de l'âge de 2 ans à l'entrée à l'école élémentaire,

    le second cycle débute à l'école élémentaire en classe de CP pour s'achever en CM2.

    L'enfant pourra ainsi poursuivre sa scolarité dès lors qu'il aura entamé l'année précédente l'un ou l'autre cycle. Par contre la commune d'origine pourra décider de ne pas scolariser l'enfant lors de son passage de la maternelle en CP.

    Comment répartir les frais de scolarité entre les communes ?

    Le cycle débuté par l'enfant ne pouvant être interrompu, l'enfant restera scolarisé sur la commune d'origine. Selon l'article L.212-8 du code de l'éducation, la commune de résidence de la famille a l'obligation de participer aux frais de scolarité de l'enfant seulement :

    - si les deux parents de l'enfant travaillent et si leur commune de résidence n'assure pas la restauration ou la garde des enfants même indirectement (absence de garderie périscolaire, ou d'assistante maternelle),

    - ou si l'état de santé de l'enfant nécessite une hospitalisation fréquente ou des soins réguliers et prolongés, assurés dans la commune d'accueil et qui ne peuvent pas être pris en charge dans la commune de résidence ;

    - ou enfin si un frère ou une soeur de l'enfant est déjà inscrit dans une des écoles publiques de la commune d'accueil (ex : commune de résidence) et n'a pu être accueilli dans une école de la commune de résidence, faute de restauration scolaire ou de mode de garde lorsque les parents travaillent, ou faute de place, ou enfin parce qu'il poursuit un cycle scolaire qui ne peut être interrompu.

    La participation financière de la commune de résidence est donc obligatoire si l'enfant a un frère ou une soeur scolarisé dans l'ex-commune de résidence, et répondant à un des trois critères signalés ci-dessus. Par contre si l'enfant n'a pas de fratrie inscrite dans cette école, la commune d'accueil devra prendre en charge sa scolarité. La commune de résidence n'a aucune obligation, dans ce cas, de participer à ces frais.

    Accord entre les communes

    Les frais de scolarité se répartissent entre les communes selon un accord qu'elles pourront passer entre elles. Mais, si elles ne peuvent s'entendre, le préfet jouera le rôle d'arbitre et fixera ainsi la contribution de chaque commune, après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

    Les frais pris en charge par la commune de résidence se limitent aux frais de fonctionnement et ne couvrent pas les frais des activités péri-scolaires. Les dépenses d'investissement sont exclues des dépenses obligatoires, mais peuvent être partagées s'il y a accord entre les communes.

    La contribution de la commune de résidence aux frais de fonctionnement tient compte :

    - des ressources de la commune,

    - du nombre d'élèves de la commune scolarisés dans la commune d'accueil

    - et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil (article L.212-8 du Code de l'éducation).

    La commune d'accueil ne peut pas réclamer une contribution supérieure au coût moyen de scolarisation d'un élève de sa commune (Conseil d'Etat, 17 juin 1998, n° 169953, commune de Thiers). Cette contribution doit refléter le coût réel de la scolarisation.

    Pour plus d'information

    Articles du code de l'éducation article L.212-8 et article R212-21

    Circulaires préfectorales du 6 octobre 1997, du 19 février 1998 et du 1er septembre 1999

     



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    Paru dans :

    Date :

    1 septembre 2011

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