Jurisprudence : Une redevance d'enlèvement des ordures ménagères peut comprendre une part fixe dès lors que son tarif n'est pas disproportionné par rapport au service rendu

Jurisprudence - Cour de cassation, 6 septembre 2017, n°16-19506

Les faits : 

Un usager  avait contesté devant le tribunal d’instance le titre exécutoire émis à son encontre par une communauté de communes au titre de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères, au motif que le montant dont il devait s’acquitter ne correspondait pas exactement au service rendu à son profit.

Au vu des pièces du dossier, le tribunal a relevé que cette redevance comportait une part fixe et une part variable.

Or, la part fixe était calculée sur la base de la production de déchets d'un foyer composé d'au moins deux personnes, alors que l'usager vivait seul. Le tribunal a donc considéré que cette part ne présentait effectivement pas une exacte correspondance avec le service rendu. Sur la base notamment de ce motif, il a annulé le titre objet du litige et a donné ainsi raison à l'usager.

La communauté de communes a alors contesté cette décision et intenté un pourvoi en cassation pour obtenir l’annulation de ce jugement.

Décision :  

La cour de cassation rappelle que si en vertu de l’article L.2333-76 du conseil général des collectivités territoriales  (CGCT) la redevance d'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du service rendu, elle peut néanmoins, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe dès lors qu'elle n'est pas disproportionnée au coût réel du service rendu et qu'elle correspond à un service minimum.  

Ce qui est le cas en l’espèce puisque la redevance correspondait aux coûts de fonctionnement et au nombre minimal de levée. 

Aussi, en subordonnant le montant de la redevance à une exacte correspondance avec le service rendu à chaque usager, le tribunal d’instance a fait une fausse interprétation des dispositions du code général des collectivités territoriales (CGCT). Sa décision est donc annulée.

 



Nous vous rappelons que HGI-ATD ne répond qu'aux sollicitations de ses adhérents. Toute demande de documentation, conseil ou assistance ne respectant pas cette condition ne pourra aboutir.

Paru dans :

Date :

6 septembre 2017

Mots-clés