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    Quand un candidat est-il soumis a un plafonnement de ses dépenses électorales ?

    Article

    1. Les règles de plafonnement des dépenses électorales
    2. Le calcul du plafonnement des dépenses électorales
    3. Le remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l’Etat

     

    Pour le scrutin de mars 2020, les règles en matière de financement électoral s’appliquent depuis le 1er septembre 2019.

    La plupart d’entre elles concernent les communes de 9 000 habitants et plus, dont celles du plafonnement des dépenses électorales (article L.52-11) et du remboursement, par l’Etat, des frais engagés par les candidats sur leurs fonds personnels (article L.52-11-1).

    Les règles de plafonnement des dépenses électorales

    Ce sont les dispositions de l’article L.52-11 du code électoral qui définissent le régime de plafonnement des dépenses.

    Selon cet article, « pour les élections auxquelles l’article L.52-4 est applicable [élections municipales dans les communes de 9 000 habitants et plus], il est institué un plafond des dépenses électorales, autres que les dépenses de propagande directement prises en charge par l’Etat, exposées par chaque candidat ou chaque liste de candidats, ou pour leur compte, [pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection, soit à compter du 1er septembre 2019].

    Le montant du plafond est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection (…) ».

    Pour apprécier le respect du plafonnement des dépenses électorales, les dépenses à prendre en compte sont non seulement les dépenses effectuées par le mandataire (cf. Question n° 14 : Quand faut-il désigner un mandataire financier ?), mais aussi celles réglées directement par les candidats, les partis politiques ou les tiers, ainsi que les divers concours en nature dont a bénéficié le candidat.

    En revanche, elles ne comprennent pas les dépenses de la campagne officielle visées à l’article R.39 du code électoral (impression des bulletins de vote, des affiches à apposer devant les bureaux de vote et des « professions de foi ») et remboursées par l’Etat si le candidat atteint au moins 5 % des suffrages exprimés.

    Le code électoral fixe deux plafonds distincts, pour chaque tour de scrutin (voir ci-dessous « Le calcul du plafonnement des dépenses électorales »).

    A ce titre, il convient d’évoquer le cas de la fusion de listes  au 2nd tour (article L.52-13 ). Si le candidat qui conduit la liste fusionnée était déjà tête de liste au 1er tour, les dépenses électorales engagées en vue du 2nd tour sont imputées au compte de campagne de la liste dont il est issu. Si le candidat qui conduit la liste fusionnée n’était pas tête de liste au premier tour, les dépenses électorales pour le 2nd tour sont imputées au compte de la liste présente au 1er  tour dont est issu le plus grand nombre de candidats figurant sur la nouvelle liste.

    Le dépassement du plafond des dépenses électorales peut être sanctionné à 3 niveaux :

    • Sur le plan financier tout d’abord, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) peut rejeter le compte de campagne et adresser une injonction de reversement au candidat, qui doit alors verser au Trésor public une somme égale au montant du dépassement constaté.
    • Sur le plan électoral ensuite, le juge de l’élection peut déclarer le candidat inéligible, ce qui entraîne l’annulation de son élection ou sa démission d’office (article L.118-3).

    Enfin, sur le plan pénal, le candidat encourt une amende de 45 000 € et une peine d’emprisonnement de 3 ans (article L.113-1 I 3°).

    Le calcul du plafonnement des dépenses électorales

    Le tableau du plafonnement des dépenses en fonction de la population

    En application de l’article L.52-11 du code électoral, le montant du plafond des dépenses électorales est déterminé en fonction du nombre d’habitants de la circonscription d’élection et selon un barème dégressif, conformément au tableau ci-dessous :

     

     

    Plafond par habitant des dépenses électorales (en euros)

    Fraction de la population de la circonscription

    Listes présentes au 1er tour

    Listes présentes au 2nd tour

    N’excédant pas 15 000 habitants

    1,22

    1,68

    De 15 001 à 30 000 habitants

    1,07

    1,52

    De 30 001 à 60 000 habitants

    0,91

    1,22

    De 60 001 à 100 000 habitants

    0,84

    1,14

    De 100 001 à 150 000 habitants

    0,76

    1,07

    De 150 001 à 250 000 habitants

    0,69

    0,84

    Excédant 250 000 habitants

    0,53

    0,76

     

    Pour l’application de ce tableau, la population à prendre en compte est celle de la circonscription électorale arrêtée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

    Le montant du plafond des dépenses électorales tel qu’il ressort du tableau ci-dessus doit par ailleurs être multiplié par le coefficient 1,23 (décret n° 2009-1730 du 30 décembre 2009 portant majoration du plafond des dépenses électorales).

    Un exemple de calcul pour une commune de 16 000 habitants pour le 1er tour

    Le calcul est effectué par fraction de population.

    Etape n° 1 : détermination du plafond :

    - Jusqu’à 15 000 habitants : 1,22 x 15 000 = 18 300 €

    - De 15 001 à 30 000 habitants : 1,07 x 1 000 = 1 070 €

    Soit un total de 19 370 €.

    Etape n° 2 : application du coefficient majorateur :

    1,23 x 19 370 € = 23 825,10 €

    Le plafond des dépenses électorales pour un candidat dans une commune de 16 000 habitants pour le 1er tour s’établit donc à 23 825,10 €.

    Le remboursement forfaitaire des dépenses électorales par l’Etat

    Les dépenses électorales exposées par les candidats et retracées dans leur compte de campagne, font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses (article L.52-11-1).

    En toute hypothèse, ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne.

    Le remboursement est dû aux seuls candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin.

    En revanche, perdent ce droit à remboursement les candidats qui n’ont pas respecté les prescriptions édictées par les articles L.52-11 et L.52-12 du code électoral, c’est-à-dire :

    • qui ont dépassé le plafond des dépenses de campagne ;
    • qui n’ont pas déposé leur compte dans les délais prévus ;
    • dont le compte de campagne a été rejeté pour d’autres motifs ;
    • qui n’ont pas déposé leur déclaration de situation patrimoniale lorsqu’ils sont astreints à cette obligation (article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique: est notamment astreint à cette obligation le maire d’une commune de plus de 20 000 habitants ou le président élu d’un groupement de communes à fiscalité propre dont la population totale excède 20 000 habitants).

    Pour obtenir ce remboursement, le candidat n’a aucune demande particulière à formuler auprès de la préfecture.

    Le montant dû à chaque candidat est calculé par la CNCCFP (article L.52-15), après examen du compte de campagne, et notifié au préfet.

    La liquidation et le mandatement des sommes dues au titre du remboursement forfaitaire incombent à la préfecture.

    Le montant du remboursement est versé au compte bancaire personnel du candidat tête de liste. Il lui appartient ensuite, sous sa seule responsabilité, de rembourser ses colistiers s’ils ont participé financièrement à la campagne électorale. En aucun cas, ce remboursement n’est versé au compte ouvert par le mandataire financier et il ne constitue pas une recette de campagne.



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    Paru dans :

    Conseil en diagonale n°11

    Date :

    1 janvier 2020

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