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Jurisprudence : Une concertation de la population, organisée par le maire, en sus de celle prévue par le conseil municipal, est-elle susceptible d’entacher d’illégalité l’élaboration d’un document d’urbanisme ?

Jurisprudence - Conseil d'Etat, 25 novembre 2015, n°372659

Les faits : 

Une commune avait par délibération approuvé la révision d’un plan d’occupation des sols (POS) et sa transformation en plan local d’urbanisme (PLU).

Mais des particuliers ont demandé l’annulation de cette délibération pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif.

Si le juge administratif a rejeté leur demande, la cour administrative d’appel leur a en revanche donné raison.

La cour a en effet considéré que la procédure de révision avait été entachée d’illégalité car le maire avait organisé, en plus de la consultation de la population, définie par le conseil municipal sur le projet de PLU, une concertation auprès des viticulteurs et des artisans en vue de l’aménagement d’une zone destinée à leur activité.

La commune conteste alors cette décision et intente un pourvoi en cassation.

Décision : 

Le Conseil d’Etat estime que la consultation supplémentaire organisée par le maire n’entraîne pas l’illégalité de la délibération, dès lors que les modalités de concertation de la population prévues par le conseil municipal, en application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, ont été respectées.

Au vu des pièces du dossier,  il apparaît bien que ces modalités ont été mises en oeuvre. Ces dernières prévoyaient notamment la mise à disposition d'un registre, l'information du public par bulletin et par voie de presse, l'organisation d'une réunion publique et d'une journée d'information ou encore la mise en place d'une permanence des élus.

Pour la Haute Juridiction, la concertation supplémentaire menée auprès des viticulteurs et des artisans, qui avaient reçu un questionnaire, n'étaient donc pas de nature à entacher d'illégalité la délibération approuvant la transformation du POS en PLU.

L'arrêt de la cour administrative d'appel qui en avait décidé autrement est donc annulé. 

 A noter que cette décision est également transposable à toutes les procédures soumises à obligation de concertation au titre de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme (L. 103-2 à compter du 1er janvier 2016), notamment l’élaboration ou la révision d’un SCOT ou d’un PLU.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°161

Date :

25 novembre 2015

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