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    L’accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires dans le cadre du SDCI

    Article

    La mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) prévu par la loi NOTRe va entrainer la modification du périmètre de certaines communautés de communes et surtout la fusion de nombre d’entre elles.

    Ces fusions et évolutions de périmètre vont nécessairement impacter la représentation des communes au sein des conseils communautaires (article L.5211-6-2 du CGCT). Si la loi a prévu un dispositif qui s’applique de plein droit, les communes peuvent essayer de trouver un accord local permettant d’ajuster au mieux leur représentation à leur population : un tel accord est toutefois très encadré afin de respecter la structure démographique de chaque commune dans l’EPCI et doit intervenir dans les 3 mois à compter de la date de publication de l'arrêté sans que les délibérations actant cet accord soient prises après le 15 décembre 2016. Cette nouvelle représentation va également entrainer une nouvelle désignation des délégués au sein des conseils communautaires  voire une nouvelle élection des membres du bureau.

     Le dispositif légal

    Le nombre et la répartition des sièges du conseil communautaire sont déterminés conformément à l’article L.5211-6-1 du CGCT.

    La première étape consiste à attribuer un nombre théorique de conseillers communautaires en fonction de la taille démographique de l’EPCI conformément au tableau suivant :

     

    Population municipale* de l’EPCI à fiscalité propre

    Nombre de sièges

    De moins de 3 500 habitants

    16

    De 3 500 à 4 999 habitants

    18

    De 5 000 à 9 999 habitants

    22

    De 10 000 à 19 999 habitants

    26

    De 20 000 à 29 999 habitants

    30

    De 30 000 à 39 999 habitants

    34

    De 40 000 à 49 999 habitants

    38

    De 50 000 à 74 999 habitants

    40

    De 75 000 à 99 999 habitants

    42

    De 100 000 à 149 999 habitants

    48

    De 150 000 à 199 999 habitants

    56

    De 200 000 à 249 999 habitants

    64

    De 250 000 à 349 999 habitants

    72

    De 350 000 à 499 999 habitants

    80

    De 500 000 à 699 999 habitants

    90

    De 700 000 à 1 000 000 habitants

    100

    Plus de 1 000 000 habitants

    130

    (*) Ce chiffre est consultable en ligne sur le site internet de l’INSEE : www.insee.fr

    Les sièges sont ensuite répartis entre les communes membres, en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle (RP) à la plus forte moyenne.

     

     

    La méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne

     

    Cette méthode consiste à attribuer fictivement chaque siège non pourvu à chaque liste successivement et à établir la moyenne des voix obtenues par chaque liste. Le siège est attribué à la liste qui, à la suite de ce calcul obtient la plus forte moyenne. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non attribués jusqu’au dernier. Cette méthode avantage la ou les listes ayant obtenu le plus de voix.

     

    Exemple :

    Il y a 5 sièges à pourvoir et la liste A recueille 1023 voix, la liste B 258 voix et la liste C 251 voix.

    Le quotient électoral est : (1023 + 258 + 251) / 5 = 306,4

    • La liste A obtient: 1023 / 306 = 3,34 soit 3 sièges
    • La liste B obtient: 258 / 306 = 0,84 soit 0 siège
    • La liste C obtient: 251 / 306 = 0,82 soit 0 siège

    Que fait-on des 2 sièges non pourvus ?

    On ajoute fictivement 1 siège à chaque liste et on retient la plus forte moyenne qui en résulte.

    • La liste A obtient: 1023 / (3 + 1) = 255,75
    • La liste B obtient: 258 / (0 + 1) = 258 enlève 1 siège
    • La liste C obtient: 251 / (0 + 1) = 251

    Pour le dernier siège, on répète l'opération.

    • La liste A obtient: 1023 / (3 + 1) = 255,75 enlève 1 siège
    • La liste B obtient: 258 / (1 + 1) = 129
    • La liste C obtient : 251 / (0 + 1) = 251

    La liste A obtient donc 4 sièges, la liste B 1 siège et la liste C 0 siège.

     

     

    Plusieurs situations peuvent se présenter à l’issue de la répartition à la plus forte moyenne :

    • Si une ou plusieurs communes n'ont pas de siège, chacune se voit attribuer un siège de droit au-delà de l'effectif fixé par le tableau ci-dessus ;
    • Si une commune obtient plus de la moitié des sièges, seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses délégués à la moitié des sièges du conseil, arrondi à l'entier inférieur, lui est finalement attribué. Les sièges ainsi non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes à la RP à la plus forte moyenne ;
    • Si le nombre de sièges attribué à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein du conseil communautaire est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire ;
    • S’il y a égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune se voit attribuer un siège.

    Par ailleurs, dans les communautés de communes et d'agglomération, si le nombre de sièges de droit (obtenu en additionnant l’effectif du tableau et les conseillers attribués à chaque commune qui ne disposait d’aucune siège à l’issue de la RP à la plus forte moyenne) dépasse de 30 % l'effectif du tableau, 10 % de sièges supplémentaires sont attribués automatiquement et répartis à la plus forte moyenne.

    En deçà, les communes peuvent, par accord à la majorité qualifiée, augmenter de 10 % le nombre total de sièges. Ces sièges supplémentaires sont répartis selon les modalités applicables en cas d’accord local (cf. infra). Pour les métropoles, cet accord peut fixer, pour une commune, un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant.

