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Jurisprudence : Arrêté de péril imminent : une nouvelle mise en demeure n’est pas nécessaire pour obtenir le remboursement des travaux exécutés d’office

Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 10 avril 2018, n°17NC01277

Les faits :

Par un arrêté de péril imminent un maire avait mis en demeure le propriétaire d’une maison, Monsieur B,  de prendre les mesures conservatoires nécessaires pour garantir la sécurité de son immeuble et des immeubles voisins.

Monsieur B ne s’étant pas exécuté, la commune a fait procéder d’office aux travaux, puis émis un titre de recettes à son encontre. 

Le propriétaire a alors contesté ce titre auprès du tribunal administratif remettant en cause notamment le montant des travaux.

N'ayant pas eu gain de cause, Monsieur B forme appel.  

Décision : 

La cour administrative d'appel précise qu'aux termes de  l'article L.511-4 du code de la construction et de l’habitation , les frais engagés par la collectivité, qui  s'est substituée au propriétaire défaillant afin d'exécuter d'office les travaux nécessaires pour faire cesser un péril imminent, sont recouvrés comme en matière de contributions directes.

De plus, la cour relève qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'une nouvelle  mise en demeure soit nécessaire pour procéder au recouvrement de ces sommes. La collectivité n'est pas non plus tenue de recueillir l'accord du propriétaire sur le montant des travaux. 

Au vu de ces éléments, Monsieur B n'est donc pas fondé à contester la décision du tribunal administratif qui a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire.

Sa requête est donc rejetée.

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°214

Date :

10 avril 2018

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