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    Les particuliers peuvent-ils bruler les déchets verts dans leur jardin ?

    01/06/2016

    Les maires sont souvent interpellés par des administrés gênés par les nuisances que produisent les feux allumés par leurs voisins pour brûler les déchets verts de leur jardin.

    Ces situations soulèvent bon nombre d’interrogations : les particuliers peuvent-ils effectivement brûler ces déchets ? Quelle est la réglementation en vigueur ?

    L’objet de ce Conseil en diagonale est de répondre à ces questions et de guider l’intervention des élus en faisant le point sur les moyens dont ils disposent en la matière.

    Les développements qu’il contient ne concernent que les déchets verts produits par les particuliers (et par les services municipaux).

    Ces règles ne s’appliquent pas aux déchets verts produits par :

    • Les professionnels (entreprises d’espaces verts et paysagistes) : selon la circulaire  NOR : DEVR1115467C du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets ménagers, ces entreprises sont tenues d’éliminer leurs déchets verts par des voies respectueuses de l’environnement et de la réglementation (par broyage sur place, par apport en déchetterie ou par valorisation directe) ; elles ne doivent pas brûler ces déchets.
    • Les agriculteurs et éleveurs : ces déchets ne sont pas concernés par les dispositions du règlement sanitaire départemental (RSD). Toutefois, le préfet peut autoriser le brûlage de ces déchets pour des raisons agronomiques ou sanitaires (articles D.615-47 et D.681-5 du code rural et de la pêche maritime).

    Par ailleurs, les agriculteurs et éleveurs peuvent procéder à des opérations d’écobuage mais ils doivent alors respecter les dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2006 portant réglementation de l’emploi du feu dans le département de la Haute-Garonne.

    Le principe de l’interdiction du brulage des déchets de jardin

    La qualification juridique des déchets de jardin

    Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de pelouses, de la taille de haies et d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement et autres pratiques constituent des déchets quel qu’en soit le mode d’élimination ou de valorisation.

    Ils sont qualifiés de biodéchets selon l’article R.541-8 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du décret n° 2016-288 du 10 mars 2016.

    Constitue un biodéchet, « tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages (…) ».

    Lorsqu’ils sont produits par des ménages (et par les collectivités territoriales), ces déchets constituent alors des déchets ménagers (circulaire du 18 novembre 2011 susvisée).

    Les conséquences en termes d’élimination

    En tant que déchets ménagers, les déchets végétaux ne peuvent être brûlés à l’air libre. C’est ce qui résulte expressément de l’article 84 du RSD alinéa 3 selon lequel « le brûlage à l’air libre des ordures ménagères est […] interdit ».

    Il convient d’ajouter que le brûlage à l’air libre de ces déchets est « une pratique qui ne répond pas aux exigences liées à l’élimination des déchets telles que définies par l’article L.541-2 du code de l’environnement. Elle pose en outre des problèmes notables d’ordre sanitaire, ce qui justifie qu’elle se trouve interdite dans le cas général » (Rép. Min. n° 23404 du 19 avril 2012, JO Sénat du 10 mai 2012).

    Leur valorisation sur place par compostage ou leur collecte en déchetterie doivent donc être privilégiées (Rép. Min. n° 21705 du 29 décembre 2011, JO Sénat du 10 mai 2012 ; Rép. Min. n° 125693 du 3 janvier 2012, JO AN du 17 avril 2012 ; Rép. Min. n° 23404 susvisée).

    L’autorisation du brulage des déchets verts autorisé sous certaines conditions

     

    Si l’article 84 du RSD pose comme principe l’interdiction du brûlage à l’air libre des ordures ménagères et, par voie de conséquence des déchets de jardin, il prévoit également que « des dérogations à la règle pourront […] être accordées par le préfet sur proposition de l’autorité sanitaire et après avis du conseil départemental d’hygiène.

    Ces dérogations ne peuvent être accordées que dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le pétitionnaire.

    Ce type d’élimination ne doit entraîner aucune gêne ou insalubrité pour le voisinage » (article 84 alinéas 6 à 8).

    La circulaire du 18 novembre 2011 susvisée indique que pour l’attribution d’éventuelles dérogations, le préfet doit distinguer différents cas. Ainsi :

    • En cas de prévision ou de constat d’épisode de pollution, qu’il concerne les particules (PM10), l’ozone (O3) ou le dioxyde d’azote (NO2), ou en cas de dépassement des seuils d’information et recommandations et d’alerte, le brûlage des déchets verts par les particuliers et les professionnels est strictement interdit sur l’ensemble du territoire concerné par la mise en place d’actions de réduction des émissions de polluants de l’air.
    • Hors épisode de pollution, le brûlage est :

    - interdit toute l’année dans les périmètres des plans de protection de l’atmosphère (PPA) et dans les zones dites « sensibles » à la dégradation de la qualité de l’air, identifiées par l’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (AASQA) compétente sur le territoire ;

    - interdit toute l’année en zone urbaine ;

    - interdit toute l’année en zone périurbaine et rurale lorsqu’il existe pour la commune ou le groupement de communes, un système de collecte et ou des déchetteries.

