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    Quelle doit être l’organisation matérielle du bureau de vote ?

    Article

    1.  les affiches (article R.56 du code électoral)
    2.  la table de vote (circulaire du 17 janvier 2017)
    3.  la table de décharge (article L.58 du code électoral)
    4.  les bulletins (article R.30 du code électoral)
    5.  les enveloppes (article R.54 du code électoral)
    6.  les isoloirs (article L.62 du code électoral)
    7.  les machines à voter (article L.57-1 du code électoral)
    8.  l’urne (article L.63 du code électoral)
    9.  les tables de dépouillement (article L.65 du code électoral)

    Les éléments matériels qui composent le bureau de vote dont définis dans le code électoral (articles L.54 à L.70) et dans la circulaire du 17 janvier 2017 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct.

     Il convient de préciser que les lieux de vote sont désignés par l'arrêté préfectoral instituant les bureaux (article R.40). Lorsqu'une commune comprend plusieurs bureaux de vote, le même arrêté détermine le bureau centralisateur de la commune.

     Pour un bon déroulement des opérations électorales, il est conseillé que chaque bureau n'excède pas 800 à 1 000 électeurs inscrits (circulaire du 17 janvier 2017 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct).

     Les bureaux de vote doivent respecter le principe de neutralité. Tout affichage ou diffusion de messages politiques de nature à perturber le bon déroulement des opérations électorales est proscrit. L'agencement matériel des lieux de vote est strictement encadré.

     les affiches (article R.56 du code électoral)

     Le préfet adresse au maire les affiches qui doivent être placardées dans chaque bureau de vote. La liste de ces documents est fixée ainsi :

    - une affiche reproduisant les dispositions du code électoral relatives à la liberté et au secret du vote (article R.56),

    - une affiche intitulée précisant les cas de nullité des bulletins de vote,

    - dans les communes de 1 000 habitants et plus, une affiche rappelant les pièces d'identité à présenter par l’électeur au moment du vote,

    - le cas échéant, l'arrêté préfectoral avançant l'heure d'ouverture du scrutin ou retardant son heure de clôture.

     la table de vote (circulaire du 17 janvier 2017)

     Les membres du bureau siègent derrière une table appelée « table de vote ». Celle-ci ne doit pas être masquée à la vue du public. Sur cette table doivent être déposés les documents suivants :

    - une urne transparente n’ayant qu’une ouverture, et munie de deux serrures ou cadenas dissemblables (article L.63),

    - le procès verbal des opérations électorales en double exemplaire, du modèle fourni par le préfet,

    - la liste d'émargement,

    - le code électoral (une version à jour),

    - l’arrêté ou le décret de convocation des électeurs,

    - le cas échéant, l'arrêté du préfet ayant divisé la commune en plusieurs bureaux de vote,

    - la circulaire du 17 janvier 2017 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct,

    - l'extrait du registre des procurations comportant les mentions relatives aux électeurs du bureau (article R.76-1),

     - la liste des candidats,

     - une liste comprenant les noms du président du bureau de vote et de son suppléant, ainsi que ceux des assesseurs désignés par les candidats ou les têtes de listes et, éventuellement, de leurs suppléants,

    - la liste des délégués titulaires et suppléants désignés par les candidats ou têtes de listes pour contrôler les opérations électorales,

    - les cartes électorales qui n'ont pu être remises à leur titulaire avant le scrutin et qui doivent être tenues à la disposition des intéressés (article R.25),

    - les enveloppes de centaines, destinées au regroupement, par paquet de 100, des enveloppes de scrutin après ouverture de l'urne (article L.65).

     la table de décharge (article L.58 du code électoral)

     Sur cette table sont déposés les documents suivants :

    - les enveloppes électorales en un nombre égal à celui des électeurs inscrits, de couleur et de type uniforme pour chaque bureau de vote et de la couleur indiquée dans la circulaire ministérielle relative à l'organisation du scrutin,

    - pour chaque candidat, binôme de candidats ou chaque liste en présence, les bulletins de vote envoyés à la mairie par la commission de propagande ou remis directement par le candidat, le binôme ou la liste. Les bulletins de vote peuvent être remis directement au maire par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, au plus tard à midi la veille du scrutin.Le jour du scrutin, les bulletins peuvent être remis directement au président du bureau de vote par les candidats ou leurs mandataires dûment désignés, même si les opérations de vote ont déjà commencé (articles R.58 et R.55).

     Le maire ou le président du bureau de vote n'est pas tenu d'accepter les bulletins qui lui sont remis directement par les candidats ou leurs mandataires, dont le format ne répond manifestement pas aux prescriptions de l'article R.30 (article R.55):

    Ce contrôle ne peut permettre d'écarter que les bulletins dont le format est visuellement très différent de celui des autres bulletins, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une quelconque mesure.

     Conformément à l'usage, les bulletins de vote des différents candidats sont disposés sur la table de décharge dans l'ordre d'attribution des emplacements d'affichage de la campagne électorale et dans le sens de circulation de l'électeur. Il s’agit d’un usage, aucune disposition du code électoral ne prévoit que les bulletins de vote doivent être alignés sur la table de décharge conformément à l’ordre d’attribution des emplacements d’affichage résultant du tirage au sort effectué par le préfet (CC, 22 novembre 2017, n° 2007-3813).

    L’instruction du 17 janvier 2017 préconise de disposer les bulletins par ordre alphabétique en prenant le nom du candidat si la candidature est individuelle ou du premier candidat de la liste en cas de candidatures regroupées.

     les bulletins (article R.30 du code électoral)

     Les bulletins et les enveloppes mis à la disposition des électeurs doivent respecter un certain formalisme.