     L'accord local

    Une représentation dérogatoire est possible pour les communautés de communes et les communautés d’agglomération par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes membres représentant plus des deux tiers de la population de celles-ci.

    Cette majorité doit comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population des communes membres.

    Cette faculté de dérogation est toutefois strictement encadrée afin de respecter au maximum la proportion de population de chaque commune dans l’EPCI.

    Ainsi :

    • le nombre total de sièges ne peut excéder de plus de 25 % celui qui serait fixé en cas d’absence d’accord local (ce chiffre correspond au nombre du tableau auquel on ajoute les sièges de droit attribués aux communes qui ne bénéficient d’aucun siège à l’issue de la RP à la plus forte moyenne -cf. supra-),
    • chaque commune dispose d’au moins un siège,
    • aucune commune ne dispose de plus de la moitié des sièges,
    • les sièges sont répartis en fonction de la population municipale de chaque commune sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié (consultable sur le site de l’INSEE : www.insee.fr),
    • La part de sièges attribuée à chaque commune ne peut s'écarter de plus de 20 % de la proportion de sa population dans la population globale des communes membres, sauf :
      • Lorsque les règles légales de représentation attribueraient à une commune un nombre de sièges s’écartant de la proportion de 20 % en application de la règle du minimum (un siège) et du maximum (50% des sièges) et que l’accord local maintient ou réduit ce nombre
      • Lorsqu’il est attribué 2 sièges à une commune qui n’en disposerait que d’un seul dans le cadre des règles légales de RP à la plus forte moyenne, à l’exclusion des communes qui auraient obtenu un siège de droit en application de la règle du minimum.

    Par ailleurs, la possibilité d’un accord local est encadré dans le temps : si avant la publication de l'arrêté de fusion ou de modification du périmètre de l’EPCI, le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire n'ont pas été déterminés, les conseils municipaux des communes intéressées disposent, à compter de la date de publication de l'arrêté, d'un délai de trois mois pour délibérer sur la composition de l'organe délibérant, sans que cette délibération puisse être prise après le 15 décembre 2016.

    A défaut de délibération des conseils municipaux dans ce délai, le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges tels qu’ils résultent du dispositif légal rappellé ci-dessus.

    Afin d’aider les communes dans la recherche d’un accord local, plusieurs simulateurs ont été mis en ligne notamment par l’Association des Maires de France (www3.amf.asso.fr/m/interco_accord_local/ réservé aux collectivités abonnées) et par certaines prefectures (par exemple : http://www.meuse.gouv.fr/). Il convient toutefois de respecter scrupuleusement le mode d’emploi de ces outils au risque de fausser les résultats. Par ailleurs, il est fréquent qu’aucun accord local ne soit possible : la seule représentation envisageable sera alors celle résultant du dispositif légal. 

     La désignation des conseillers communautaires

    La désignation des membres du conseil communautaire intervient selon les modalités fixées à l’article L.5211-6-2 1° du CGCT.

    Ainsi :

    1- Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du tableau.

    2- Dans les communes de 1 000 habitants et plus :

    • Si le nombre de sièges attribués à la commune est supérieur ou égal au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les conseillers communautaires précédemment élus font partie de la nouvelle assemblée ; s'il est nécessaire de pourvoir des sièges supplémentaires, les conseillers concernés sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, chaque liste étant composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes
    • Si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les nouveaux conseillers communautaires sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
    • Lorsqu'une commune dispose d'un seul siège dans une communauté de communes, et qu’il y a lieu de procéder à une élection en application des alinéas précédents, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire suppléant.

    Le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouveau conseil communautaire prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouveau conseil.

    Dans l’hypothèse d’une fusion, le mandat des représentants des communes en fonction avant la fusion est prorogé jusqu'à l'installation de la nouvelle assemblée au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. La présidence de l'établissement issu de la fusion est, à titre transitoire, assurée par le plus âgé des présidents des communautés ayant fusionné. Les pouvoirs des membres et du président sont limités aux actes d'administration conservatoire et urgente (article L.5211-41-3 V du CGCT).

    L'encadrement du nombre de vice-présidents       

    Le nombre de vice-présidents ne peut excéder 20% de l’effectif de l’assemblée délibérante et ne peut jamais être supérieur à 15. Si l'application de cette règle conduit à fixer à moins de 4 le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre. L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application de la règle ci-dessus, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze.

    Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à 20.

    La fusion entraîne une nouvelle élection de l’ensemble des membres du bureau (président, vice-présidents et éventuels autres membres) puisque l’EPCI est une nouvelle structure.

    En revanche, l’extension du périmètre d’une communauté n’emporte pas nécessairement remise en cause du mandant du bureau en place : il ny a lieu de procéder à la désignation de l’ensemble du bureau que si le président perd son mandat de conseiller communautaire. Si tel n’est pas le cas, seuls les membres du bureau qui ont perdu leur mandat de conseillers communautaires ont vocation à être remplacés.

     

     



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    Auteur :

    Sébastien VENZAL, Service juridique

    Paru dans :

    ATD Actualité n°258

    Date :

    1 avril 2016

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