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Jurisprudence : Le droit de préemption urbain ne peut être délégué à un adjoint que s’il en est expressément fait mention dans l'arrêté de délégation

Jurisprudence - Cour administrative d'appel, 17 décembre 2015, n°15BX02227

Les faits :

Une commune avait par arrêté exercé son droit de préemption sur un bien immobilier dont la vente avait été ordonnée par le tribunal de commerce, dans le cadre d'une procédure judiciaire, au profit de Monsieur A.

Ce dernier a donc contesté cet arrêté et demandé son annulation auprès du tribunal administratif.

Le juge administratif lui a donné raison au motif que l'arrêté de préemption avait été signé par un adjoint au maire qui n'avait pas expressément reçu délégation pour exercer un droit de préemption urbain. 

La commune forme alors appel de ce jugement.

Décision : 

La cour administrative d’appel considère que l’exercice du droit de préemption urbain ne peut être délégué que s’il en est fait expressément mention dans l'arrêté de délégation.

En effet, la cour estime que l’exercice de ce droit ne constitue pas "une simple modalité de gestion du patrimoine immobilier communal", contrairement à l’argument invoqué par la commune,  mais "un mode d’accroissement de ce patrimoine" qui justifie une procédure particulière et qui ne peut donc être délégué que s’il en est fait expressément mention.

Or, dans le cas présent la décision de délégation de signature attribuée à l'adjoint au maire ne faisait mention que des actes relatifs aux finances et l'administration générale de la commune qui comprend notamment l'état civil, le recensement  l'organisation des élections, les cimetières, la gestion du patrimoine immobilier  communal, ainsi que les affaires juridiques et informatiques. 

Cette décision ne précise donc pas de manière expresse que la délégation est également consentie pour l'exercice du droit de préemption urbain.

Il en résulte que l'adjoint au maire ne disposait pas de délégation de signature pour prendre l'arrêté de préemption.

Au vu de ces éléments la cour rejette la requête de la commune.

 

 



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Paru dans :

Info-lettre n°162

Date :

17 décembre 2015

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