Jurisprudence : Un conseil municipal peut donner délégation à un conseiller municipal pour délivrer un permis de construire dès lors qu’il est destiné à réaliser un projet auquel le maire est intéressé

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 6 avril 2018, n°402714

Les faits : 

Une association avait contesté, pour excès de pouvoir, un permis de construire, délivré par un arrêté signé par un conseiller municipal, en vue de la réalisation notamment d’un hôtel et d'un centre d’événements autour du vin.

Parmi les arguments invoqués à l'appui de sa demande, l’association retenait notamment l’incompétence du conseiller municipal pour délivrer ce permis de construire.

N’ayant pu obtenir l’annulation de cet arrêté ni en première instance, ni en appel, l’association intente un pourvoi en cassation.

 Décision : 

Le Conseil d’Etat rappelle qu'en vertu de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, le maire est bien l’autorité compétente pour délivrer un permis de construire, dans les communes dotées d'un document d’urbanisme.

Néanmoins, conformément à l'article L.422-7 du même code,  s'il apparaît que le maire  "... est  intéressé à un projet faisant l’objet d’une demande de permis..., soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune.... désigne un autre de ses membres pour prendre la décision".  

Il en résulte donc qu'en pareille hypothèse, un conseiller municipal, légalement désigné par le conseil municipal, peut-être compétent pour délivrer un permis.  

Au vu des pièces du dossier, le maire devait être regardé comme intéressé. En effet, en tant que viticulteur il pouvait être amené à vendre son vin dans le centre d’événement pour lequel le permis a été sollicité. Il y avait donc bien lieu de désigner un autre membre du conseil municipal pour délivrer ce permis.

Par conséquent, l’association ne pouvait invoquer l’incompétence du conseiller municipal, pour obtenir l’annulation de l’arrêté ayant délivré le permis de construire.



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Info-lettre n°214

Date :

6 avril 2018

Mots-clés