     Les bulletins doivent être imprimés en une seule couleur sur papier blanc, d'un grammage de 70 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

    - 105 x 148 millimètres au format paysage pour les bulletins comportant 1 ou 4 noms,

    - 148 x 210 millimètres au format paysage pour les listes comportant 5 à 31 noms,

    - 210 x 297 millimètres au format paysage pour les listes comportant plus de 31 noms.

     Le libellé et, le cas échéant, la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions légales ou règlementaires édictées pour chaque catégorie d'élection.

     Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personnes que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels (cf. ci-après complément de lecture).

     Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal et il n'existe plus de limitation pour leur impression. Toutefois, si les circulaires et les bulletins de vote ne sont pas transmis en nombre suffisant à la commission de propagande, le candidat ou la liste de candidat peut proposer la répartition de ces circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits (article R.34).

     Pendant le scrutin, les bulletins de vote sont placés sous la responsabilité du président du bureau de vote.

    Les communes ne sont pas tenues de mettre à disposition des bulletins de vote vierge.

     les enveloppes (article R.54 du code électoral)

     Les enveloppes électorales sont fournies par l'Etat et envoyées dans chaque mairie cinq jours au moins avant l'élection, en nombre égal à celui des électeurs. Toutefois, lorsque la circonscription électorale comprend des bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le nombre des enveloppes est égal au nombre inscrit dans les bureaux non pourvus d'une machine à voter, et à 20 % des électeurs inscrits dans les bureaux dotés d'une telle machine.

     Avant l'ouverture du scrutin, le bureau constate que le nombre d'enveloppes déposée sur les tables de décharge est égal au nombre d'électeurs inscrits (circulaire du 17 janvier 2017).

     Ces enveloppes sont opaques, non gommées et de type uniforme pour chaque bureau de vote.

    Les enveloppes spéciales prévues au deuxième alinéa de l'article L.65 du code électoral, dites enveloppes de centaine, utilisées lors du dépouillement, sont fournies par la préfecture et envoyées dans chaque mairie dans le même délai que les enveloppes électorales.

    Le maire accuse immédiatement réception des différents envois d'enveloppes.

     les isoloirs (article L.62 du code électoral)

     Chaque bureau de vote doit comporter un isoloir pour 300 électeurs inscrits ou une fraction de ce nombre. Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations électorales.

    Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir suffisamment large pour permettre l'accès des personnes en fauteuil roulant (article D.56-2 du code électoral). Cet isoloir est inclus dans le nombre d'isoloirs prévu ci-dessus.

     les machines à voter (article L.57-1 du code électoral)

     Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le préfet.

     Il doit s’agir de modèles agréés par arrêté du ministre de l'intérieur.

    Les machines à voter doivent satisfaire aux conditions suivantes (article L.57-1) :

    - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote.

    - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap.

    - permettre plusieurs élections de type différent le même jour.

    - permettre l'enregistrement d'un vote blanc.

    - ne pas permettre l'enregistrement de plus d'un seul suffrage par électeur et par scrutin.

    - totaliser le nombre de votants sur un compteur qui peut être lu pendant les opérations de vote.

    - totaliser les suffrages obtenus par chaque liste, chaque binôme de candidats ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, sur des compteurs qui ne peuvent être lus qu'après la clôture du scrutin.

    - ne pouvoir être utilisées qu'à l'aide de deux clefs différentes, de telle manière que, pendant le scrutin, l'une reste entre les mains du président du bureau de vote et l'autre entre les mains de l'assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

     La circulaire NOR/INTA1702464C du 14 février 2017 relative à l'utilisation des machines à voter préconise d'utiliser une machine à voter pour une fourchette de 800 à 1 000 électeurs.

     De plus, chaque bureau de vote ne peut être équipé que d'une seule machine à voter (CC, 4 octobre 2007).

     l’urne (article L.63 du code électoral)

     L'urne électorale doit être transparente et n'avoir qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

     Avant le début du scrutin, elle doit être fermée avec deux serrures dissemblables. Une clef est conservée par le président, l'autre par un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

     Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

     Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le début du scrutin, que la machine fonctionne et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

      la liste d’émargement (article L.62-1 du code électoral)

     La liste d’émargement est constituée par une copie de la liste électorale certifiée par le maire. L’original de la liste électorale ne doit jamais être utilisé comme liste d’émargement.

    Elle est certifiée par le maire.

     les tables de dépouillement (article L.65 du code électoral)

     Les tables de dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour.

    Leur nombre ne doit pas être supérieur à celui des isoloirs (article L.65).

     complément de lecture

     Ressortissants européens

    Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote à disposition des électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissant d'un Etat-membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de leur nationalité (article L.O.247-1).

    Il convient de préciser que le juge électoral a annulé les élections alors que la liste arrivée en seconde position, avec presque la moitié des suffrages, a vu la totalité de ses bulletins annulés car ils ne mentionnaient pas la nationalité néerlandaise d'une de ses candidates (CE, 15 septembre 2004, n° 260716 et 260749). Toutefois, le juge peut choisir une autre solution si le nombre de bulletins nuls est relativement peu élevé par rapport au nombre de votants, ce qui n'était pas le cas pour les élections de Marmande, objet de la jurisprudence précitée.



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    Paru dans :

    ATD Actualité n°290

    Date :

    1 mars 2019

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