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Jurisprudence : Une commune qui a passé un marché public pour la fourniture de service wifi et permettre l’accès internet gratuit à certains sites municipaux, peut-elle être considérée comme un opérateur de communication électronique ?

 

Les faits :

Une commune avait passé un marché avec une société pour la fourniture de service wifi, afin de permettre aux usagers de certains sites municipaux, comme les bibliothèques et les musées, d’accéder gratuitement à internet.

Mais une des sociétés, dont la candidature n’avait pas été retenue, a contesté, devant le tribunal administratif, la validité du marché. 

La société requérante estime en effet que la commune n'a pas respecté les dispositions des articles L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales,  L.32 et L. 33-1 du code des postes et communications électroniques  qui s'appliquent aux collectivités  exploitant un réseau de communication électronique.   

N’ayant pas eu gain de cause, la société a formé appel.

Décision :

La cour administrative d’appel, considère que le fait pour la commune de prendre un abonnement pour permettre l’accès gratuit d’internet depuis des bâtiments municipaux, ne peut contribuer à la faire regarder comme un exploitant d’un réseau de communication électronique, dès lors que cet accès est réservé à ces espaces municipaux et uniquement pour une durée limitée.

Ce qui est le cas en l'espèce puisque cet accès internet est accordé pour une session de deux heures consécutives renouvelable gratuitement durant les heures d'ouverture des bâtiments municipaux.

Par ailleurs, le fait que des personnes situées à proximité des sites puissent bénéficier de cet accès est sans incidence sur la validité du marché.

De plus, la cour considère que dans la mesure où le service offert par la commune ne bénéficie qu'aux personnes fréquentant certains bâtiments et espaces municipaux, la collectivité n'intervient donc pas sur le marché de la  fourniture d'accès internet ouvert au public et n'affecte pas la concurrence dans ce secteur.  

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour rejette la requête de la société.



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Paru dans :

Info-lettre n°195

Date :

16 mai 2017

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