L’étendue de la délégation donnée au maire en matière de marchés publics

A l'occasion d'une question écrite parlementaire, le Ministre de l’action et des comptes publics a été interrogé au sujet de la délégation donnée au maire en matière de marchés  publics, prévue par les dispositions l’article L. 2122-22- du code général des collectivités territoriales. Peut-elle être étendue à la passation et à la signature de conventions de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage ?

Ces conventions sont prévues au II de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985, dite loi MOP. Elles permettent dans le cas où la réalisation d’un ouvrage  nécessite plusieurs maîtres d’ouvrages, construction d’un bâtiment commun à plusieurs collectivités par exemple, de désigner celui qui sera considéré comme le maître d’ouvrage de l’ensemble de l’opération.

Le Ministre dans sa réponse du 10 juillet 2018,  précise que cette convention ne peut être considérée comme un marché, de telle sorte que sa préparation et sa signature ne peuvent donc pas être déléguées  au maire.

 Il est par ailleurs intéressant de rappeler que cette délégation peut aussi être donnée en fonction d’un seuil. Dans ce cas, comme l’a précisé une réponse ministérielle du 2 janvier 2018, il appartient à l’assemblée délibérante de déterminer les modalités de calcul de ce seuil, dans la délibération donnant délégation au maire.

Ainsi, en cas de marché alloti, ce seuil est déterminé soit par rapport au montant global du marché, tous lots confondus, soit en fonction du montant de chaque marché conclu.

Pour des raisons de simplicité, il est recommandé d’opter pour un calcul du seuil de la délégation contrat par contrat.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°219

Date :

15 septembre 2018

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