    A défaut, dans le cas d’une éventuelle dérogation préfectorale, cette dernière doit obligatoirement comprendre des objectifs et modalités de développement de ces déchetteries ou autres structures de gestion des déchets et du compostage sur place. Ces dérogations doivent également préciser les horaires autorisés en fonction des conditions thermiques de l’air (cf. infra).

    - ponctuellement autorisé dans le cadre d’une dérogation préfectorale pour les particuliers et les professionnels dont le terrain est situé dans un zonage de plan de prévention des risques incendie de forêt (PPRif), ou est visé par une obligation de débroussaillement au titre du code forestier (article L.322-1-1).

    En tout état de cause, il est important, si brûlage il y a :

    • de respecter des règles élémentaires de sécurité (on peut utilement reprendre les règles édictées par l’arrêté préfectoral du 25 septembre 2006 qui concerne l’emploi du feu dans les « zones exposées » aux incendies de forêts) :

                   * pas de brûlage de végétaux lorsque le vent est supérieur à 40 km/h ;

                    * les foyers ne doivent pas se trouver sous les branches, mais à l’extérieur de l’aplomb des arbres ;

                    * il doit exister, à proximité du foyer, une prise ou une réserve d’eau ;

                     * les entassements de végétaux à incinérer ne doivent pas dépasser 1,50 m de diamètre et 1 mètre de hauteur ; si plusieurs foyers sont allumés simultanément, ils doivent être séparés d’une distance minimale de 10 mètres et être cantonnés dans un rayon de 10 mètres ;

                     * les foyers doivent rester sous surveillance constante et être noyés en fin de journée, le recouvrement par de la terre est interdit.

    • qu’il soit pratiqué uniquement :

                    * entre 11h et 15h30 durant les mois de décembre, janvier et février,

                    * entre 10h et 16h30 les autres mois de l’année, hors mois déjà interdits vis-à-vis du risque incendie (en principe du 15 juin au 15 septembre) et périodes mobiles d’interdiction ;

    • que les végétaux soient secs.

    Sur les pouvoirs du maire

    Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire est chargé de faire respecter les prescriptions contenues dans le RSD (article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; articles L.1311-1 et L.1311-2 du code de la santé publique – CSP).

    A ce titre, il est parfaitement fondé à prendre un arrêté visant à rappeler ses dispositions et interdisant, de fait, le brûlage des végétaux (cf. infra modèle d’arrêté municipal).

    De surcroît, en cas de nuisances, il doit intervenir et prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les troubles.

    Le maire doit ainsi mettre le contrevenant en demeure de se conformer aux dispositions du RSD.

    En cas d’inaction du maire, le préfet lui adresse une mise en demeure. Si celle-ci reste sans effet, le préfet pourra alors prendre les mesures nécessaires (article L.2215-1 alinéa 1 du CGCT)

    Si l’intéressé ne s’exécute pas, le maire doit alors prendre un arrêté d’injonction lui précisant les meures à exécuter, ainsi que leur délai de réalisation.

    En cas de non-respect de cet arrêté, le maire, ou un agent assermenté, doit dresser un procès-verbal de constatation d’infraction. Ce PV sera transmis au Procureur de la République afin que les poursuites soient engagées.

    Les infractions aux arrêtés pris en vertu des articles L.1311-1 à L.1311-4 du CSP sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, soit 450 € au plus.

    Si des mesures doivent être rapidement réalisées, le maire peut saisir le juge des référés

    Enfin, il convient de signaler que les riverains qui subissent des nuisances du fait du brûlage des déchets végétaux peuvent saisir le maire afin qu’il prenne les mesures nécessaires pour faire disparaître les troubles.

    L’inaction du maire est susceptible de caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune. Le dépôt de plaintes successives qui ne sont pas suivies d’effet caractérise une faute lourde du maire (CE, 25 septembre 1987, n° 68501)

    Ils peuvent également saisir le juge puisqu’ils disposent des voies d’action de droit commun devant les juridictions civiles à l’encontre des auteurs des nuisances (Rép. Min. nos 21705 et 125693 susvisées).



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    Auteur :

    Cendrine BARRERE, Service Documentation

    Paru dans :

    ATD Actualité n°259

    Date :

    1 mai 2016

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