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Jurisprudence : les bâtiments construits au sein d’un parc zoologique peuvent-ils être assimilés à des locaux d’exploitation agricole ?

Jurisprudence

Les faits : 

Un parc zoologique avait déposé un permis de construire pour réaliser un bâtiment destiné à abriter des manchots et des gorilles.

L’administration fiscale avait alors mis à la charge de ce parc, conformément au 9° du I de l’article 1585 D du code général des impôts, la redevance d’archéologie préventive applicable aux « ...Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire... ».

Mais la société exploitant le zoo a contesté cette imposition. Elle estime en effet que la redevance qui devait lui être applicable était celle prévue au 2° ou au 3° du I de l'article 1585 D du code général des impôts, c'est à dire celle relative aux locaux d’exploitations agricoles, dont le montant est moins élevé.

Elle demande donc une décharge de la somme dont elle a été déclarée redevable.

N’ayant pas eu gain de cause en première instance, elle forme appel.

Décision : 

La cour administrative d'appel considère que l'activité de la société requérante ayant  pour objectif de « …montrer au public des animaux sauvages, dans un parc naturel aménagé… » doit être qualifiée de commerciale.

Il en résulte que les bâtiments abritant les manchots et les gorilles ne pouvaient être regardés comme ayant la nature de locaux d’exploitations agricoles, et ce même si la construction des abris s'inscrivait dans le cadre d'un programme international de conservation des espèces animales en voie de disparition.

La requête de la société tendant à la décharge totale ou partielle de la redevance archéologique est donc rejetée.   

Les gorilles apprécieront cette subtilité et seront assurés de n’être pas assimilés à du bétail.

 



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Paru dans :

Info-lettre n°145

Date :

1 avril 2015

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